Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380L0778

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.20 - Protection et gestion des eaux ]


380L0778  Consolidé - 1980L0778Législation consolidée - Responsabilité
Directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
Journal officiel n° L 229 du 30/08/1980 p. 0011 - 0029
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 255
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 2 p. 174
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 2 p. 174
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 3 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 3 p. 3


Modifications:
Modifié par 185I
Modifié par 391L0692 (JO L 377 31.12.1991 p.48)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(70) (JO L 001 03.01.1994 p.494)
Voir 398L0083 (JO L 330 05.12.1998 p.32)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (80/778/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'importance pour la santé publique des eaux destinées à la consommation humaine rend nécessaire la fixation de normes de qualité auxquelles doivent satisfaire ces eaux;
considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;
considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample en matière d'eaux destinées à la consommation humaine, l'un des objectifs de la Communauté dans les domaines de l'amélioration des conditions de vie, d'un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'une expansion continue et équilibrée ; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques ; que les pouvoirs d'action requis en la matière n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;
considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (3) et de 1977 (4) prévoient la fixation de normes applicables aux substances chimiques toxiques et aux germes nocifs pour la santé présents dans les eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que la définition de paramètres physiques, chimiques et biologiques correspondant aux différentes utilisations des eaux, et notamment des eaux destinées à la consommation humaine;
considérant que, pour les eaux minérales naturelles, il est envisagé un régime particulier et qu'il y a lieu d'exclure du champ d'application de la présente directive les eaux médicinales ainsi que certaines eaux utilisées dans des industries alimentaires lorsque cette utilisation n'est pas préjudiciable à la santé publique;
considérant que, par la directive 75/440/CEE (5), le Conseil a déjà établi des normes pour les eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire;
considérant que les valeurs fixées pour certains paramètres doivent être inférieures ou égales à une concentration maximale admissible;
considérant que, pour les eaux livrées à la consommation humaine et ayant subi un traitement d'adoucissement, les valeurs fixées pour certains paramètres doivent être égales ou supérieures à une concentration minimale requise;
considérant que les valeurs correspondant à un «niveau guide» doivent être considérées comme satisfaisantes;
considérant que la préparation des eaux destinées à la consommation humaine pouvant nécessiter l'utilisation de certaines substances, il convient d'en réglementer l'usage pour éviter d'éventuels effets préjudiciables à la santé publique dus à des quantités excessives de ces substances;
considérant que, afin d'atteindre une certaine souplesse dans l'application de la présente directive, il y a lieu d'autoriser les États membres à prévoir, sous certaines conditions, des dérogations à la présente directive, notamment pour tenir compte de situations particulières;
considérant que, afin de vérifier les valeurs des concentrations des différents paramètres, il y a lieu de prévoir que les États membres prennent les dispositions (1)JO nº C 28 du 9.2.1976, p. 27. (2)JO nº C 131 du 12.6.1976, p. 13. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 1. (4)JO nº C 69 du 11.6.1970, p. 1. (5)JO nº L 194 du 25.7.1975, p. 34. nécessaires pour que soit effectué un contrôle régulier de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;
considérant que le progrès scientifique et technique nécessite une adaptation rapide des méthodes analytiques de référence de la présente directive ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation aux progrès scientifique et technique,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive concerne les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Article 2
Au sens de la présente directive on entend par eaux destinées à la consommation humaine toutes les eaux utilisées à cette fin, soit en l'état, soit après traitement, de quelque origine qu'elles soient: - qu'il s'agisse d'eaux livrées à la consommation
ou
- qu'il s'agisse d'eaux:
- utilisées dans une entreprise alimentaire à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits ou substances destinés à être consommés par l'homme
et
- affectant la salubrité de la denrée alimentaire finale.




Article 3
En ce qui concerne les eaux visée à l'article 2 deuxième tiret, les États membres appliquent les valeurs pour les paramètres toxiques et microbiologiques visés respectivement aux tableaux D et E de l'annexe I, ainsi que les valeurs des autres paramètres considérés par les autorités nationales compétentes comme susceptibles d'affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale.

