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Législation communautaire en vigueur
Document 380R0479
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
380R0479
Règlement (CEE) n° 479/80 de la Commission, du 27 février 1980, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 48.01 F du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 056 du 29/02/1980 p. 0013 - 0013 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 177 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 6 p. 202 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 6 p. 202 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 160 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 160
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 479/80 DE LA COMMISSION du 27 février 1980 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 48.01 F du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 280/77 (2), et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire des feuilles de papier rectangulaires, provenant du découpage à dimensions (157 sur 38 centimètres) de débuts ou de fins de bobines de papier journal; considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3000/79 (4), vise, à la sous-position 47.02 A I, les déchets de papier et de carton ne pouvant manifestement servir qu'à la fabrication du papier, à la sous-position 47.02 A II, les autres déchets du papier et de carton et, à la sous-position 48.01 F, les papiers et cartons en rouleaux ou en feuilles, autres ; que, pour le classement des feuilles de papier précitées, lesdites sous-positions peuvent être envisagées; considérant que ces feuilles de papier, qui peuvent manifestement servir à d'autres fins que la fabrication du papier, ne peuvent être classées parmi les déchets de papier de la sous-position 47.02 A I, que, par leur nature et leur présentation, elles doivent être considérées comme du papier relevant du chapitre 48 plutôt que comme des déchets de papier du chapitre 47 et ne peuvent donc, même si elles sont destinées, dans des cas particuliers, à la fabrication du papier, être classées parmi les autres déchets de papier, de la sous-position 47.02 A II; considérant que les feuilles de papier précitées doivent, dès lors, relever de la sous-position 48.01 F; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT Article premier Les feuilles de papier rectangulaires, provenant du découpage à dimensions (157 sur 38 centimètres) de débuts ou de fins de bobines de papier journal, relèvent, dans le tarif douanier commun, de la sous-position: 48.01 Papiers et cartons, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles F. autres. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 février 1980. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 342 du 31.12.1979, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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