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Législation communautaire en vigueur
Document 381L0333
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
Actes modifiés:
379L0490 (Modification)
381L0333
Directive 81/333/CEE de la Commission, du 13 avril 1981, modifiant la directive 79/490/CEE portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 131 du 18/05/1981 p. 0004 - 0005 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 11 p. 177 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 11 p. 177 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 11 p. 116 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 11 p. 116
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 13 avril 1981 modifiant la directive 79/490/CEE portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques (81/333/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE (2), et notamment son article 13, vu la directive 70/221/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 79/490/CEE (4), et notamment son article 3, considérant que l'expérience acquise montre que la rédaction actuelle du point II.5.2 de l'annexe de la directive 79/490/CEE, relative à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, O1 et O2, est relativement vague et imprécise en ce qui concerne la largeur sur laquelle doit être vérifiée la prescription ; que cela peut conduire à des exigences différentes selon les services d'homologation ce qui comporte un risque de contradiction avec la directive 74/483/CEE du Conseil (5), concernant les saillies extérieures des véhicules de la catégorie M1, et également un risque d'entrave technique aux échanges, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 79/490/CEE est modifiée comme suit. Le texte du point II.5.2 de l'annexe est remplacé par le texte suivant: «II.5.2. Tout véhicule d'une des catégories M1, M2, M3, N1, O1 et O2 (catégories d'après la classification internationale reprise à la note (b) de l'annexe I de la directive 70/156/CEE est réputé satisfaire à la condition du point II.5.1: - soit lorsqu'il satisfait aux conditions décrites au point II.5.3, - soit lorsque la hauteur sous la partie arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 55 centimètres, sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 10 centimètres, de chaque côté, à celle de l'essieu arrière (sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol). S'il existe plusieurs essieux arrière, la largeur à prendre en considération est celle de l'essieu arrière le plus large. Cette prescription doit être respectée au moins sur une ligne distante de 45 centimètres au maximum de l'extrémité arrière du véhicule». Article 2 Avant le 1er octobre 1981, les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à (1) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34. (3) JO no L 76 du 6.4.1970, p. 23, et JO no L 65 du 15.3.1979, p. 42. (4) JO no L 128 du 26.5.1979, p. 22. (5) JO no L 266 du 2.10.1974, p. 4. la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 13 avril 1981. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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