Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380R0160

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.50 - Administration et statut ]


Actes modifiés:
368R0259(01) (Modification)
368R0259(02) (Modification)

380R0160
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 160/80 du Conseil, du 21 janvier 1980, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
Journal officiel n° L 020 du 26/01/1980 p. 0001 - 0004
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 131
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 3 p. 21
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 3 p. 21




Texte:

RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) Nº 160/80 DU CONSEIL du 21 janvier 1980 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission, faite après avis du comité du statut (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis de la Cour de justice (3),
considérant que le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 3085/78 (5), fixe, à l'article 2, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et, à l'article 3, le régime applicable aux autres agents de ces Communautés ; qu'il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, de modifier ce statut et ce régime;
considérant que, à la suite de l'incorporation du coefficient correcteur 157,8 dans les tableaux des traitements de base, décidée en décembre 1976, avec effet au 1er janvier 1977, conformément à la méthode d'adaptation des rémunérations arrêtée le 29 juin 1976, il a été constaté que la manière dont cette incorporation a été réalisée donnait lieu à des majorations non voulues des droits pécuniaires;
considérant qu'il apparaît opportun de remédier à cette situation en réajustant les tableaux des traitements de base et de faire accompagner cette correction par des mesures transitoires ayant pour objet de résorber progressivement ces majorations sans provoquer une diminution des montants effectivement perçus,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les tableaux des traitements mensuels de base figurant à l'article 66 du statut et aux articles 20 et 63 du régime applicable aux autres agents, fixés par l'article 1er sous a) et par l'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 3084/78 (6), sont remplacés par les tableaux figurant respectivement aux annexes I, II et III.

Article 2
1. En ce qui concerne les fonctionnaires ou autres agents, ainsi que les bénéficiaires d'une pension ou d'une indemnité au titre soit de l'article 50 du statut, soit de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 ou de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 2530/72 (7) ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1543/73 (8), dont les droits pécuniaires sont réduits par suite de l'application de l'article 1er du présent règlement: a) aucune répétition n'est opérée sur les droits pécuniaires perçus durant la période comprise entre le 1er juillet 1979 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
b) à titre transitoire, la liquidation des montants à servir aux intéressés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement est effectuée, chaque mois, conformément à la rémunération payée au 30 juin 1979, eu égard aux grade et échelon détenus pour le mois considéré, ainsi qu'à l'étendue des charges familiales existant au cours dudit mois, de même que compte tenu de toute nouvelle cause justifiant l'octroi de nouveaux droits pécuniaires ou la modification des droits antérieurs ; pour autant que les montants visés à la (1)JO nº C 191 du 30.7.1979, p. 5. (2)Avis rendu le 18 janvier 1980 (non encore paru au Journal officiel). (3)Avis rendu le 11 juillet 1979. (4)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1. (5)JO nº L 369 du 29.12.1978, p. 6. (6)JO nº L 369 du 29.12.1978, p. 1. (7)JO nº L 272 du 5.12.1972, p. 1. (8)JO nº L 155 du 11.6.1973, p. 1.
présente lettre donnent lieu à l'application de nouveaux coefficients correcteurs, fixés postérieurement au 30 juin 1979, ils sont affectés d'un coefficient correcteur égal à la différence entre la part du coefficient correcteur correspondant à l'évolution du coût de la vie soit pour le lieu d'affectation du fonctionnaire, soit pour le lieu de résidence du titulaire du droit à pension ou indemnité, et la part du coefficient correcteur correspondant à l'évolution la moins élevée du coût de la vie dans un État membre;
c) les prestations calculées sur les tableaux des traitements de base, servies en un versement unique et ne donnant pas lieu à la perception de l'impôt communautaire, continuent à être liquidées sur la base des tableaux de traitements en vigueur au 30 juin 1979, aussi longtemps que les prestations calculées sur la base de ces tableaux sont supérieures aux prestations correspondantes, calculées sur la base des tableaux visés à l'article 1er.


2. Les règles de liquidation définies au paragraphe 1 sous b) cessent définitivement d'être applicables: - à compter du mois au cours duquel la liquidation des droits pécuniaires de l'intéressé, opérée conformément aux tableaux des traitements de base fixés par le présent règlement, assure à l'intéressé un montant au moins égal à celui résultant de l'application des tableaux en vigueur au 30 juin 1979,
- et au plus tard six ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.


3. Toutefois, en cas d'admission à la retraite d'ancienneté ou d'invalidité d'un fonctionnaire ou autre agent auquel il aurait été fait application du paragraphe 2 premier tiret antérieurement à son départ du service et à l'égard duquel l'application des tableaux en vigueur au 30 juin 1979 aurait permis de liquider des droits à pension d'un montant net supérieur au montant net résultant de l'application des tableaux entrés en vigueur le 1er juillet 1979, la liquidation du montant à servir à l'intéressé s'opère conformément au paragraphe 1 sous b). Il en va de même pour la liquidation des pensions de survie versées aux ayants droit d'un fonctionnaire ou autre agent auquel il aurait été fait application du paragraphe 2 premier tiret antérieurement à la date de son décès.
4. Le paragraphe 1 sous b) et c) ne s'applique pas aux fonctionnaires et autres agents recrutés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1979.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1980.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA



ANNEXE I
>PIC FILE= "T0014038">
ANNEXE II
>PIC FILE= "T0014039">
ANNEXE III
>PIC FILE= "T0014040">

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]