Article 4
1. La présente directive ne s'applique pas: a) aux eaux minérales naturelles reconnues ou définies comme telles par les autorités nationales compétentes;
b) aux eaux médicinales reconnues comme telles par les autorités nationales compétentes.


2. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant la qualité des eaux utilisées, interdire ni entraver la mise sur le marché des denrées alimentaires si la qualité des eaux utilisées est conforme à la présente directive, à moins que cette mise sur le marché ne comporte des risques pour la santé publique.

Article 5
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres réglementations communautaires.

Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission: - les informations appropriées au niveau des secteurs industriels pour lesquels les autorités nationales compétentes considèrent que la salubrité du produit final, au sens de l'article 2, n'est pas effectuée par la qualité de l'eau utilisée,
- les valeurs nationales des paramètres autres que toxiques et microbiologiques visés à l'article 3.


2. La Commission procède à un examen de ces informations et, le cas échéant, entreprend les actions appropriées. Elle prépare périodiquement un rapport de synthèse à l'intention des États membres.

Article 7
1. Les États membres fixent les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres figurant à l'annexe I.
2. En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure à l'annexe I, les États membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du paragraphe 1, tant qu'elles n'ont pas été déterminées par le Conseil.
3. En ce qui concerne les paramètres figurant dans les tableaux A, B, C, D et E de l'annexe I: - les valeurs à fixer par les États membres doivent être inférieures ou égales aux valeurs figurant dans la colonne «Concentration maximale admissible»;
- pour la fixation des valeurs les États membres s'inspirent de celles figurant dans la colonne «Niveau guide».


4. En ce qui concerne les paramètres figurant dans le tableau F de l'annexe I, les valeurs à fixer par les États membres doivent être supérieures ou égales aux valeurs figurant dans la colonne «Concentration minimale requise» pour les eaux visées à l'article 2 premier tiret ayant subi un traitement d'adoucissement.
5. L'interprétation des valeurs figurant à l'annexe I doit se faire en tenant compte des observations.
6. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les eaux destinées à la consommation humaine soient au moins conformes aux exigences spécifiées à l'annexe I.

Article 8
Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne se retrouve pas dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentrations supérieures aux concentrations maximales admissibles concernant ces substances et ne puisse pas entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.

Article 9
1. Les États membres peuvent prévoir des dérogations à la présente directive pour tenir compte: a) de situations relatives à la nature et à la structure des terrains de l'aire dont est tributaire la ressource considérée.
Lorsqu'un État membre décide une telle dérogation, il en informe la Commission dans les deux mois qui suivent sa décision en précisant les motifs de la dérogation;
b) de situations relatives à des circonstances météorologiques exceptionnelles.
Lorsqu'un État membre décide une telle dérogation, il en informe la Commission dans les quinze jours qui suivent sa décision en précisant les motifs et la durée de la dérogation.


2. Les États membres n'informent la Commission des dérogations visées au paragraphe 1 que si celles-ci concernent un approvisionnement en eau au moins égal à 1 000 mètres cubes par jour ou une population au moins égale à 5 000 personnes.
3. Les dérogations prises en vertu du présent article ne peuvent en aucun cas concerner les facteurs toxiques et microbiologiques ni entraîner un risque pour la santé publique.

