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Législation communautaire en vigueur
Document 381D0437
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381D0437
81/437/CEE: Décision de la Commission, du 11 mai 1981, définissant les critères selon lesquels les informations relatives à l'inventaire des substances chimiques sont fournies par les États membres à la Commission
Journal officiel n° L 167 du 24/06/1981 p. 0031 - 0038 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 3 p. 31 Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 3 p. 31 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 3 p. 119 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 3 p. 119
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 mai 1981 définissant les critères selon lesquels les informations relatives à l'inventaire des substances chimiques sont fournies par les États membres à la Commission (81/437/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/831/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 3, considérant que la directive 67/548/CEE prévoit en son article 13 paragraphe 1 l'établissement d'un inventaire des substances existant sur le marché communautaire le 18 septembre 1981 ; qu'en établissant cet inventaire, la Commission doit tenir compte de l'article 1er paragraphe 4 et de l'article 8 de ladite directive; considérant que, pour des raisons de coût et de temps, il est nécessaire d'utiliser, pour élaborer cet inventaire, une technique mixte : inventaire de base complété par des déclarations des fabricants et importateurs montrant l'existence sur le marché communautaire de substances non reprises dans l'inventaire de base; considérant que l'inventaire de base élaboré par la Commission, en tenant compte de l'opinion du comité d'adaptation des directives au progrès technique, est établi selon les données disponibles permettant une présomption raisonnable et objective de l'existence sur le marché communautaire des substances qui y figurent; considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions permettant d'introduire la procédure de déclaration de substances à inclure dans l'inventaire auprès des autorités compétentes des États membres, cette déclaration valant pour le marché communautaire; considérant qu'il convient en en outre de prévoir que les dispositions relatives à la procédure de déclaration ainsi que l'échéancier à respecter doivent être arrêtés au niveau communautaire; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Afin que la Commission puisse établir l'inventaire prévu à l'article 13 de la directive 67/548/CEE, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les phases et procédures définies aux articles 2 et 3 ainsi qu'à l'annexe de la présente décision soient respectées. Article 2 1. L'inventaire des substances chimiques existant sur le marché communautaire le 18 septembre 1981, ci-après dénommé EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), est élaboré conformément aux dispositions figurant au point I de l'annexe. 2. L'inventaire EINECS est composé d'un inventaire de base, ci-après dénommé ECOIN (European Core Inventory), établi par la Commission, selon les données dont elle dispose, et des substances faisant l'objet des déclarations ultérieures communiquées par les États membres à la Commission conformément aux dispositions figurant au point II de l'annexe. Article 3 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour effectuer et coordonner les travaux afférents à l'établissement de l'inventaire EINECS. À cet effet, la Commission désigne un point de contact. (1) JO no L 196 du 16.8.1967, p. 1. (2) JO no L 259 du 15.10.1979, p. 10. Dans ce même but, les États membres peuvent désigner des points de contact. Les États membres transmettent à la Commission, avant le 30 juin 1981, les adresses où les formulaires de déclaration doivent être déposés. La Commission en publie la liste au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Au sens de la présente décision, on entend par «substance», «préparation» et «mise sur le marche» les définitions figurant à l'article 2 de la Directive 67/548/CEE. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 mai 1981. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission
ANNEXE I. PROCÉDURE POUR LA PRÉPARATION DE L'INVENTAIRE EINECS La procédure comprend les phases suivantes: Première phase - L'inventaire de base ECOIN est préparé par les services de la Commission sur la base des listes de substances chimiques existantes. - Pour faciliter la compréhension de l'inventaire de base ECOIN, la Commission établira un document explicatif comprenant: - un index contenant la nomenclature des substances identifiées par les CAS Registry Number, - un index alphabétique de la nomenclature des substances identifiées par les CAS Registry Number, - un index des formules brutes des substances contenues dans l'inventaire de base ECOIN.
- Pour aider les déclarants durant la deuxième phase, la Commission établira un document de travail intitulé «Compendium des substances connues». Pour en faciliter son usage, il comprendra trois index: - un index contenant la nomenclature des substances identifiées par les CAS Registry Number - EINECS Code, - un index alphabétiques de la nomenclature des substances identifiées par les CAS Registry Number - EINECS Code, - un index des formules moléculaires des substances qui y sont reprises. Les substances mentionnées dans le document de travail ne figurant pas dans l'inventaire de base ECOIN ne seront reprises dans l'inventaire EINECS que si elles sont déclarées au cours de la deuxième phase.
