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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381D0420

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


Actes modifiés:
276A0216(02) (Adoption)

381D0420
81/420/CEE: Décision du Conseil, du 19 mai 1981, concernant la conclusion du protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique
Journal officiel n° L 162 du 19/06/1981 p. 0004 - 0013
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 3 p. 17
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 3 p. 17
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 5
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 5




Texte:

++++
( 1 ) JO N C 28 DU 9 . 2 . 1981 , P . 55 .
( 2 ) JO N C 112 DU 20 . 12 . 1973 , P . 1 , ET N C 139 DU 13 . 6 . 1977 , P . 1 .
DECISION DU CONSEIL
DU 19 MAI 1981
CONCERNANT LA CONCLUSION DU PROTOCOLE RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER MEDITERRANEE PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES EN CAS DE SITUATION CRITIQUE
( 81/420/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 235 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
CONSIDERANT QUE LE CONSEIL EUROPEEN A ESTIME , LORS DE SA SESSION DES 7 ET 8 AVRIL 1978 A COPENHAGUE , QUE LA COMMUNAUTE DOIT FAIRE DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER , EN PARTICULIER PAR LES HYDROCARBURES , UN OBJECTIF IMPORTANT DE SON ACTION , ET A INVITE LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ET LES ETATS MEMBRES , A PRENDRE SANS DELAI , AU SEIN DE LA COMMUNAUTE , LES MESURES APPROPRIEES ET A ADOPTER DES ATTITUDES COMMUNES DANS LES ENCEINTES INTERNATIONALES COMPETENTES PORTANT NOTAMMENT SUR LA RECHERCHE ET LA MISE EN OEUVRE DE MESURES EFFICACES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ;
CONSIDERANT QUE LES PROGRAMMES D'ACTION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT ( 2 ) METTENT L'ACCENT SUR L'IMPORTANCE QUE REVET POUR LA COMMUNAUTE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES MERS EN GENERAL , PREVOIENT ENTRE AUTRES DES ACTIONS DE LA COMMUNAUTE EN VUE DE LUTTER CONTRE LA POLLUTION RESULTANT DU TRANSPORT ET DE LA NAVIGATION ET PRECISENT QUE LA PROTECTION DES EAUX DE MER , EN VUE D'ASSURER LE MAINTIEN D'EQUILIBRES ECOLOGIQUES VITAUX , CONSTITUE UNE TACHE PRIORITAIRE ;
CONSIDERANT QUE LA CONVENTION DE BARCELONE POUR LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANEE CONTRE LA POLLUTION , DU 16 FEVRIER 1976 , PREVOIT NOTAMMENT QUE DES MESURES APPROPRIEES SERONT PRISES POUR ASSURER LA COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE CETTE MER PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES EN CAS DE SITUATION CRITIQUE ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 24 DE LA CONVENTION DE BARCELONE STIPULE QUE CETTE CONVENTION DE MEME QUE LES PROTOCOLES QUI Y SONT RELATIFS SONT OUVERTS A LA SIGNATURE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET QUE CETTE DERNIERE A DEJA CONCLU LA CONVENTION ET LE PROTOCOLE RELATIF A LA PREVENTION DE LA POLLUTION DE LA MER MEDITERRANEE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSIONS EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS ;
CONSIDERANT QUE LE PROTOCOLE RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER MEDITERRANEE PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES EN CAS DE SITUATION CRITIQUE , PREVOIT LA COOPERATION DES PARTIES POUR L'ELABORATION DE PLANS D'URGENCE , LA PROMOTION DE LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES , LA DIFFUSION D'INFORMATIONS CONCERNANT L'ORGANISATION DES MOYENS ET DES METHODES NOUVELLES DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION AINSI QUE LE DEVELOPPEMENT DE PROGRAMMES DE RECHERCHE Y AFFERENT ;
CONSIDERANT QUE L'ADHESION DE LA COMMUNAUTE AU PROTOCOLE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION DE BARCELONE , APPARAIT NECESSAIRE POUR REALISER , DANS LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN , L'UN DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE DANS LES DOMAINES DE LA PROTECTION DU MILIEU ET DE LA QUALITE DE LA VIE ET QUE LES POUVOIRS D'ACTION A CET EFFET N'ONT PAS ETE PREVUS PAR LE TRAITE ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE POUR LA COMMUNAUTE D'ADHERER AUDIT PROTOCOLE AFIN DE PARTICIPER AUX ECHANGES D'INFORMATIONS ET AUX RECHERCHES COMMUNES ET DE REALISER AINSI L'OBJECTIF PRECITE , AUX COTES DES ETATS MEMBRES ET SANS PREJUDICE DU ROLE JOUE JUSQU'A PRESENT PAR CEUX-CI DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE BARCELONE ; QUE CELA NE PREJUGE PAS DES ACTES FUTURS DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE LEDIT PROTOCOLE PREVOIT DES ECHANGES D'INFORMATIONS , DES RECHERCHES COMMUNES ET DES ACTIONS DE COOPERATION EN MER , QUI , PAR LEUR NATURE , NE CONSTITUENT PAS DES REGLES COMMUNES POUVANT ETRE AFFECTEES PAR DES ACCORDS QUE LES ETATS MEMBRES POURRAIENT SOUHAITER CONCLURE DANS CE DOMAINE ,
DECIDE :
ARTICLE PREMIER
LE PROTOCOLE RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER MEDITERRANEE PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES , EN CAS DE SITUATION CRITIQUE , EST APPROUVE AU NOM DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE .
