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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380R2418

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


380R2418
Règlement (CEE) n° 2418/80 de la Commission, du 18 septembre 1980, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 87.02 B II a)1 aa) 22 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 249 du 20/09/1980 p. 0017 - 0018
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 9 p. 79
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 7 p. 23
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 7 p. 23
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 166
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 166




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2418/80 DE LA COMMISSION du 18 septembre 1980 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 87.02 B II a) 1 aa) 22 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 280/77 (2), et notamment son article 3,
considérant que des dispositions doivent être prises pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en ce qui concerne le classement de véhicules automobiles dénommés «dumpers»: - se composant d'un châssis très lourd auquel la suspension des six roues à pneumatiques est reliée directement au moyen de cylindres, d'une benne basculante fixée sur le châssis et dont le système de basculement automatique est actionné par le moteur, d'une cabine de pilotage et d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée de 14 600 cm3 à une boîte à neuf vitesses,
- ne comportant ni essieu ni pédale de débrayage,
- présentant les dimensions et les caractéristiques techniques suivantes:
- plus grande longueur : 7 772 mm,
- plus grande largeur : 3 632 mm,
- hauteur : 3 912 mm,
- charge maximale : 31,8 t,
- tare : 26,2 t,
- vitesse maximale : environ 41 km/h,
- rayon de braquage : 15 200 mm,

- conçus pour transporter de la terre, du sable, du gravier, des pierres ou d'autres matériaux semblables, soit sur les chantiers de construction de routes, de voies fluviales, d'installations portuaires, etc., soit, dans un rayon d'action utile de 5 kilomètres entre les carrières et ces chantiers;


considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2130/80 (4), vise, à la sous-position 87.02 B II a) 1 aa) 22, les tombereaux automoteurs, dits «dumpers», d'une cylindrée égale ou supérieure à 10 000 cm3, à la sous-position 87.07 C II, les chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aérodromes, pour le transport sur les courtes distances ou la manutention des marchandises (autres que ceux spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité et autres que les chariots cavaliers), non munis d'un système pour le levage de leur propre dispositif de chargement;
considérant que les véhicules automobiles précités, conçus pour le transport des matériaux de construction sur les chantiers de construction ou entre les carrières et les chantiers, diffèrent par leur construction, leurs poids et leurs dimensions de ceux des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aérodromes, pour le transport sur les courtes distances et ne sont, de ce fait, ni couverts par le libellé de la position 87.07 du tarif douanier commun, ni par les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière, nº 87.07, premier alinéa;
considérant que les pneumatiques dont les véhicules automobiles précités sont équipés ont une pression d'environ 2 bar qui est à considérer comme peu élevée et qui permet aux véhicules de circuler sur les sols meubles;
considérant que, de par leur équipement mécanique et de par leur apparence, les véhicules automobiles précités présentent les caractéristiques des tombereaux automoteurs dits «dumpers» et sont commercialisés sous cette dénomination;
considérant que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière nº 87.02 partie B deuxième alinéa chiffre 1 mentionnent des véhicules automobiles de construction robuste, à benne basculante, conçus pour le transport des matériaux divers et équipés des roues tous terrains permettant de circuler sur les sols meubles comme étant des tombereaux automoteurs ou «dumpers»;
considérant que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière nº 87.07 partie I intitulé A troisième alinéa excluent de cette position les tombereaux automoteurs dits «dumpers» et les renvoient à la position 87.02;
considérant que, dès lors, il y a lieu de classer les véhicules automobiles en question dans la sous-position 87.02 B II a) 1 aa) 22 du tarif douanier commun; (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 207 du 9.8.1980, p. 3.
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les véhicules automobiles dénommés «dumpers»: - se composant d'un châssis très lourd auquel la suspension des six roues à pneumatiques est reliée directement au moyen de cylindres, d'une benne basculante fixée sur le châssis et dont le système de basculement est actionné par le moteur, d'une cabine de pilotage et d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée de 14 600 cm3 relié à une boîte à neuf vitesses,
- ne comportant ni essieu ni pédale de débrayage,
- présentant les dimensions et les caractéristiques techniques suivantes:
- plus grande longeur : 7 772 mm,
- plus grande largeur : 3 632 mm,
- hauteur : 3 912 mm,
- charge maximale : 31,8 t,
- tare : 26,2 t,
- vitesse maximale : environ 41 km/h,
- rayon de braquage : 15 200 mm,

- conçus pour transporter de la terre, du sable, du gravier, des pierres ou d'autres matériaux semblables, soit sur les chantiers de construction de routes, de voies fluviales d'installations portuaires, etc., soit, dans un rayon d'action utile de 5 kilomètres entre les carrières et ces chantiers,


relève, dans le tarif douanier commun, de la sous-position:
87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises:
B. pour le transport des marchandises:
II. autres:
a) à moteur à explosion ou à combustion interne:
1. Camions automobiles à moteur à explosion d'une cylindrée égale ou supérieure à 2 800 cm3 ou à moteur à combustion interne d'une cylindrée égale ou supérieure à 2 500 cm3:
aa) Tombereaux automoteurs, dits «dumpers», d'une cylindrée:
22. égale ou supérieure à 10 000 cm3.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le quarante-deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1980.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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