|
Législation communautaire en vigueur
Document 381L0643
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
Actes modifiés:
377L0649 (Modification)
381L0643
Directive 81/643/CEE de la Commission, du 29 juillet 1981, portant adaptation au progrès technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 231 du 15/08/1981 p. 0041 - 0042 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 11 p. 218 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 11 p. 218 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 11 p. 152 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 11 p. 152
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 29 juillet 1981 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (81/643/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par le directive 80/1267/CEE (2), et notamment son article 11, vu la directive 77/649/CEE du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (3), et notamment son article 5, considérant que, grâce à l'expérience acquise, il a été constaté que la rédaction actuelle du point 5.1.3 de l'annexe I de la directive 77/649/CEE, relatif au champ de vision du conducteur des véhicules de la catégorie M1 définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, comporte des limitations à la conception des véhicules ; que cela a conduit à refuser de réceptionner des véhicules comportant des obstructions qui ne restreignent aucunement le champ de vision du conducteur; considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Le texte du point 5.1.3 de l'annexe I de la directive 77/649/CEE est remplacé par le texte suivant: «5.1.3. À l'exception des obstructions engendrées par les montants A, les montants de séparation des déflecteurs fixes ou mobiles, les antennes radio extérieures, les rétroviseurs et les essuie-glaces, il ne doit exister aucune obstruction dans le champ de vision direct du conducteur sur 180º vers l'avant, au-dessous d'un plan horizontal passant par V1 et au-dessus de trois plans passant par V2, dont l'un est perpendiculaire au plan X-Z et incliné vers l'avant de 4º au-dessous de l'horizontale et les deux autres sont perpendiculaires au plan Y-Z et inclinés de 4º au-dessous de l'horizontale (voir annexe IV, figure 3). Ne sont pas réputées obstructions du champ de vision: - les conducteurs «antennes radio» noyés ou imprimés ne dépassant pas la largeur suivante: >PIC FILE= "T0020426"> Ces conducteurs «antennes radio» ne doivent pas traverser la zone A, telle que définie dans la directive 78/318/CEE concernant les dispositifs d'essuie-glaces et de lave-glaces des véhicules à moteur (1). Toutefois, deux conducteurs «antennes radio» peuvent traverser la zone A si leur largeur ne dépasse pas 0,3 millimètre, cette valeur étant portée à 0,5 millimètre si la zone A est traversée par un seul conducteur; - les conducteurs «dégivrage/désembuage» normalement en «zigzag» ou en sinusoïde ayant les dimensions suivantes: >PIC FILE= "T0020427">
(1) JO no L 81 du 28.3.1978, p. 49.» (1) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34. (3) JO no L 267 du 19.10.1977, p. 1. Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1982 et en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1981. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|