LE TEXTE DU PROTOCOLE EST ANNEXE A LA PRESENTE DECISION .
ARTICLE 2
LE PRESIDENT DU CONSEIL PROCEDE AU DEPOT DE L'INSTRUMENT D'ADHESION PREVU A L'ARTICLE 26 DE LA CONVENTION DE BARCELONE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 MAI 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
D . F . VAN DER MEI
PROTOCOLE
RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER MEDITERRANEE PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES EN CAS DE SITUATION CRITIQUE
LES PARTIES CONTRACTANTES AU PRESENT PROTOCOLE ,
ETANT PARTIES A LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANEE CONTRE LA POLLUTION ,
RECONNAISSANT QU'UNE POLLUTION GRAVE DES EAUX DE LA ZONE DE LA MER MEDITERRANNEE PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES PEUT CREER UN DANGER POUR LES ETATS RIVERAINS ET LES ECOSYSTEMES MARINS ,
ESTIMANT QUE LA LUTTE CONTRE CETTE POLLUTION APPELLE LA COOPERATION DE TOUS LES ETATS RIVERAINS DE LA MEDITERRANEE ,
AYANT A L'ESPRIT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES , LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1969 SUR L'INTERVENTION EN HAUTE MER EN CAS D'ACCIDENT ENTRAINANT OU POUVANT ENTRAINER UNE POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES , AINSI QUE LE PROTOCOLE DE 1973 SUR L'INTERVENTION EN HAUTE MER EN CAS DE POLLUTION PAR DES SUBSTANCES AUTRES QUE DES HYDROCARBURES ,
TENANT COMPTE EGALEMENT DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1969 SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES ,
SON CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER
LES PARTIES CONTRACTANTES AU PRESENT PROTOCOLE ( CI-APRES DENOMMEES " LES PARTIES " ) COOPERENT POUR PRENDRE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES AU CAS OU LA PRESENCE MASSIVE , D'ORIGINE ACCIDENTELLE OU RESULTANT D'UN EFFET CUMULATIF , D'HYDROCARBURES OU D'AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES POLLUANT OU RISQUANT DE POLLUER LES EAUX DE LA ZONE DEFINIE A L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANEE CONTRE LA POLLUTION ( CI-APRES DENOMMEE " LA CONVENTION " ) , CONSTITUE UN DANGER GRAVE ET IMMINENT POUR LE MILIEU MARIN , LES COTES OU LES INTERETS CONNEXES D'UNE OU PLUSIEURS PARTIES .
ARTICLE 2
AUX FINS DU PRESENT PROTOCOLE , L'EXPRESSION " INTERETS CONNEXES " S'ENTEND DES INTERETS D'UN ETAT RIVERAIN DIRECTEMENT AFFECTE OU MENACE ET QUI ONT TRAIT , ENTRE AUTRES :
A ) AUX ACTIVITES MARITIMES COTIERES , PORTUAIRES OU D'ESTUAIRES , Y COMPRIS LES ACTIVITES DES PECHERIES ;
B ) A L'ATTRAIT HISTORIQUE ET TOURISTIQUE , Y COMPRIS LES SPORTS AQUATIQUES ET AUTRES ACTIVITES RECREATIVES , DE LA REGION CONSIDEREE ;
C ) A LA SANTE DES POPULATIONS COTIERES ;
D ) A LA CONSERVATION DES RESSOURCES VIVANTES .
ARTICLE 3
LES PARTIES S'EFFORCENT DE MAINTENIR ET DE PROMOUVOIR , SOIT INDIVIDUELLEMENT , SOIT EN COOPERATION BILATERALE OU MULTILATERALE , LEURS PLANS D'URGENCE ET LEURS MOYENS DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES . CES MOYENS COMPRENNENT NOTAMMENT LES EQUIPEMENTS , LES NAVIRES , LES AERONEFS ET LES PERSONNELS NECESSAIRES AUX OPERATIONS EN CAS DE SITUATION CRITIQUE .
ARTICLE 4
LES PARTIES DEVELOPPENT ET METTENT EN OEUVRE , SOIT INDIVIDUELLEMENT , SOIT EN COOPERATION BILATERALE OU MULTILATERALE , UNE SURVEILLANCE ACTIVE DE LA ZONE DE LA MER MEDITERRANEE AFIN D'AVOIR UNE CONNAISSANCE AUSSI PRECISE QUE POSSIBLE DES FAITS DEFINIS A L'ARTICLE 1ER DU PRESENT PROTOCOLE .
ARTICLE 5
EN CAS DE JET OU DE CHUTE A LA MER DE SUBSTANCES NUISIBLES EN COLIS , CONTENEURS , CITERNES MOBILES , CAMIONS-CITERNES OU WAGONS CITERNES , LES PARTIES S'ENGAGENT A COOPERER DANS LA MESURE DU POSSIBLE A LEUR SAUVETAGE ET A LEUR RECUPERATION DE MANIERE A REDUIRE LES RISQUES DE POLLUTION DU MILIEU MARIN .