- La Commission établira également, en collaboration avec les États membres et dans les langues officielles, un document explicatif intitulé «Comment déclarer pour l'inventaire EINECS». - Après la transmission de tous les documents mentionnés ci-avant aux États membres, la Commission publiera au Journal officiel des Communautés européennes l'inventaire de base ECOIN sous forme de liste ECDIN Number/CAS Registry Number. Deuxième phase - Les déclaration des substances, existant en tant que telles ou en tant qu'incorporées dans une préparation sur le marché communautaire le 18 septembre 1981 mais ne figurant pas dans l'inventaire de base ECOIN, peuvent être faites par le fabricant ou toute autre personne établie dans la Communauté qui a mis cette/ces substance(s) sur le marché, ci-après dénommé «déclarant». - Ces déclarations doivent être transmises aux adresses nationales respectives prévues à l'article 3. - Les déclarations de substances peuvent seulement être faites à l'aide des formulaires appropriés disponibles auprès des mêmes adresses. Ces déclarations doivent être transmises par les déclarants aux mêmes adresses au plus tard neuf mois après la date de publication de ECOIN au Journal officiel des Communautés européennes. - Les règles à suivre pour l'établissement des déclarations ainsi que les fac-similés des formulaires sont donnés au titre II de la présente annexe. - Les États membres transmettront au point de contact de la Commission la partie appropriée des formulaires de déclaration complétés par le déclarant aussi rapidement que possible et au plus tard trente jours après leur réception. - Aucun formulaire de déclaration ne pourra être accepté par le point de contact de la Commission après un délai de douze mois à partir de la date de publication de l'inventaire de base ECOIN au Journal officiel des Communautés européennes. Troisième phase - La Commission élaborera l'inventaire EINECS au départ de l'inventaire de base ECOIN en y ajoutant les substances déclarées auprès des États membres qui auront assuré la transmission de la partie appropriée des déclarations correspondantes. - Au cours de l'examen et du traitement des différents formulaires de déclaration de substances par la Commission, certaines clarifications (par exemple : erreur dans la numérotation CAS, erreur de nomenclature, etc.) peuvent être nécessaires. Dans ce cas, la Commission transmettra une demande d'information écrite au point de contact à l'État membre qui dans un délai de quinze jours l'adressera au déclarant. - Le déclarant devra répondre par écrit dans un délai de quarante-cinq jours à la demande émanant de l'État membre. Cette réponse sera transmise dans les quinze jours au point de contact de la Commission. - Dans le cas où aucune réponse ne serait donnée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de demande d'information, la Commission pourra, sur la base des informations dont elle dispose, prendre une décision après avoir consulté l'État membre. - Lorsque un/des points de contact a/ont été désigné(s), il(s) exécute(nt) pour l'État membre les tâches mentionnées ci-avant. Quatrième phase - L'inventaire EINECS sera publié au Journal officiel des Communautés européennes.
II. RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS 1. Toute substance telle que définie à l'article 4 de la présente décision et qui répond à l'un des critères énumérés ci-après peut être déclarée: a) la substance doit avoir été mise sur le marché à des fins réellement commerciales entre le 1er janvier 1971 et le 19 septembre 1981 inclus; b) les monomères à partir desquels les polymérisats, polycondensats et polyadditions se trouvant sur le marché entre le 1er janvier 1971 et le 19 septembre 1981 inclus ont été fabriqués. 2. Toute substance qui répond à l'un des critères énumérés ci-après ne doit pas être déclarée: a) toute substance mise sur le marché entre le 1er janvier 1971 et le 18 septembre 1981 inclus, exclusivement à des fins de recherche, développement et/ou analyse; b) tout mélange intentionnel; c) toute impureté sans valeur commerciale comme telle; d) tout polymérisat, polycondensat, polyaddition. 3. Comment déclarer: a) pour déclarer une substance qui ne figure pas dans l'inventaire de base ECOIN mais qui est reprise dans le document de travail «Compendium des substances connues», le déclarant doit utiliser le formulaire A (dont fac-similé ci-après) et le renvoyer dûment complété et signé a/aux adresse(s) nationale(s); b) pour déclarer une substance qui ne figure ni dans l'inventaire de base ECOIN, ni dans le document de travail «Compendium des substances connues» mais pour laquelle le Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Number est connu, le déclarant doit utiliser le formulaire B (dont fac-similé ci-après) et le renvoyer dûment complété et signé a/aux adresse(s) nationale(s); c) pour déclarer une substance qui ne figure ni dans l'inventaire de base ECOIN, ni dans le document de travail «Compendium des substances connues» et pour laquelle le Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Number n'est pas connu, le déclarant doit utiliser le formulaire C (dont fac-similé ci-après) et le renvoyer dûment complété et signé a/aux adresse(s) nationale(s). En complétant ce formulaire C, le déclarant doit décrire la substance chimique de la manière la plus spécifique possible tout en respectant les instructions contenues dans le document «Comment déclarer les substances chimiques pour l'inventaire EINECS.» Des instructions supplémentaires concernant la déclaration des substances chimiques sont fournies dans le document intitulé «Comment déclarer pour l'inventaire EINECS». >PIC FILE= "T0020237"> >PIC FILE= "T0020238"> >PIC FILE= "T0020239">
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Document livré le: 11/03/1999
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