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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379R2806

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


379R2806  Consolidé - 1979R2806Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2806/79 de la Commission, du 13 décembre 1979, concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc et abrogeant le règlement (CEE) n° 2330/74
Journal officiel n° L 319 du 14/12/1979 p. 0017 - 0018
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 104
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 17 p. 19
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 17 p. 19
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 157
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 157


Modifications:
Modifié par 386R3574 (JO L 331 25.11.1986 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2806/79 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1979 concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc et abrogeant le règlement (CEE) nº 2330/74
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1423/78 (2), et notamment son article 22,
considérant que l'article 22 du règlement (CEE) nº 2759/75 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application dudit règlement ; que, pour disposer en temps utile et de manière uniforme des données nécessaires à la mise en oeuvre de l'organisation de marché, il convient de définir de manière plus précise les obligations faites en la matière aux États membres;
considérant que l'application des mesures d'intervention prévues à l'article 3 du règlement (CEE) nº 2759/75 exige une connaissance exacte du marché ; qu'il convient, pour pouvoir comparer dans les meilleures conditions possibles les prix du porc abattu, de prendre en considération toutes les classes importantes de la grille communautaire de classement de carcasses de porcs, définie par le règlement (CEE) nº 2760/75 du Conseil (3), au stade de commercialisation fixé par le règlement (CEE) nº 1229/72 de la Commission (4) et de retenir les marchés qui figurent à l'annexe du règlement (CEE) nº 2762/75 du Conseil (5) ; qu'il est nécessaire de disposer, concernant les prix des porcelets, de renseignements permettant d'apprécier les perspectives du marché, notamment pour avoir constamment une image fidèle de la situation sur le marché conformément à l'article 3 du règlement (CEE) nº 2765/75 du Conseil (6), ainsi que pour préparer en temps utile les mesures d'intervention ; que, cependant, l'Italie n'est pas en mesure actuellement de fournir tous les renseignements en question;
considérant qu'il peut arriver que des cotations ne parviennent pas à la Commission ; qu'il est nécessaire d'éviter qu'une absence de cotation ait pour conséquence une évolution anormale des prix de marché calculés par la Commission ; qu'il convient donc de prévoir le remplacement de la ou des cotations manquantes, par la dernière cotation disponible ; que, cependant, le recours à la dernière cotation disponible n'est plus possible après un certain délai sans cotations qui laisse présumer une situation anormale sur le marché en question;
considérant que, en vue d'obtenir une vue du marché aussi précise que possible, il est souhaitable que la Commission dispose de données régulières concernant les autres produits du secteur de la viande de porc, ainsi que d'autres données que les États membres peuvent être amenés à connaître;
considérant que le présent règlement reprend les dispositions du règlement (CEE) nº 2330/74 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) nº 1188/77 (8) ; que le règlement (CEE) nº 2330/74 peut donc être abrogé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les États membres communiquent, au plus tard le jeudi de chaque semaine pour la semaine précédente, à la Commission: a) les cotations déterminées conformément au règlement (CEE) nº 2760/75 pour 100 kilogrammes de porc abattu de la classe commerciale II, au stade de commercialisation fixé par le règlement (CEE) nº 1229/72 et enregistrées sur les marchés énumérés à l'annexe du règlement (CEE) nº 2762/75;
b) les cotations représentatives pour les porcelets, par unité d'un poids vif moyen d'environ 20 kilogrammes.


2. Dans le cas ou une ou plusieurs cotations ne parviennent pas à la Commission, celle-ci tient compte de la dernière cotation disponible. Dans le cas où la ou les cotations manquent pour la troisième (1)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 171 du 28.6.1978, p. 19. (3)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 10. (4)JO nº L 136 du 14.6.1972, p. 9. (5)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 17. (6)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 23. (7)JO nº L 249 du 12.9.1974, p. 13. (8)JO nº L 138 du 4.6.1977, p. 12.
semaine consécutive, la Commission ne tient plus compte de la ou des cotations en cause.

Article 2
Les États membres communiquent à la Commission une fois par mois pour le mois précédent les prix moyens du marché du porc abattu pour les classes commerciales E à IV visées à l'annexe I du règlement (CEE) nº 2760/75.
Toutefois, en ce qui concerne l'Italie, les communications visées à l'alinéa précédent sont effectuées à compter du 1er janvier 1983.

Article 3
À la demande de la Commission, les États membres communiquent, pour autant qu'ils en disposent, les informations suivantes concernant les produits soumis au règlement (CEE) nº 2759/75: a) les prix du marché pratiqués dans les États membres pour les produits importés des pays tiers;
b) les prix pratiqués sur les marchés représentatifs des pays tiers.



Article 4
La Commission exploite les renseignements transmis par les États membres et les communique au comité de gestion de la viande de porc.

Article 5
Le règlement (CEE) nº 2330/74 est abrogé.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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