Article 10
1. En cas de circonstances accidentelles graves, les autorités nationales compétentes peuvent autoriser, pendant une période de temps limitée et jusqu'à concurrence d'une valeur maximale qu'elles fixent, un dépassement des concentrations maximales admissibles figurant à l'annexe I, dans la mesure où ce dépassement ne présente aucun risque inacceptable pour la santé publique et où l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ne peut être assuré d'aucune autre façon.
2. Sans préjudice de l'application de la directive 75/440/CEE, et, en particulier, de son article 4 paragraphe 3, lorsqu'un État membre est contraint, pour son approvisionnement en eau potable, d'avoir recours à une eau superficielle qui n'atteint pas les concentrations impératives de la catégorie d'eau A 3 au sens de l'article 2 de ladite directive, et qu'il ne peut envisager un traitement approprié pour obtenir une eau alimentaire de la qualité définie par la présente directive, cet État membre peut autoriser, pendant une période de temps limitée et jusqu'à concurrence d'une valeur maximale admissible qu'il fixe, un dépassement des concentrations maximales admissibles figurant à l'annexe I, dans la mesure où ce dépassement ne présente aucun risque inacceptable pour la santé publique.
3. Les États membres qui ont recours aux dérogations visées au présent article en informent immédiatement la Commission en lui indiquant les motifs et la durée probable de ces dérogations.

Article 11
Les États membres veillent à ce que l'application des dispositions prises en vertu de la présente directive ne puisse avoir pour effet de permettre directement ou indirectement, d'une part, la dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine et, d'autre part, l'accroissement de la pollution des eaux destinées à la production d'eau potable.

Article 12
1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que soit effectué un contrôle régulier de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
2. Ces contrôles portent sur toutes les eaux destinées à la consommation humaine, au point de mise à la disposition de l'utilisateur, afin de vérifier leur conformité aux exigences spécifiés à l'annexe I.
3. Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par les autorités nationales compétentes.
4. Pour effectuer les contrôles, les États membres se conforment à l'annexe II.
5. Les États membres utilisent dans toute la mesure du possible les méthodes analytiques de référence mentionnées à l'annexe III.
Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer qu'elles conduisent à des résultats équivalents ou comparables à ceux obtenus avec les méthodes indiquées à l'annexe III.

Article 13
Les modifications nécessaires pour adapter les méthodes analytiques de référence figurant à l'annexe III au progrès scientifique et technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 15.

Article 14
a) Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
b) Le comité établit son règlement intérieur.

Article 15
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.


Article 16
Les États membres peuvent prendre, pour les eaux destinées à la consommation humaine, des dispositions plus sévères que celles prévues par la présente directive sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2.

Article 17
Les États membres peuvent arrêter des dispositions particulières pour des mentions - tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité - concernant la caractère approprié d'une eau pour l'alimentation des nourrissons. Ces dispositions peuvent concerner également les propriétés de l'eau qui conditionnent l'utilisation desdites mentions.
Les États membres qui ont l'intention de prendre de telles mesures en informant préalablement les autres États membres et la Commission.

Article 18
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et à ses annexes dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit rendue conforme à la présente directive dans un délai de cinq ans à compter de sa notification.

Article 20
Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels et pour des groupes de population géographiquement délimités, introduire auprès de la Commission une requête particulière quant à un délai supplémentaire pour le respect de l'annexe I.
Cette demande dûment motivée devra faire état des difficultés recontrées et devra proposer un plan d'action, accompagné d'un calendrier, à mettre en oeuvre pour l'amélioration de la qualité des eaux destinés à la consommation humaine.
La Commission procédera à un examen des plans d'action, y compris les calendriers. En cas de désaccord avec l'État membre concerné, elle présentera au Conseil, à leur sujet, des propositions appropriées.

Article 21
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1980.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER



ANNEXE I LISTE DES PARAMÈTRES
>PIC FILE= "T0013623">
>PIC FILE= "T0013624">
>PIC FILE= "T0013625">
>PIC FILE= "T0013626">
>PIC FILE= "T0013627">
>PIC FILE= "T0013628">
>PIC FILE= "T0013629">
>PIC FILE= "T0013630">

ANNEXE II MODÈLES ET FRÉQUENCE DES ANALYSES TYPES
>PIC FILE= "T0013631">
>PIC FILE= "T0013632">

ANNEXE III MÉTHODES ANALYTIQUES DE RÉFÉRENCE
>PIC FILE= "T0013633">
>PIC FILE= "T0013634">
>PIC FILE= "T0013635">
>PIC FILE= "T0013636">


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]