ARTICLE 6
1 . CHAQUE PARTIE S'ENGAGE A DIFFUSER AUX AUTRES PARTIES DES INFORMATIONS CONCERNANT :
A ) L'ORGANISATION NATIONALE OU LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES ;
B ) LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES CHARGEES DE RECEVOIR LES INFORMATIONS CONCERNANT LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES ET DE TRAITER DES AFFAIRES D'ASSISTANCE ENTRE LES PARTIES ;
C ) LES METHODES NOUVELLES EN MATIERE DE PREVENTION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES , LES PROCEDES NOUVEAUX POUR COMBATTRE LA POLLUTION , ET LE DEVELOPPEMENT DE PROGRAMMES DE RECHERCHES Y AFFERENTS .
2 . LES PARTIES QUI , LE CAS ECHEANT , SONT CONVENUES D'ECHANGER DIRECTEMENT ENTRE ELLES CES INFORMATIONS SONT NEANMOINS TENUES DE LES COMMUNIQUER AU CENTRE REGIONAL . CE DERNIER EN ASSURE LA COMMUNICATION AUX AUTRES PARTIES ET , SOUS RESERVE DE RECIPROCITE , AUX ETATS RIVERAINS DE LA ZONE DE LA MER MEDITERRANEE QUI NE SONT PAS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE .
ARTICLE 7
LES PARTIES S'ENGAGENT A COORDONNER L'UTILISATION DES MOYENS DE COMMUNICATION DONT ELLES DISPOSENT POUR ASSURER , AVEC LA FIABILITE ET LA RAPIDITE NECESSAIRES , LA RECEPTION , LA TRANSMISSION ET LA DIFFUSION DE TOUS RAPPORTS ET INFORMATIONS URGENTES RELATIFS AUX FAITS ET SITUATIONS DEFINIS A L'ARTICLE 1ER . LE CENTRE REGIONAL SERA DOTE DES MOYENS DE COMMUNICATION QUI LUI PERMETTRONT DE PARTICIPER A CET EFFORT COORDONNE ET , NOTAMMENT , DE REMPLIR LES FONCTIONS QUI LUI SONT ASSIGNEES PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 10 .
ARTICLE 8
1 . CHAQUE PARTIE FAIT DONNER AUX CAPITAINES DE NAVIRES BATTANT SON PAVILLON ET AUX PILOTES D'AERONEFS IMMATRICULES SUR SON TERRITOIRE DES INSTRUCTIONS LES INVITANT A SIGNALER A UNE PARTIE OU AU CENTRE REGIONAL , PAR LES VOIES LES PLUS RAPIDES ET LES PLUS ADEQUATES COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES , ET CONFORMEMENT A L'ANNEXE I DU PRESENT PROTOCOLE :
A ) TOUS LES ACCIDENTS CAUSANT OU POUVANT CAUSER UNE POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES ;
B ) LA PRESENCE , LES CARACTERISTIQUES ET L'ETENDUE DES NAPPES D'HYDROCARBURES OU DE SUBSTANCES NUISIBLES REPEREES EN MER ET DE NATURE A CONSTITUER UNE MENACE GRAVE ET IMMINENTE POUR LE MILIEU MARIN , POUR LES COTES OU LES INTERETS CONNEXES D'UNE OU PLUSIEURS PARTIES .
2 . LES INFORMATIONS RECUEILLIES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 SONT COMMUNIQUEES AUX AUTRES PARTIES SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTEES PAR LA POLLUTION :
A ) SOIT PAR LA PARTIE AYANT RECU CES INFORMATIONS _ DIRECTEMENT OU , DE PREFERENCE , PAR L'INTERMEDIAIRE DU CENTRE ;
B ) SOIT PAR LE CENTRE REGIONAL .
EN CAS DE COMMUNICATION DIRECTE ENTRE PARTIES , LE CENTRE REGIONAL SERA INFORME DES DISPOSITIONS PRISES PAR CES PARTIES .
3 . EN CONSEQUENCE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 , LES PARTIES NE SONT PAS TENUES A L'OBLIGATION PREVUE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DE LA CONVENTION .
ARTICLE 9
1 . TOUTE PARTIE CONFRONTEE A UNE SITUATION DE LA NATURE DE CELLE DEFINIE A L'ARTICLE 1ER DU PRESENT PROTOCOLE DOIT :
A ) FAIRE LES EVALUATIONS NECESSAIRES CONCERNANT LA NATURE ET L'IMPORTANCE DE L'ACCIDENT OU DE LA SITUATION NECESSITANT DES MESURES D'URGENCE OU , LE CAS ECHEANT , LE TYPE ET LA QUANTITE APPROXIMATIVE DES HYDROCARBURES OU AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES , AINSI QUE LA DIRECTION ET LA VITESSE DE DERIVE DES NAPPES ;
B ) PRENDRE TOUTES MESURES SUSCEPTIBLES D'ELIMINER OU DE REDUIRE LES EFFETS RESULTANT DE LA POLLUTION ;
C ) INFORMER IMMEDIATEMENT LES AUTRES PARTIES , SOIT DIRECTEMENT , SOIT PAR L'INTERMEDIAIRE DU CENTRE REGIONAL , DE CES EVALUATIONS ET DE TOUTE ACTION ENTREPRISE OU PREVUE POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION ;
D ) CONTINUER A OBSERVER LA SITUATION AUSSI LONGTEMPS QUE POSSIBLE ET FAIRE RAPPORT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 .
