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Législation communautaire en vigueur
Document 381L0006
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
378L0052 ()
377L0391 ()
381L0006
Directive 81/6/CEE du Conseil, du 1er janvier 1981, autorisant la République hellénique à communiquer et à mettre en oeuvre ses plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose et de la tuberculose des bovins
Journal officiel n° L 014 du 16/01/1981 p. 0022 - 0022
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 1er janvier 1981 autorisant la République hellénique à communiquer et à mettre en oeuvre ses plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose et de la tuberculose des bovins (81/6/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 146, vu la proposition de la Commission, considérant que la directive 77/391/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, instituant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (1), prévoit en ses articles 2 et 3 que les États membres dont le cheptel est atteint de brucellose ou de tuberculose élaborent un plan national visant à en accélérer l'éradication ; que, en vertu de l'article 9 paragraphe 1 de la directive précitée, ces plans sont communiqués par les États membres à la Commission avant leur mise en oeuvre et au plus tard le 31 mars 1978 et ensuite annuellement; considérant que l'annexe II de l'acte d'adhésion de 1979 prévoit qu'une ou plusieurs mesures doivent être prévues afin d'assurer la participation de la Grèce pour la durée des actions restant à courir; considérant que, conformément à l'article 29 paragraphe 3 de la directive 78/52/CEE (2), le financement communautaire est limité aux abattages intervenus avant le 1er janvier 1982 ; que toutefois, conformément à l'article 29 paragraphe 4, lorsque la mise en oeuvre du plan à la date prévue se heurterait dans un État membre à des difficultés sensibles, ce délai peut être prorogé par le Conseil en faveur de cet État membre, pour une période maximale d'un an ; qu'une dérogation en ce sens est également à prévoir pour la Grèce; considérant que les plans nationaux d'éradication doivent être appliqués pendant un délai suffisant pour assurer leur plein effet et atteindre le but fixé, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 de la directive 77/391/CEE, la République hellénique communique à la Commission les plans prévus aux articles 2 et 3 de ladite directive avant leur mise en oeuvre et au plus tard le 31 mars 1981. Article 2 1. Par dérogation à l'article 29 paragraphe 2 de la directive 78/52/CEE, la République hellénique met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre ses plans nationaux d'éradication accélérée, approuvés conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 77/391/CEE, à la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation et au plus tard le 31 décembre 1981. 2. Par dérogation à l'article 29 paragraphe 3 de la directive 78/52/CEE, le financement communautaire est limité aux abattages intervenus avant le 1er janvier 1983. Article 3 La République hellénique est destinataire de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 1er janvier 1981. Par le Conseil Le président D.F. VAN DER MEI (1) JO no L 145 du 13.6.1977, p. 44. (2) JO no L 15 du 19.1.1978, p. 34.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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