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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379R2829

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
379R1963 (Modification)

379R2829
Règlement (CEE) n° 2829/79 de la Commission, du 14 décembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 1963/79 fixant les modalités d'application de la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves
Journal officiel n° L 320 du 15/12/1979 p. 0050 - 0050
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 134
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 17 p. 23
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 17 p. 23
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 159
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 159




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2829/79 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 1963/79 fixant les modalités d'application de la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 590/79 (2),
vu le règlement (CEE) nº 591/79 du Conseil, du 26 mars 1979, prévoyant les règles générales relatives à la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves (3), et notamment son article 9,
considérant que le règlement (CEE) nº 1963/79 de la Commission (4) prévoit à son article 2 paragraphe 1 que la demande de contrôle de l'huile doit être déposée auprès de l'autorité compétente au moins cinq jours avant la date envisagée pour le commencement de la fabrication des conserves dans lesquelles l'huile d'olive doit être utilisée;
considérant que ce délai a pour but de permettre le contrôle du stock d'huile d'olive par l'autorité compétente ; que les modalités de ce contrôle administratif étant différentes selon les États membres, il convient que ceux-ci fixent eux-mêmes le délai qui leur est nécessaire pour effectuer le contrôle en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le texte de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1963/79 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour bénéficier de la restitution à la production, le fabricant doit déposer une demande de contrôle auprès de l'autorité compétente avant la date envisagée pour le commencement de la fabrication.
Cette demande ne peut être déposée que lorsque l'huile se trouve dans l'établissement de fabrication des conserves.
L'État membre concerné fixe, si besoin est, un délai entre la date de dépôt de la demande de contrôle et la date visée au premier alinéa.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 78 du 30.3.1979, p. 1. (3)JO nº L 78 du 30.3.1979, p. 2. (4)JO nº L 227 du 7.9.1979, p. 10.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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