2 . EN CAS D'ACTION POUR COMBATTRE LA POLLUTION PROVENANT D'UN NAVIRE , TOUTES LES MESURES POSSIBLES DEVRONT ETRE PRISES POUR SAUVEGARDER LES PERSONNES PRESENTES A BORD ET , AUTANT QUE FAIRE SE PEUT , LE NAVIRE LUI-MEME . TOUTE PARTIE QUI ENTREPREND UNE TELLE ACTION DOIT EN INFORMER L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME .
ARTICLE 10
1 . TOUTE PARTIE AYANT BESOIN D'ASSISTANCE POUR UNE OPERATION DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES OU AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES POLLUANT OU MENACANT DE POLLUER SES COTES PEUT DEMANDER , SOIT DIRECTEMENT , SOIT PAR L'INTERMEDIAIRE DU CENTRE REGIONAL VISE A L'ARTICLE 6 , LE CONCOURS D'AUTRES PARTIES , CELLES QUI SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE EGALEMENT AFFECTEES PAR LA POLLUTION ETANT SOLLICITEES EN PREMIER LIEU . CE CONCOURS PEUT COMPORTER NOTAMMENT DES CONSEILS D'EXPERTS ET LA FOURNITURE OU MISE A DISPOSITION DE PRODUITS , D'EQUIPEMENT ET DE MOYENS NAUTIQUES . LES PARTIES AINSI SOLLICITEES FONT TOUS LES EFFORTS POSSIBLES POUR APPORTER LEUR CONCOURS .
2 . SI LES PARTIES ENGAGEES DANS L'OPERATION NE PEUVENT S'ENTENDRE SUR LA CONDUITE MEME DE LA LUTTE , LE CENTRE REGIONAL PEUT AVEC LEUR ACCORD , COORDONNER L'ACTIVITE DES MOYENS MIS EN OEUVRE PAR CES PARTIES .
ARTICLE 11
L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PERTINENTES DES ARTICLES 6 , 7 , 8 , 9 ET 10 DU PRESENT PROTOCOLE CONCERNANT LE CENTRE REGIONAL SERA ETENDUE SELON QU'IL CONVIENDRA AUX CENTRES SOUS-REGIONAUX LORS DE LEUR CREATION EVENTUELLE , COMPTE TENU DE LEURS OBJECTIFS ET FONCTIONS AINSI QUE DE LEUR RELATION AVEC LEDIT CENTRE REGIONAL .
ARTICLE 12
1 . LES REUNIONS ORDINAIRES DES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE SE TIENNENT LORS DES REUNIONS ORDINAIRES DES PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION ORGANISEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE LADITE CONVENTION . LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE PEUVENT AUSSI TENIR DES REUNIONS EXTRAORDINAIRES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION .
2 . LES REUNIONS DES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE ONT NOTAMMENT POUR OBJET :
A ) DE VEILLER A L'APPLICATION DU PRESENT PROTOCOLE ET D'EXAMINER L'EFFICACITE DES MESURES ADOPTEES ET L'OPPORTUNITE DE PRENDRE D'AUTRES DISPOSITIONS , NOTAMMENT SOUS LA FORME D'ANNEXES ;
B ) DE REVISER ET D'AMENDER , LE CAS ECHEANT , TOUTE ANNEXE AU PRESENT PROTOCOLE ;
C ) DE REMPLIR EN TANT QUE DE BESOIN TOUTES AUTRES FONCTIONS EN APPLICATION DU PRESENT PROTOCOLE .
ARTICLE 13
1 . LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SE RAPPORTANT A TOUT PROTOCOLE S'APPLIQUE A L'EGARD DU PRESENT PROTOCOLE .
2 . LE REGLEMENT INTERIEUR ET LES REGLES FINANCIERES ADOPTES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION S'APPLIQUENT A L'EGARD DU PRESENT PROTOCOLE , A MOINS QUE LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE N'EN CONVIENNENT AUTREMENT .
EN FOI DE QUOI LES SOUSSIGNES , DUMENT AUTORISES PAR LEURS GOUVERNEMENTS RESPECTIFS , ONT SIGNE LE PRESENT PROTOCOLE .
FAIT A BARCELONE , LE SEIZE FEVRIER MIL NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE , EN UN SEUL EXEMPLAIRE EN LANGUES ANGLAISE , ARABE , ESPAGNOLE ET FRANCAISE , LES QUATRE TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI .
ANNEXE
CONTENU DU RAPPORT A REDIGER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU PRESENT PROTOCOLE
1 . CHAQUE RAPPORT DONNE SI POSSIBLE , EN REGLE GENERALE :
A ) L'IDENTIFICATION DE LA SOURCE DE POLLUTION ( EVENTUELLEMENT L'IDENTITE DU NAVIRE ) ;
B ) LA POSITION GEOGRAPHIQUE , L'HEURE ET LA DATE DE L'EVENEMENT OU DE L'OBSERVATION ;
C ) L'ETAT DU VENT ET DE LA MER DANS LA ZONE ;
D ) LES DETAILS PERTINENTS SUR L'ETAT DU NAVIRE SI LA POLLUTION PROVIENT DE CELUI-CI .
