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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380D0156

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.50 - Activités médicales et para-médicales ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


380D0156
80/156/CEE: Décision du Conseil, du 21 janvier 1980, portant création d'un comité consultatif pour la formation des sages-femmes
Journal officiel n° L 033 du 11/02/1980 p. 0013 - 0014
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 142
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 2 p. 100
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 2 p. 100
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 45
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 45




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 21 janvier 1980 portant création d'un comité consultatif pour la formation des sages-femmes (80/156/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le projet de décision soumis par la Commission,
considérant que, dans sa résolution du 6 juin 1974 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'instauration de comités consultatifs;
considérant qu'il est important d'assurer un niveau comparablement élevé de formation dans le contexte de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sages-femmes;
considérant qu'il est souhaitable, pour contribuer à atteindre cet objectif, de créer un comité consultatif en vue de conseiller la Commission,
DÉCIDE:

Article premier
Un comité consultatif pour la formation des sages-femmes, ci-après dénommé le «comité», est institué auprès de la Commission.

Article 2
1. Le comité a pour mission de contribuer à assurer une formation des sages-femmes de niveau comparablement élevé dans la Communauté.
2. Il remplit cette mission en particulier par les moyens suivants: - échange d'informations complètes sur les méthodes de formation, ainsi que sur le contenu, le niveau et la structure de l'enseignement théorique et pratique dispensé dans les États membres,
- échange de vues et consultations aux fins de parvenir à une conception commune en ce qui concerne les niveaux à atteindre pour la formation des sages-femmes et, le cas échéant, la structure et le contenu de cette formation,
- prise en considération de l'adaptation de ladite formation aux progrès intervenus dans la pratique de l'accouchement, dans la science médicale et sociale et dans les méthodes pédagogiques.


3. Le comité adresse à la Commission et aux États membres ses avis et recommandations y compris, lorsqu'il le juge opportun, des suggestions quant aux amendements à apporter aux articles relatifs à la formation des sages-femmes dans les directives 80/155/CEE (1) et 80/154/CEE (2).
4. Le comité conseille également la Commission sur toute autre question que celle-ci pourrait lui soumettre en matière de formation des sages-femmes.

Article 3
1. Le comité comprend trois experts par État membre, à savoir: - un expert de la profession en exercice,
- un expert des établissements assurant la formation des sages-femmes,
- un expert des autorités compétentes de l'État membre.


2. Il est prévu un suppléant pour chaque membre. Ce suppléant est habilité à participer aux réunions du comité.
3. Les membres et les suppléants visés aux paragraphes 1 et 2 sont désignés par les États membres. Les membres visés au paragraphe 1 premier et deuxième tirets et leurs suppléants sont désignés sur proposition de la profession des sages-femmes en exercice et des établissements assurant la formation des sages-femmes. Les membres et suppléants ainsi désignés sont nommés par le Conseil.

Article 4
1. Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Après l'expiration de cette période, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. (1)voir page 1 du présent Journal officiel. (2)voir page 8 du présent Journal officiel.
2. Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par sa démission, son décès ou son remplacement par un autre membre suivant la procédure prévue à l'article 3. La nomination d'un nouveau membre porte sur la durée du mandat restant à courir.

Article 5
Le comité élit en son sein un président et deux vice-présidents. Il adopte son règlement intérieur. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président du comité en liaison avec la Commission.

Article 6
Le comité peut créer des groupes de travail et inviter et admettre des observateurs ou des experts à l'assister en ce qui concerne tous les aspects particuliers de ses travaux.

Article 7
La Commission assure le secrétariat du comité.


Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1980.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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