Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380D1025

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


380D1025
80/1025/CEE: Décision de la Commission, du 20 octobre1980, relative aux contrôles sur place de l'application des plans nationaux d'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins
Journal officiel n° L 304 du 13/11/1980 p. 0035 - 0036
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 19 p. 164
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 19 p. 164
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 191
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 191




Texte:

****
( 1 ) JO NO L 145 DU 13 . 6 . 1977 , P . 44 .
( 2 ) JO NO L 15 DU 19 . 1 . 1978 , P . 34 .
( 3 ) JO NO L 152 DU 8 . 6 . 1978 , PP . 22 ET 23 ( DECISIONS 78/480/CEE ET 78/481/CEE ).
( 4 ) JO NO L 164 DU 21 . 6 . 1978 , P . 22 ( DECISION 78/539/CEE ).
( 5 ) JO NO L 227 DU 18 . 8 . 1978 , P . 28 ( DECISION 78/682/CEE ).
( 6 ) JO NO L 13 DU 19 . 1 . 1979 , P . 63 ( DECISION 79/48/CEE ).
( 7 ) JO NO L 17 DU 24 . 1 . 1979 , P . 16 ( DECISION 79/75/CEE ).
( 8 ) JO NO L 29 DU 6 . 2 . 1980 , P . 27 ( DECISION 80/122/CEE ).
DECISION DE LA COMMISSION
DU 20 OCTOBRE 1980
RELATIVE AUX CONTROLES SUR PLACE DE L ' APPLICATION DES PLANS NATIONAUX D ' ERADICATION DE LA BRUCELLOSE , DE LA TUBERCULOSE ET DE LA LEUCOSE DES BOVINS
( 80/1025/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU L ' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 77/391/CEE , DU 17 MAI 1977 , INSTAURANT UNE ACTION DE LA COMMUNAUTE EN VUE DE L ' ERADICATION DE LA BRUCELLOSE , DE LA TUBERCULOSE ET DE LA LEUCOSE DES BOVINS ( 1 ),
CONSIDERANT QUE , EN VUE NOTAMMENT DE L ' AMELIORATION DE LA SITUATION SANITAIRE DU CHEPTEL BOVIN DE LA COMMUNAUTE ET EN VUE DE FACILITER LES ECHANGES DE BOVINS , LE CONSEIL A INSTAURE PAR SA DIRECTIVE 77/391/CEE UNE ACTION COMMUNE D ' ACCELERATION OU D ' INTENSIFICATION DE L ' ERADICATION DE LA BRUCELLOSE , DE LA TUBERCULOSE ET DE LA LEUCOSE ;
CONSIDERANT QUE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 13 DE LADITE DIRECTIVE , LE CONSEIL A FIXE PAR SA DIRECTIVE 78/52/CEE ( 2 ) LES CRITERES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX PLANS NATIONAUX D ' ERADICATION ACCELEREE DE LA BRUCELLOSE , DE LA TUBERCULOSE ET DE LA LEUCOSE DES BOVINS ;
CONSIDERANT QUE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE 77/391/CEE , ONT FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION D ' APPROBATION DE LA COMMISSION LES PLANS NATIONAUX D ' ERADICATION ACCELEREE DE LA BRUCELLOSE PRESENTES PAR LE ROYAUME-UNI ET DE LA LEUCOSE PRESENTES PAR LE DANEMARK ( 3 ), DE LA BRUCELLOSE ET DE LA TUBERCULOSE PRESENTES PAR LA FRANCE ( 4 ), DE LA BRUCELLOSE ET DE LA TUBERCULOSE PRESENTES PAR L ' IRLANDE ( 5 ), DE LA LEUCOSE PRESENTES PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ( 6 ), DE LA BRUCELLOSE PRESENTES PAR LA BELGIQUE ( 7 ), ET DE LA BRUCELLOSE ET DE LA TUBERCULOSE PRESENTES PAR L ' ITALIE ( 8 );
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 77/391/CEE PREVOIT L ' INSTAURATION DE CONTROLES SUR PLACE REGULIERS POUR VERIFIER , DU POINT DE VUE VETERINAIRE , L ' APPLICATION DES PLANS NATIONAUX D ' ERADICATION ; QUE , AUX FINS DE L ' APPLICATION DE CET ARTICLE , IL CONVIENT DE FIXER LES CONDITIONS D ' EXECUTION DE CES CONTROLES SUR PLACE ; QU ' IL EST OPPORTUN D ' INFORMER LE COMITE VETERINAIRE PERMANENT DES RESULTATS DU CONTROLE SUR PLACE DES PLANS SUR LESQUELS IL A EXPRIME SON AVIS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES PAR LA PRESENTE DECISION SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE VETERINAIRE PERMANENT ,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
ARTICLE PREMIER
LES CONTROLES SUR PLACE EN VUE DE VERIFIER , DU POINT DE VUE VETERINAIRE , L ' APPLICATION DES PLANS NATIONAUX D ' ERADICATION DE LA BRUCELLOSE , DE LA TUBERCULOSE ET DE LA LEUCOSE DES BOVINS SONT EFFECTUES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE POUR LA PREMIERE FOIS AVANT LE 31 DECEMBRE 1980 ET ENSUITE ANNUELLEMENT .
ARTICLE 2
1 . LA COMMISSION DESIGNE DANS CHAQUE CAS LES EXPERTS CHARGES D ' EFFECTUER LES CONTROLES SUR PLACE VISES A L ' ARTICLE 1ER .
2 . LES ETATS MEMBRES SONT INFORMES , DANS LES TRENTE JOURS PRECEDENTS , DE L ' EXECUTION D ' UNE MISSION DE CONTROLE SUR PLACE AFIN D ' ETRE EN MESURE DE LUI FOURNIR L ' ASSISTANCE NECESSAIRE PREVUE A L ' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 77/391/CEE .
3 . AUX FINS D ' EXECUTION DE CES CONTROLES SUR PLACE , LES EXPERTS DESIGNES SE RENDENT AUPRES DES AUTORITES CENTRALES OU REGIONALES COMPETENTES POUR L ' EXECUTION DES PLANS NATIONAUX . ILS PEUVENT EGALEMENT , EN TANT QUE DE BESOIN ET SUR LEUR DEMANDE , VISITER TOUS CHEPTELS , ABATTOIRS , ETABLISSEMENTS D ' EQUARRISSAGE , LABORATOIRES OU TOUS AUTRES LIEUX OU LOCAUX CONCERNES .
ARTICLE 3
LE RAPPORT ETABLI A LA SUITE DES CONTROLES SUR PLACE VISES A L ' ARTICLE 1ER EST COMMUNIQUE AU COMITE VETERINAIRE PERMANENT .
ARTICLE 4
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 OCTOBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]