2 . CHAQUE RAPPORT DONNE SI POSSIBLE , EN PARTICULIER :
A ) DES RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR LA NATURE DES SUBSTANCES NUISIBLES EN CAUSE , Y COMPRIS LEUR APPELLATION TECHNIQUE EXACTE ( L'APPELLATION COMMERCIALE NE DEVRAIT PAS ETRE UTILISEE A LA PLACE DE L'APPELLATION TECHNIQUE EXACTE ) ;
B ) LA QUANTITE EXACTE OU APPROXIMATIVE , LA CONCENTRATION AINSI QUE L'ETAT PROBABLE DES SUBSTANCES NUISIBLES REJETEES OU SUSCEPTIBLES D'ETRE REJETEES A LA MER ;
C ) LE CAS ECHEANT , LA DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE ET DES MARQUES D'IDENTIFICATION ;
D ) LE NOM DE L'EXPEDITEUR , DU DESTINATAIRE OU DU FABRICANT .
3 . DANS LA MESURE DU POSSIBLE , CHAQUE RAPPORT INDIQUE CLAIREMENT SI LA SUBSTANCE NUISIBLE REJETEE OU SUSCEPTIBLE D'ETRE REJETEE EST UN HYDROCARBURE , UNE SUBSTANCE NOCIVE A L'ETAT LIQUIDE , OU SOLIDE , OU GAZEUX , ET SI CETTE SUBSTANCE ETAIT OU EST TRANSPORTEE EN VRAC OU EN COLIS , DANS DES CONTENEURS , DES CITERNES MOBILES OU DES CAMIONS-CITERNES ET WAGONS-CITERNES .
4 . CHAQUE RAPPORT DOIT ETRE COMPLETE , S'IL Y A LIEU , PAR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT PERTINENT QUI EST DEMANDE PAR L'UNE DES PERSONNES AUXQUELLES LE RAPPORT EST ADRESSE OU QUE L'AUTEUR DU RAPPORT JUGE APPROPRIE .
5 . TOUTE PERSONNE VISEE A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU PRESENT PROTOCOLE DOIT :
A ) COMPLETER DANS LA MESURE DU POSSIBLE LE RAPPORT INITIAL , S'IL Y A LIEU , PAR DES RENSEIGNEMENTS SUR L'EVOLUTION DE LA SITUATION ;
B ) ACCEDER DANS TOUTE LA MESURE POSSIBLE AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES EMANANT DES ETATS AFFECTES .
PROTOCOL
CONCERNING COOPERATION IN COMBATING POLLUTION OF THE MEDITERRANEAN SEA BY OIL AND OTHER HARMFUL SUBSTANCES IN CASES OF EMERGENCY
THE CONTRACTING PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL ,
BEING PARTIES TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE MEDITERRANEAN SEA AGAINST POLLUTION ,
RECOGNIZING THAT GRAVE POLLUTION OF THE SEA BY OIL AND OTHER HARMFUL SUBSTANCES IN THE MEDITERRANEAN SEA AREA INVOLVES A DANGER FOR THE COASTAL STATES AND THE MARINE ECOSYSTEM ,
CONSIDERING THAT THE COOPERATION OF ALL THE COASTAL STATES OF THE MEDITERRANEAN IS CALLED FOR TO COMBAT THIS POLLUTION ,
BEARING IN MIND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS , 1973 , THE INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO INTERVENTION ON THE HIGH SEAS IN CASES OF OIL POLLUTION CASUALTIES , 1969 , AS WELL AS THE PROTOCOL RELATING TO INTERVENTION ON THE HIGH SEAS IN CASES OF MARINE POLLUTION BY SUBSTANCES OTHER THAN OIL , 1973 ,
FURTHER TAKING INTO ACCOUNT THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE , 1969 ,
HAVE AGREED AS FOLLOWS :
ARTICLE 1
THE CONTRACTING PARTIES TO THIS PROTOCOL ( HEREINAFTER REFERRED TO AS " THE PARTIES " ) SHALL COOPERATE IN TAKING THE NECESSARY MEASURES IN CASES OF GRAVE AND IMMINENT DANGER TO THE MARINE ENVIRONMENT , THE COAST OR RELATED INTERESTS OF ONE OR MORE OF THE PARTIES DUE TO THE PRESENCE OF MASSIVE QUANTITIES OF OIL OR OTHER HARMFUL SUBSTANCES RESULTING FROM ACCIDENTAL CAUSES OR AN ACCUMULATION OF SMALL DISCHARGES WHICH ARE POLLUTING OR THREATENING TO POLLUTE THE SEA WITHIN THE AREA DEFINED IN ARTICLE 1 OF THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE MEDITERRANEAN SEA AGAINST POLLUTION ( HEREINAFTER REFERRED TO AS " THE CONVENTION " ) .
