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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0127
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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
380D0127
80/127/CEE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1979, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 029 du 06/02/1980 p. 0033 - 0033
Texte:
**** ( 1 ) JO NO L 225 DU 12 . 10 . 1970 , P . 1 . ( 2 ) JO NO L 293 DU 20 . 11 . 1979 , P . 16 . ( 3 ) JO NO L 95 DU 19 . 4 . 1977 , P . 21 . DECISION DE LA COMMISSION DU 28 DECEMBRE 1979 AUTORISANT LA REPUBLIQUE FRANCAISE A RESTREINDRE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CERTAINES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES ( LE TEXTE EN LANGUE FRANCAISE EST LE SEUL FAISANT FOI .) ( 80/127/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LA DIRECTIVE 70/457/CEE DU CONSEIL , DU 29 SEPTEMBRE 1970 , CONCERNANT LE CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES ( 1 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 79/967/CEE DU CONSEIL DU 12 NOVEMBRE 1979 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHES 2 ET 3 , AINSI QUE LE PARAGRAPHE 7 , VU LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE , CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE PRECITEE , LES SEMENCES OU PLANTS APPARTENANT AUX VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES QUI ONT ETE ADMISES OFFICIELLEMENT AU COURANT DE L ' ANNEE 1977 DANS AU MOINS UN DES ETATS MEMBRES ET QUI REPONDENT PAR AILLEURS AUX CONDITIONS PREVUES DANS CETTE MEME DIRECTIVE NE SONT PLUS SOUMIS , A PARTIR DU 31 DECEMBRE 1979 , A AUCUNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION QUANT A LA VARIETE DANS LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT , TOUTEFOIS , QUE L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE PRECITEE PREVOIT QU ' UN ETAT MEMBRE PEUT ETRE AUTORISE , SUR SA DEMANDE , A INTERDIRE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ET PLANTS DE CERTAINES VARIETES ; CONSIDERANT QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A SOLLICITE UNE TELLE AUTORISATION POUR UN CERTAIN NOMBRE DE VARIETES DE DIFFERENTES ESPECES ; CONSIDERANT QUE LES VARIETES CONCERNEES DE MAIS N ' AVAIENT PAS ETE SOUMISES , EN REPUBLIQUE FRANCAISE , A DES EXAMENS EN CULTURE EN VUE DE LA DEMANDE FRANCAISE ; CONSIDERANT QUE CES VARIETES ONT UN INDEX FAO DE CLASSES DE MATURITE EGAL OU SUPERIEUR A 700 ; QU ' IL EST NOTOIRE QUE LES VARIETES DE MAIS D ' UN INDEX FAO DE CLASSES DE MATURITE EGAL OU SUPERIEUR A 700 NE SONT PAS ENCORE APTES ACTUELLEMENT A ETRE CULTIVEES EN REPUBLIQUE FRANCAISE ( ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 SOUS C ) DEUXIEME CAS DE LA DIRECTIVE PRECITEE ); CONSIDERANT QUE LA COMMISSION , PAR SA DECISION 77/282/CEE ( 3 ), A PROLONGE POUR LA VARIETE OBERWEIHST ( DACTYLES ) LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE PRECITEE , POUR CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , AU-DELA DU 31 MARS 1977 JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 ; CONSIDERANT QU ' ELLE A ACHEVE , AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI SUSVISE , L ' EXAMEN DE LA DEMANDE FRANCAISE POUR CETTE VARIETE ; CONSIDERANT QUE , POUR CETTE VARIETE , IL PEUT ETRE CONSTATE SUR LA BASE DU DOSSIER RELATIF AUX RESULTATS D ' EXAMENS QU ' ELLE NE REPOND PAS , EN REPUBLIQUE FRANCAISE , EN CE QUI CONCERNE SA RESISTANCE A DES ORGANISMES NUISIBLES , AUX RESULTATS OBTENUS POUR UNE AUTRE VARIETE COMPARABLE Y ADMISE ( ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 SOUS C ) PREMIER CAS DE LA DIRECTIVE PRECITEE ), TOUT EN OFFRANT , DANS CERTAINES CONDITIONS , UNE CERTAINE COMPENSATION PAR D ' AUTRES CARACTERISTIQUES FAVORABLES ( ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 DEUXIEME PHRASE DE LA DIRECTIVE PRECITEE ); CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE DONNER SATISFACTION A LA