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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381D0887

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


381D0887
81/887/CEE: Décision de la Commission, du 19 octobre 1981, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Costa Rica
Journal officiel n° L 324 du 12/11/1981 p. 0025 - 0027
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 23 p. 167
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 23 p. 167
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 63
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 63




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 octobre 1981 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Costa Rica (81/887/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 77/98/CEE (2), et notamment son article 16,
considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire du Costa Rica est excellente, stable et parfaitement contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organises, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles par les viandes;
considérant que, de plus, les autorités vétérinaires responsables du Costa Rica ont confirmé que le Costa Rica est indemne de peste bovine et de fièvre aphteuse depuis au moins douze mois ; qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays pendant ce même temps;
considérant que les autorités vétérinaires responsables du Costa Rica ont donné leur accord pour notifier à la Commission et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de toute maladie parmi celles mentionnées plus haut, ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles;
considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation propre au pays tiers considéré;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce bovine, ainsi que de solipèdes domestiques en provenance du Costa Rica sous réserve que ces viandes répondent aux conditions fixées dans le certificat sanitaire repris à l'annexe et devant accompagner l'envoi.
2. Les États membres n'autorisent pas l'importation de viandes fraîches en provenance du Costa Rica autres que celles mentionnées au paragraphe 1.

Article 2
La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par le pays destinataire à des fins de fabrication de produits pharmaceutiques.

Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1982.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 302 du 31.12.1972, p. 28. (2) JO no L 26 du 31.1.1977, p. 81.


ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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