ARTICLE 2
FOR THE PURPOSE OF THIS PROTOCOL , THE TERM " RELATED INTERESTS " MEANS THE INTERESTS OF A COASTAL STATE DIRECTLY AFFECTED OR THREATENED AND CONCERNING , AMONG OTHERS :
( A ) ACTIVITIES IN COASTAL WATERS , IN PORTS OR ESTUARIES , INCLUDING FISHING ACTIVITIES ;
( B ) THE HISTORICAL AND TOURIST APPEAL OF THE AREA IN QUESTION , INCLUDING WATER SPORTS AND RECREATION ;
( C ) THE HEALTH OF THE COASTAL POPULATION ;
( D ) THE PRESERVATION OF LIVING RESOURCES .
ARTICLE 3
THE PARTIES SHALL ENDEAVOUR TO MAINTAIN AND PROMOTE , EITHER INDIVIDUALLY OR THROUGH BILATERAL OR MULTILATERAL COOPERATION , THEIR CONTINGENCY PLANS AND MEANS FOR COMBATING POLLUTION OF THE SEA BY OIL AND OTHER HARMFUL SUBSTANCES . THESE MEANS SHALL INCLUDE , IN PARTICULAR , EQUIPMENT , SHIPS , AIRCRAFT AND MANPOWER PREPARED FOR OPERATIONS IN CASES OF EMERGENCY .
ARTICLE 4
THE PARTIES SHALL DEVELOP AND APPLY , EITHER INDIVIDUALLY OR THROUGH BILATERAL OR MULTILATERAL COOPERATION , MONITORING ACTIVITIES COVERING THE MEDITERRANEAN SEA AREA IN ORDER TO HAVE AS PRECISE INFORMATION AS POSSIBLE ON THE SITUATIONS REFERRED TO IN ARTICLE 1 OF THIS PROTOCOL .
ARTICLE 5
IN THE CASE OF RELEASE OR LOSS OVERBOARD OF HARMFUL SUBSTANCES IN PACKAGES , FREIGHT CONTAINERS , PORTABLE TANKS OR ROAD AND RAIL TANK WAGONS , THE PARTIES SHALL COOPERATE AS FAR AS PRACTICABLE IN THE SALVAGE AND RECOVERY OF SUCH SUBSTANCES SO AS TO REDUCE THE DANGER OF POLLUTION OF THE MARINE ENVIRONMENT .
ARTICLE 6
1 . EACH PARTY UNDERTAKES TO DISSEMINATE TO THE OTHER PARTIES INFORMATION CONCERNING :
( A ) THE COMPETENT NATIONAL ORGANIZATION OR AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR COMBATING POLLUTION OF THE SEA BY OIL AND OTHER HARMFUL SUBSTANCES ;
( B ) THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR RECEIVING REPORTS OF POLLUTION OF THE SEA BY OIL AND OTHER HARMFUL SUBSTANCES AND FOR DEALING WITH MATTERS CONCERNING MEASURES OF ASSISTANCE BETWEEN PARTIES ;
( C ) NEW WAYS IN WHICH POLLUTION OF THE SEA BY OIL AND OTHER HARMFUL SUBSTANCES MAY BE AVOIDED , NEW MEASURES OF COMBATING POLLUTION AND THE DEVELOPMENT OF RELATED RESEARCH PROGRAMMES .
2 . PARTIES WHICH HAVE AGREED TO EXCHANGE INFORMATION DIRECTLY BETWEEN THEMSELVES SHALL NEVERTHELESS COMMUNICATE SUCH INFORMATION TO THE REGIONAL CENTRE . THE LATTER SHALL COMMUNICATE THIS INFORMATION TO THE OTHER PARTIES AND , ON A BASIS OF RECIPROCITY , TO COASTAL STATES OF THE MEDITERRANEAN SEA AREA WHICH ARE NOT PARTIES TO THIS PROTOCOL .
ARTICLE 7
THE PARTIES UNDERTAKE TO COORDINATE THE UTILIZATION OF THE MEANS OF COMMUNICATION AT THEIR DISPOSAL IN ORDER TO ENSURE , WITH THE NECESSARY SPEED AND RELIABILITY , THE RECEPTION , TRANSMISSION AND DISSEMINATION OF ALL REPORTS AND URGENT INFORMATION WHICH RELATE TO THE OCCURRENCES AND SITUATIONS REFERRED TO IN ARTICLE 1 . THE REGIONAL CENTRE SHALL HAVE THE NECESSARY MEANS OF COMMUNICATION TO ENABLE IT TO PARTICIPATE IN THIS COORDINATED EFFORT AND , IN PARTICULAR , TO FULFIL THE FUNCTIONS ASSIGNED TO IT BY PARAGRAPH 2 OF ARTICLE 10 .
ARTICLE 8
1 . EACH PARTY SHALL ISSUE INSTRUCTIONS TO THE MASTERS OF SHIPS FLYING ITS FLAG AND TO THE PILOTS OF AIRCRAFT REGISTERED IN ITS TERRITORY REQUIRING THEM TO REPORT BY THE MOST RAPID AND ADEQUATE CHANNELS IN THE CIRCUMSTANCES , AND IN ACCORDANCE WITH ANNEX I TO THIS PROTOCOL , EITHER TO A PARTY OR TO THE REGIONAL CENTRE :
( A ) ALL ACCIDENTS CAUSING OR LIKELY TO CAUSE POLLUTION OF THE SEA BY OIL OR OTHER HARMFUL SUBSTANCES ;
( B ) THE PRESENCE , CHARACTERISTICS AND EXTENT OF SPILLAGES OF OIL OR OTHER HARMFUL SUBSTANCES OBSERVED AT SEA WHICH ARE LIKELY TO PRESENT A SERIOUS AND IMMINENT THREAT TO THE MARINE ENVIRONMENT OR TO THE COAST OR RELATED INTERESTS OF ONE OR MORE OF THE PARTIES .
