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Législation communautaire en vigueur
Document 380D1300
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
380D1300
80/1300/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1980, concernant les mesures de protection sanitaire à l'égard des importations de certaines viandes fraîches en provenance de l'État de Rio Grande do Sul, Brésil
Journal officiel n° L 377 du 31/12/1980 p. 0051 - 0051 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 20 p. 141 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 20 p. 141
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1980 concernant les mesures de protection sanitaire à l'égard des importations de certaines viandes fraîches en provenance de l'État de Rio Grande do Sul, Brésil (80/1300/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 77/98/CEE (2), et notamment ses articles 16 et 28, considérant que les conditions sanitaires et les certificats sanitaires requis à l'importation des viandes fraîches en provenance du Brésil ont été fixés par la décision 78/694/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 79/690/CEE (4), en fonction notamment de la situation en ce qui concerne la fièvre aphteuse existant alors au Brésil; considérant que, en raison du grand nombre de foyers de fièvre aphteuse qui ont pris naissance dans l'État de Rio Grande do Sul, Brésil, il a été nécessaire, par la décision 80/798/CEE de la Commission (5), de suspendre l'autorisation d'importer certaines viandes fraîches en provenance de cet État jusqu'au 30 septembre 1980 ; que cette suspension a été prorogée, par la décision 80/960/CEE (6) de la Commission, jusqu'au 31 décembre 1980; considérant que cette suspension peut maintenant être abrogée en raison de l'amélioration de la situation ; que, cependant, les viandes obtenues pendant et avant la période de suspension ne doivent pas, en raison des risques sur le plan sanitaire, être autorisées par les États membres à l'importation dans la Communauté; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La suspension des importations des viandes fraîches d'animaux de l'espèce bovine en provenance de l'État de Rio Grande do Sul, Brésil, est abrogée. 2. Cependant, l'autorisation d'importation des viandes fraîches, produites dans ou originaires de l'État de Rio Grande do Sul avant le 1er janvier 1981, demeure suspendue. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1980. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 302 du 31.12.1972, p. 28. (2)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 81. (3)JO nº L 236 du 26.8.1978, p. 29. (4)JO nº L 201 du 9.8.1979, p. 34. (5)JO nº L 234 du 5.9.1980, p. 34. (6)JO nº L 269 du 14.10.1980, p. 14.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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