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Législation communautaire en vigueur
Document 379R0600
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.30 - Réseau d'information comptable ]
Actes modifiés:
377R2237 (Modification)
379R0600
Règlement (CEE) n° 600/79 de la Commission, du 29 mars 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 2237/77 en ce qui concerne la date de première application de la nouvelle fiche d'exploitation au Luxembourg et en Italie
Journal officiel n° L 078 du 30/03/1979 p. 0022 - 0022 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 23 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 67 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 67 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 203 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 203
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 600/79 DE LA COMMISSION du 29 mars 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 2237/77 en ce qui concerne la date de première application de la nouvelle fiche d'exploitation au Luxembourg et en Italie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement nº 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2910/73 (2), et notamment son article 7, considérant que le règlement (CEE) nº 2237/77 de la Commission (3) a déterminé le contenu de la fiche d'exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles; considérant que les difficultés initialement envisagées pour l'application dès 1978 de la nouvelle fiche d'exploitation au Luxembourg ont pu être surmontées et que, pour cet État membre, la présentation des données comptables de l'exercice comptable 1978 pourra avoir lieu dans le cadre de la nouvelle fiche d'exploitation; considérant que des difficultés techniques rencontrées en Italie pour l'établissement des instruments nécessaires à l'application de la nouvelle fiche d'exploitation ne permettent pas d'appliquer rationnellement celle-ci pour la collecte des données comptables de l'exercice comptable 1979 et qu'il est donc opportun de maintenir en vigueur, pour cet exercice-là, la fiche d'exploitation appliquée lors des exercices précédents; considérant que toutes les dispositions utiles ont été prises en Italie pour permettre une application satisfaisante de la nouvelle fiche d'exploitation pour la collecte des données comptables de l'exercice comptable 1980; considérant qu'il est opportun de rectifier une erreur dans la description du contenu de la rubrique 145 - version allemande - correspondant aux autres plantes fourragères et de la rubrique 157 - ensemble des versions - correspondant aux pépinières; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article unique Le règlement (CEE) nº 2237/77 est modifié comme suit: 1. le texte du deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Toutefois ces dispositions s'appliquent pour la première fois en France et en Irlande aux données comptables de l'exercice comptable 1979 et en Italie aux données comptables de l'exercice comptable 1980. Les exercices comptables 1979 et 1980 sont ceux qui débutent au cours de la période allant respectivement du 1er janvier au 1er juillet 1979 et du 1er janvier au 1er juillet 1980.» 2. à l'annexe II, le texte de la rubrique 145 - version allemande - est remplacé par le texte suivant: «Sonstige Futterpflanzen : der gesamte Futteranbau, der in der Fruchtfolge steht und weniger als 5 Jahre lang die gleiche Fläche beansprucht (einjähriger und mehrjähriger Futteranbau ohne Ackerwiesen).» 3. à l'annexe II, le texte de la rubrique 157 est remplacé par le texte suivant: «Pépinières ; sont comprises les pépinières viticoles ; ne sont pas comprises les pépinières forestières se trouvant en forêt et destinées aux besoins de l'exploitation.» Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 mars 1979. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. (2)JO nº L 299 du 27.10.1973, p. 1. (3)JO nº L 263 du 17.10.1977, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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