2 . THE INFORMATION COLLECTED IN ACCORDANCE WITH PARAGRAPH 1 SHALL BE COMMUNICATED TO THE OTHER PARTIES LIKELY TO BE AFFECTED BY THE POLLUTION :
( A ) BY THE PARTY WHICH HAS RECEIVED THE INFORMATION , EITHER DIRECTLY OR PREFERABLY , THROUGH THE REGIONAL CENTRE ; OR
( B ) BY THE REGIONAL CENTRE .
IN CASE OF DIRECT COMMUNICATION BETWEEN PARTIES , THE REGIONAL CENTRE SHALL BE INFORMED OF THE MEASURES TAKEN BY THESE PARTIES .
3 . IN CONSEQUENCE OF THE APPLICATION OF THE PROVISIONS OF PARAGRAPH 2 , THE PARTIES ARE NOT BOUND BY THE OBLIGATION LAID DOWN IN ARTICLE 9 , PARAGRAPH 2 , OF THE CONVENTION .
ARTICLE 9
1 . ANY PARTY FACED WITH A SITUATION OF THE KIND DEFINED IN ARTICLE 1 OF THIS PROTOCOL SHALL :
( A ) MAKE THE NECESSARY ASSESSMENTS OF THE NATURE AND EXTENT OF THE CASUALTY OR EMERGENCY OR , AS THE CASE MAY BE , OF THE TYPE AND APPROXIMATE QUANTITY OF OIL OR OTHER HARMFUL SUBSTANCES AND THE DIRECTION AND SPEED OF DRIFT OF THE SPILLAGE :
( B ) TAKE EVERY PRACTICABLE , MEASURE TO AVOID OR REDUCE THE EFFECTS OF POLLUTION ;
( C ) IMMEDIATELY INFORM ALL OTHER PARTIES , EITHER DIRECTLY OR THROUGH THE REGIONAL CENTRE , OF THESE ASSESSMENTS AND OF ANY ACTION WHICH IT HAS TAKEN OR WHICH IT INTENDS TO TAKE TO COMBAT THE POLLUTION ;
( D ) CONTINUE TO OBSERVE THE SITUATION FOR AS LONG AS POSSIBLE AND REPORT THEREON IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 8 .
2 . WHERE ACTION IS TAKEN TO COMBAT POLLUTION ORIGINATING FROM A SHIP , ALL POSSIBLE MEASURES SHALL BE TAKEN TO SAFEGUARD THE PERSONS PRESENT ON BOARD AND , TO THE EXTENT POSSIBLE , THE SHIP ITSELF . ANY PARTY WHICH TAKES SUCH ACTION SHALL INFORM THE INTER-GOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORGANIZATION .
ARTICLE 10
1 . ANY PARTY REQUIRING ASSISTANCE FOR COMBATING POLLUTION BY OIL OR OTHER HARMFUL SUBSTANCES POLLUTING OR THREATENING TO POLLUTE ITS COASTS MAY CALL FOR ASSISTANCE FROM OTHER PARTIES , EITHER DIRECTLY OR THROUGH THE REGIONAL CENTRE REFERRED TO IN ARTICLE 6 , STARTING WITH THE PARTIES WHICH APPEAR LIKELY TO BE AFFECTED BY THE POLLUTION . THIS ASSISTANCE MAY COMPRISE , IN PARTICULAR , EXPERT ADVICE AND THE SUPPLY TO , OR PLACING AT THE DISPOSAL OF , THE PARTY CONCERNED OF PRODUCTS , EQUIPMENT AND NAUTICAL FACILITIES . PARTIES SO REQUESTED SHALL USE THEIR BEST ENDEAVOURS TO RENDER THIS ASSISTANCE .
2 . WHERE THE PARTIES ENGAGED IN AN OPERATION TO COMBAT POLLUTION CANNOT AGREE ON THE ORGANIZATION OF THE OPERATION , THE REGIONAL CENTRE MAY , WITH THEIR APPROVAL , COORDINATE THE ACTIVITY OF THE FACILITIES PUT INTO OPERATION BY THESE PARTIES .
ARTICLE 11
THE APPLICATION OF THE RELEVANT PROVISIONS OF ARTICLES 6 , 7 , 8 , 9 AND 10 OF THIS PROTOCOL RELATING TO THE REGIONAL CENTRE SHALL BE EXTENDED , AS APPROPRIATE , TO SUB-REGIONAL CENTRES IN THE EVENT OF THEIR ESTABLISHMENT , TAKING INTO ACCOUNT THEIR OBJECTIVES AND FUNCTIONS AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE SAID REGIONAL CENTRE .
ARTICLE 12
1 . ORDINARY MEETINGS OF THE PARTIES TO THIS PROTOCOL SHALL BE HELD IN CONJUNCTION WITH ORDINARY MEETINGS OF THE CONTRACTING PARTIES TO THE CONVENTION , HELD PURSUANT TO ARTICLE 14 OF THE CONVENTION . THE PARTIES TO THIS PROTOCOL MAY ALSO HOLD EXTRAORDINARY MEETINGS AS PROVIDED IN ARTICLE 14 OF THE CONVENTION .
