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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379R1771

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


Actes modifiés:
367R0467 (Modification)

379R1771
Règlement (CEE) n° 1771/79 de la Commission, du 10 août 1979, modifiant le règlement n° 467/67/CEE fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférents aux divers stades de transformation du riz
Journal officiel n° L 203 du 11/08/1979 p. 0006 - 0007
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 37
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 196
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 196
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 57
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 57




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1771/79 DE LA COMMISSION du 10 août 1979 modifiant le règlement nº 467/67/CEE fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférents aux divers stades de transformation du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1552/79 (2), et notamment son article 19;
considérant que le règlement nº 467/67/CEE de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1572/77 (4), a fixé, dans ses articles 2, 3 et 4 les frais d'usinage, la valeur des sous-produits et la valeur des brisures pour les différents stades de transformation ; que, suite à la hausse générale des prix, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits ont subi des augmentations ; qu'il convient d'établir ces frais et valeur à un niveau représentatif pour l'ensemble de la Communauté;
considérant que le règlement (CEE) nº 652/79 du Conseil (5) a défini le coefficient de conversion en Écus des montants fixés en unités de compte (UC);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement nº 467/67/CEE est modifié comme suit. 1. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Les frais d'usinage à prendre en considération lors de la conversion de riz paddy en riz décortiqué s'élèvent à 35,30 Écus par tonne de riz paddy.
2. Les frais d'usinage à prendre en considération lors de la conversion de riz décortiqué en riz blanchi s'élèvent à 35,30 Écus par tonne de riz décortiqué.
3. Les frais d'usinage pour la conversion de riz semi-blanchi en riz blanchi ne sont pas pris en considération.»
2. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3 1. La valeur des sous-produits issus de la transformation de riz paddy en riz décortiqué est considérée comme égale à zéro.
2. La valeur des sous-produits issus de la transformation de riz décortiqué en riz blanchi est égale: a) à 35,35 Écus par tonne de riz décortiqué à grains ronds;
b) à 48,65 Écus par tonne de riz décortiqué à grains longs.


3. La valeur des sous-produits issus de la transformation de riz semi-blanchi en riz blanchi est égale: a) à 10,88 Écus par tonne de riz semi-blanchi à grains ronds;
b) à 13,15 Écus par tonne de riz semi-blanchi à grains longs.»


3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
La conversion d'une valeur relative à une quantité de riz décortiqué en une valeur relative à la même quantité de riz d'un autre stade de transformation est effectuée sur la base d'un riz décortiqué contenant 3 % de brisures. Dans le cas de riz décortiqué contenant un pourcentage en brisures supérieur à 3 %, cette conversion est effectuée après ajustement sur la base d'une valeur de 110 Écus par tonne de brisures.
La conversion d'une valeur relative à une quantité de riz semi-blanchi ou de riz blanchi en une valeur relative à la même quantité de riz d'un autre stade de transformation est effectuée sur la base d'un riz semi-blanchi ou blanchi sans brisures. Dans le cas de riz semi-blanchi ou blanchi contenant des brisures, cette conversion est effectuée après ajustement sur la base d'une valeur de 150 Écus par tonne de brisures. (1)JO nº L 166 du 25.6.1976, p. 1. (2)JO nº L 188 du 26.7.1979, p. 9. (3)JO nº 204 du 24.8.1967, p. 1. (4)JO nº L 174 du 14.7.1977, p. 26. (5)JO nº L 84 du 4.4.1979, p. 1.
Les ajustements prévus aux alinéas ci-dessus ne sont pas effectués lorsque les prix du riz décortiqué et les prix du riz semi-blanchi ou blanchi pris en considération pour la fixation des prélèvements et des restitutions à l'exportation sont inférieurs à: - 110 Écus par tonne de riz décortiqué,
- 150 Écus par tonne de riz semi-blanchi ou blanchi.»





Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1979.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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