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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0122
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
380D0122
80/122/CEE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1979, portant approbation des plans d'éradication accélérée de la brucellose et de la tuberculose présentés par l'Italie (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 029 du 06/02/1980 p. 0027 - 0027
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1979 portant approbation des plans d'éradication accélérée de la brucellose et de la tuberculose présentés par l'Italie (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (80/122/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 77/391/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, instaurant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (1), et notamment son article 9 paragraphe 2, vu la directive 79/110/CEE du Conseil, du 24 janvier 1979, autorisant la République italienne à reporter la communication et la mise en oeuvre de ses plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose et de la tuberculose des bovins (2), et notamment ses articles 1er et 2, considérant que, par lettre du 23 mars 1979, l'Italie a communiqué à la Commission un plan d'éradication accélérée de la brucellose ainsi qu'un plan d'éradication accélérée de la tuberculose; considérant que l'Italie a complété le plan proposé d'éradication accélérée de la tuberculose et de la brucellose de façon que sa mise en oeuvre soit conforme aux dispositions de la directive 78/52/CEE du Conseil, du 13 décembre 1977, instaurant les critères communautaires applicables aux plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose enzootique chez les bovins (3), et notamment à son article 3 point 2 ; que, à cet égard, l'Italie s'est engagée à veiller à ce que l'indemnité effectivement versée dans chaque cas soit de nature à offrir une compensation appropriée de façon à permettre le succès du plan d'éradication accélérée; considérant que, après examen, ces plans se sont révélés conformes à la directive 77/391/CEE et que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent ; que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) a été consulté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les plans d'éradication accélérée de la brucellose et de la tuberculose présentés par l'Italie sont approuvés. Article 2 L'Italie met en vigueur le 31 décembre 1979 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre les plans visés à l'article 1er. Article 3 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1979. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 145 du 13.6.1977, p. 44. (2)JO nº L 29 du 3.2.1979, p. 24. (3)JO nº L 15 du 19.1.1978, p. 34.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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