2 . IT SHALL BE THE FUNCTION OF THE MEETINGS OF THE PARTIES TO THIS PROTOCOL , IN PARTICULAR :
( A ) TO KEEP UNDER REVIEW THE IMPLEMENTATION OF THIS PROTOCOL , AND TO CONSIDER THE EFFICACY OF THE MEASURES ADOPTED AND THE NEED FOR ANY OTHER MEASURES , IN PARTICULAR IN THE FORM OF ANNEXES ;
( B ) TO REVIEW AND AMEND AS REQUIRED ANY ANNEX TO THIS PROTOCOL ;
( C ) TO DISCHARGE SUCH OTHER FUNCTIONS AS MAY BE APPROPRIATE FOR IMPLEMENTATION OF THIS PROTOCOL .
ARTICLE 13
1 . THE PROVISIONS OF THE CONVENTION RELATING TO ANY PROTOCOL SHALL APPLY WITH RESPECT TO THE PRESENT PROTOCOL .
2 . THE RULES OF PROCEDURE AND THE FINANCIAL RULES ADOPTED PURSUANT TO ARTICLE 18 OF THE CONVENTION SHALL APPLY WITH RESPECT TO THIS PROTOCOL , UNLESS THE PARTIES TO THIS PROTOCOL AGREE OTHERWISE .
IN WITNESS WHEREOF THE UNDERSIGNED , BEING DULY AUTHORIZED BY THEIR RESPECTIVE GOVERNMENTS , HAVE SIGNED THIS PROTOCOL .
DONE AT BARCELONA ON 16 FEBRUARY 1976 IN A SINGLE COPY IN THE ARABIC , ENGLISH , FRENCH AND SPANISH LANGUAGES , THE FOUR TEXTS BEING EQUALLY AUTHORITATIVE .
ANNEX
CONTENTS OF THE REPORT TO BE MADE PURSUANT TO ARTICLE 8 TO THIS PROTOCOL
1 . EACH REPORT SHALL , AS FAR AS POSSIBLE , CONTAIN , IN GENERAL :
( A ) THE IDENTIFICATION OF THE SOURCE OF POLLUTION ( IDENTITY OF THE SHIP , WHERE APPROPRIATE ) ;
( B ) THE GEOGRAPHIC POSITION , TIME AND DATE OF THE OCCURRENCE OF THE INCIDENT OR OF THE OBSERVATION ;
( C ) THE WIND AND SEA CONDITIONS PREVAILING IN THE AREA ;
( D ) WHERE THE POLLUTION ORIGINATES FROM A SHIP , RELEVANT DETAILS RESPECTING THE CONDITIONS OF THE SHIP .
2 . EACH REPORT SHALL CONTAIN , WHENEVER POSSIBLE , IN PARTICULAR :
( A ) A CLEAR INDICATION OR DESCRIPTION OF THE HARMFUL SUBSTANCES INVOLVED , INCLUDING THE CORRECT TECHNICAL NAMES OF SUCH SUBSTANCES ( TRADE NAMES SHOULD NOT BE USED IN PLACE OF THE CORRECT TECHNICAL NAMES ) ;
( B ) A STATEMENT OR ESTIMATE OF THE QUANTITIES , CONCENTRATIONS AND LIKELY CONDITIONS OF HARMFUL SUBSTANCES DISCHARGED OR LIKELY TO BE DISCHARGED INTO THE SEA ;
( C ) WHERE RELEVANT , A DESCRIPTION OF THE PACKAGING AND IDENTIFYING MARKS ; AND
( D ) THE NAME OF THE CONSIGNOR , CONSIGNEE OR MANUFACTURER .
3 . EACH REPORT SHALL CLEARLY INDICATE , WHENEVER POSSIBLE , WHETHER THE HARMFUL SUBSTANCES DISCHARGED OR LIKELY TO BE DISCHARGED IS OIL OR A NOXIOUS LIQUID , SOLID OR GASEOUS SUBSTANCE AND WHETHER SUCH SUBSTANCE WAS OR IS CARRIED IN BULK OR CONTAINED IN PACKAGED FORM , FREIGHT CONTAINERS , PORTABLE TANKS , OR ROAD AND RAIL TANK WAGONS .
4 . EACH REPORT SHALL BE SUPPLEMENTED , AS NECESSARY , BY ANY RELEVANT INFORMATION REQUESTED BY A RECIPIENT OF THE REPORT OR DEEMED APPROPRIATE BY THE PERSON SENDING THE REPORT .
5 . ANY OF THE PERSONS REFERRED TO IN ARTICLE 8 , PARAGRAPH 1 , OF THIS PROTOCOL SHALL :
( A ) SUPPLEMENT , AS FAR AS POSSIBLE , THE INITIAL REPORT , AS NECESSARY , WITH INFORMATION CONCERNING FURTHER DEVELOPMENTS ; AND
( B ) COMPLY AS FULLY AS POSSIBLE WITH REQUESTS FROM AFFECTED STATES FOR ADDITIONAL INFORMATION .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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