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Législation communautaire en vigueur
Document 380L0754
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
366L0401 (Modification)
380L0754
Directive 80/754/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
Journal officiel n° L 207 du 09/08/1980 p. 0036 - 0036 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 18 p. 286 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 18 p. 286 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 84 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 84 CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 17 juillet 1980 modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (80/754/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/692/CEE (2), et notamment son article 21 bis, considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées à l'annexe II de la directive 66/401/CEE pour les motifs ci-après; considérant que les normes, en ce qui concerne la teneur maximale en nombre de graines de Rumex sp.p., doivent être adaptées aux normes de qualité normalement obtenue; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit. 1. À la section I, point 2 A, le texte de l'intitulé de la colonne 14 est remplacé par le texte suivant: «Rumex sp.p. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus». 2. À la section I, point 2 B, le texte de la lettre «(n)» est remplacé par le texte suivant: «Le dénombrement des graines de Rumex sp. p. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 14». 3. À la section II, point 2 A, le texte de l'intitulé de la colonne 4 est remplacé par le texte suivant: «Rumex sp.p. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus». Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er juillet 1980. 2. Les États membres veillent à ce que les semences de plantes fourragères ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en raison de l'application de la présente directive à des dates différentes. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1980. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2)JO nº L 205 du 13.8.1979, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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