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Législation communautaire en vigueur
Document 379R2282
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
379R2282
Règlement (CEE) n° 2282/79 de la Commission, du 17 octobre 1979, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 55.09 A I du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 262 du 18/10/1979 p. 0023 - 0023 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 294 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 6 p. 72 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 6 p. 72 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 141 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 141
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2282/79 DE LA COMMISSION du 17 octobre 1979 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 55.09 A I du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 280/77 (2), et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de tissus de coton en pièces (gaze hydrophile), non imprégnés ni recouverts de substances pharmaceutiques, d'une longueur de 100 mètres et d'une largeur de 0,65 mètre, pliés en accordéon, enveloppés et étiquetés individuellement; considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 882/79 (4), vise à la position 30.04 les ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre, et à la position 55.09 les autres tissus de coton; considérant que, pour ce qui est des tissus de coton précités, le classement dans lesdites positions peut être envisagé; considérant que, compte tenu de leurs dimensions, ces articles, même s'ils sont enveloppés et étiquetés individuellement, ne peuvent pas, lors de l'importation, être considérés comme conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales ; que, dès lors, ils ne peuvent pas être classés dans la position 30.04; considérant que, de par leur nature et leurs dimensions, les articles en question doivent être classés dans la sous-position 55.09 A I; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les tissus de coton en pièces (gaze hydrophile), non imprégnés ni recouverts de substances pharmaceutiques, d'une longueur de 100 mètres et d'une largeur de 0,65 mètre, pliés en accordéon, enveloppés et étiquetés individuellement, relèvent, dans le tarif douanier commun, de la sous-position: 55.09 Autres tissus de coton: A. contenant au moins 85 % en poids de coton: I. d'une largeur inférieure à 85 cm. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1979. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 111 du 4.5.1979, p. 14.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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