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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380R0914

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
377R2960 (Modification)

380R0914
Règlement (CEE) n° 914/80 de la Commission, du 15 avril 1980, portant deuxième modification du règlement (CEE) n 2960/77 relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 098 du 16/04/1980 p. 0006 - 0006
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 109
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 17 p. 221
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 17 p. 221
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 15
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 15
CONSLEG - 77R2960 - 31/12/1985 - 21 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 914/80 DE LA COMMISSION du 15 avril 1980 portant deuxième modification du règlement (CEE) nº 2960/77 relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 590/79 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
considérant que l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2960/77 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) nº 883/79 (4), prévoit le stade auquel s'applique le prix minimal de vente de l'huile d'olive fixé dans le cadre de la procédure d'adjudication;
considérant que l'application de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2960/77 a été limitée dans le temps ; que l'expérience a montré que le stade retenu est le plus approprié en ce qui concerne le secteur de l'huile d'olive ; qu'il convient dès lors de ne plus limiter l'application de la disposition en cause,
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CEE) nº 2960/77 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le prix minimal s'entend hors taxe et se réfère à 100 kilogrammes d'huile d'olive livrée en fûts de l'acheteur, chargée sur un véhicule de l'acheteur à la porte de l'entrepôt, ou en citerne de l'acheteur à la porte dudit entrepôt.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1980.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 78 du 30.3.1979, p. 1. (3)JO nº L 348 du 30.12.1977, p. 46. (4)JO nº L 111 du 4.5.1979, p. 16.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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