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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379R2748

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


379R2748
Règlement (CEE) n° 2748/79 de la Commission, du 6 décembre 1979, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 13.03 C III du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 311 du 07/12/1979 p. 0020 - 0020
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 307
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 6 p. 119
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 6 p. 119
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 143
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 143


Modifications:
Modifié par 390R2723 (JO L 261 25.09.1990 p.24)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2748/79 DE LA COMMISSION du 6 décembre 1979 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 13.03 C III du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 280/77 (2), et notamment par son article 3,
considérant que des dispositions sont nécessaires pour garantir l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun pour ce qui concerne la classification d'un produit dont la composition est la suivante: >PIC FILE= "T0011955">
considérant que la sous-position 13.03 C III du tarif douanier commun annexée au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2384/79 (4), vise les mucilages et épaississants dérivés des végétaux (autres que l'agar-agar et les mucilages et les épaississants de caroubes ou de graines de caroubes);
considérant que l'addition de sucres (saccharose et dextrose) n'a pour but que d'assurer une mise au type de la substance épaississante (carraghénate de calcium), en d'autres termes, de garantir une activité constante en cours d'utilisation;
considérant que la présence de 37,9 % de sucres n'enlève pas au produit en question le caractère d'épaississant dérivé de végétaux de la sous-position 13.03 C III;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le produit dont la composition est la suivante: >PIC FILE= "T0011956">
relève dans le tarif douanier commun de la sous-position
13.03 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
III. autres.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1979.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3)JO nº L 172 du 22.7.1978, p. 1. (4)JO nº L 274 du 31.10.1979, p. 9.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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