DEMANDE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONCERNANT L ' ENSEMBLE DE CES VARIETES ; QUE , TOUTEFOIS , POUR LA VARIETE CONCERNEE DE DACTYLE , L ' AUTORISATION NE PEUT PAS S ' APPLIQUER A TOUS LES CAS ; CONSIDERANT QUE , POUR LES AUTRES CAS , LA DEMANDE EST ACTUELLEMENT EXAMINEE DE MANIERE APPROFONDIE PAR LA COMMISSION ; CONSIDERANT QUE , POUR LES VARIETES ALED ET GRASSLAND ' S PAWERA ( TREFLE VIOLET ), LA REPUBLIQUE FRANCAISE N ' A PAS ENCORE ETE EN MESURE , POUR DES RAISONS DONT ELLE N ' EST PAS ENTIEREMENT RESPONSABLE , DE JUSTIFIER SA DEMANDE ; CONSIDERANT QU ' IL PARAIT DES LORS INDIQUE DE PROLONGER , POUR CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE PRECITEE D ' UNE DUREE APPROPRIEE , EN VUE DE LUI PERMETTRE DE PREPARER LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR CES VARIETES ( ARTICLE 15 PARAGRAPHE 7 DE LA DIRECTIVE PRECITEE ); CONSIDERANT QU ' IL EST IMPOSSIBLE , AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI VISE A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE PRECITEE , D ' ACHEVER L ' EXAMEN DE LA VARIETE BOSQUET ( ORGE ); CONSIDERANT QU ' IL PARAIT DES LORS INDIQUE DE PROLONGER , POUR CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LE DELAI EN CAUSE D ' UNE DUREE APPROPRIEE , EN VUE DE PERMETTRE UN EXAMEN COMPLET DE LA DEMANDE POUR CETTE VARIETE ( ARTICLE 15 PARAGRAPHE 7 DE LA DIRECTIVE PRECITEE ); CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES A LA PRESENTE DECISION SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE PERMANENT DES SEMENCES ET PLANTS AGRICOLES , HORTICOLES ET FORESTIERS , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER 1 . LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST AUTORISEE A INTERDIRE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DES VARIETES SUIVANTES , PUBLIEES DANS LE CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES DE 1980 , POUR TOUT SON TERRITOIRE : I . PLANTES FOURRAGERES DACTYLIS GLOMERATA L . OBERWEIHST II . CEREALES ZEA MAYS L . ANEMONE DEKALB XL 69 IOWA U 395 NIAGARA FALLS RANGER UC 8701 WHITE RIVER FUNK ' S G CONSUL OLONA 2 . L ' AUTORISATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 N ' AFFECTE PAS L ' INTRODUCTION EN REPUBLIQUE FRANCAISE DES SEMENCES DE LA VARIETE OBERWEIHST ( DACTYLIS GLOMERATA L .) DANS LA MESURE OU IL EST ASSURE PAR UNE INDICATION NETTEMENT LISIBLE SE RAPPORTANT A LA SENSIBILITE AUX MALADIES SUR L ' ETIQUETTE OFFICIELLE AINSI QUE PAR D ' AUTRES MESURES APPROPRIEES QU ' ELLES NE SONT PAS CULTIVEES DANS DES PARTIES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE QUI SONT MENACEES PERIODIQUEMENT PAR LES MALADIES AUXQUELLES LES VARIETES SONT SENSIBLES . ARTICLE 2 L ' AUTORISATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER SERA REVOQUEE DES QU ' IL SERA CONSTATE QUE SES CONDITIONS D ' OCTROI NE SONT PLUS REMPLIES . ARTICLE 3 LA REPUBLIQUE FRANCAISE COMMUNIQUE A LA COMMISSION A COMPTER DE QUELLE DATE ET SELON QUELLES MODALITES ELLE FAIT USAGE DE L ' AUTORISATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER . LA COMMISSION EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES . ARTICLE 4 1 . LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 70/457/CEE EST PROLONGE , POUR CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , AU-DELA DU 31 DECEMBRE 1979 JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 POUR LES VARIETES SUIVANTES : PLANTES FOURRAGERES TRIFOLIUM PRATENSE L . ALED GRASSLAND ' S PAWERA 2 . LE DELAI PREVU AU PARAGRAPHE 1 EST PROLONGE , POUR CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , AU-DELA DU 31 DECEMBRE 1979 ET JUSQU ' AU 31 MARS 1980 POUR LES VARIETES SUIVANTES : CEREALES HORDEUM VULGARE L . BOSQUET ARTICLE 5 LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES , LE 28 DECEMBRE 1979 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT
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Document livré le: 11/03/1999
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