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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380R3324

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.20.10.10 - Tarif douanier commun ]


380R3324
Règlement (CEE) n° 3324/80 du Conseil, du 18 décembre 1980, concernant la détermination des droits à l'importation pour les mélanges et assortiments contenant des produits agricoles et modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 349 du 23/12/1980 p. 0008 - 0009
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 175
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 20 p. 44
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 20 p. 44
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 220
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 220




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3324/80 DU CONSEIL du 18 décembre 1980 concernant la détermination des droits à l'importation pour les mélanges et assortiments contenant des produits agricoles et modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 43, 113 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le même taux de droit à l'importation est généralement applicable à un groupe de produits relevant d'une sous-position précise du tarif douanier commun ; que toute la gamme des produits classés dans une sous-position doit donc être prise en considération lors de la fixation des droits à l'importation;
considérant que l'application aux mélanges et assortiments du droit normal à l'importation ne conduit pas toujours à des résultats économiques souhaitables;
considérant que la situation exceptionnelle de ces mélanges et assortiments peut encourager leur fabrication afin de bénéficier de l'application d'un droit à l'importation inférieur;
considérant que des règles doivent être établies pour garantir que des mélanges et assortiments ne puissent être importés que lorsque les droits à l'importation appropriés sont appliqués ; qu'il est inévitable que l'application de telles règles entraîne dans certains cas des difficultés tant pour l'administration que pour le secteur commercial ; que ces règles ne doivent être appliquées que dans les domaines où il existe des problèmes ou lorsqu'elles sont nécessaires à titre préventif;
considérant qu'aucune mesure préventive n'apparaît nécessaire en ce qui concerne les mélanges dans lesquels un des composants représente 90 % au moins du poids total;
considérant que les règles susmentionnées peuvent nécessiter des modalités d'application particulières ; que de telles modalités doivent être adoptées conformément à la procédure fixée à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1870/80 (5), ou à l'article correspondant d'autres règlements portant organisation commune des marchés;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence l'annexe «tarif douanier commun» du règlement (CEE) nº 950/68 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3034/80 (7),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Au sens du présent règlement, on entend par «droit à l'importation», tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

Article 2
Le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant des chapitres 2 et 11 du tarif douanier commun est calculé comme suit: a) lorsque l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant;
b) dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.



Article 3
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures nécessaires pour rendre les dispositions de l'article 2 applicables à des mélanges autres que ceux visés audit article ou à des marchandises présentées en assortiments, contenant des produits agricoles.
(1) JO nº C 189 du 26.7.1980, p. 3. (2) JO nº C 291 du 10.11.1980, p. 79. (3) Avis rendu le 19.11.1980 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (5) JO nº L 184 du 17.7.1980, p. 1. (6) JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (7) JO nº L 323 du 29.11.1980, p. 7.
Article 4
Sans préjudice du règlement (CEE) nº 97/69 (1), et si besoin est, les modalités d'application du présent règlement, notamment les méthodes d'analyse, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75 ou à l'article correspondant d'autres règlements portant organisation commune des marchés.

Article 5
À l'annexe «tarif douanier commun» du règlement (CEE) nº 950/68, le texte suivant est ajouté comme note complémentaire nº 5 au chapitre 2 et comme note complémentaire nº 3 au chapitre 11.
«Conformément au règlement (CEE) nº 3324/80, le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit: a) lorsque l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant;
b) dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.



Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1981.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1980.
Par le Conseil
Le président
C. NEY
(1) JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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