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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379R0484

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


379R0484
Règlement (CEE) n° 484/79 de la Commission, du 13 mars 1979, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 39.07 E IV du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 064 du 14/03/1979 p. 0047 - 0048
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 69
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 5 p. 151
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 5 p. 151
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 136
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 136


Modifications:
Modifié par 389R0646 (JO L 071 15.03.1989 p.20)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 484/79 DE LA COMMISSION du 13 mars 1979 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 39.07 E IV du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 280/77 (2), et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de «fil pour la pêche à la ligne», constitué d'une tresse tubulaire en fibres continues de nylon recouverte entièrement d'une couche de chlorure de polyvinyle, présenté en bobines, de longueur déterminée et aux extrémités fuselées;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2800/78 (4), vise à la position 51.03 les fils de fibres textiles synthétiques, à la position 58.07 les tresses, à la position 59.08 les tissus recouverts de matières plastiques artificielles et à la position 39.07 les ouvrages en matières plastiques artificielles;
considérant que, pour le classement du fil pour la pêche à la ligne précité, lesdites positions peuvent être envisagées;
considérant que l'article en question ne peut pas être compris parmi les fils, au sens de la section XI du tarif douanier commun et tels qu'ils sont notamment décrits dans le sous-titre «B. Fils» des considérations générales des notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière, relatives à ladite section ; que, par contre, du point de vue technologique, cet article est une tresse;
considérant que pour le classement de cet article la position 58.07 serait donc à envisager, si la note 1. du chapitre 58 du tarif douanier commun ne stipulait pas que sont à exclure de ce chapitre et à classer dans le chapitre 59 les tissus enduits ou imprégnés ; que la dénomination «tissus» s'entend également des tresses, conformément à la note 1. A. du chapitre 59 ; que, néanmoins, d'après la note 2. A. sous c) dudit chapitre 59, les produits dans lesquels le tissu est entièrement noyé dans la matière plastique artificielle sont à classer dans le chapitre 39 du tarif douanier commun ; que dès lors, le fil pour la pêche à la ligne précité ne peut être classé ni dans la position 51.03, ni dans la position 58.07, ni dans la position 59.08, mais il doit être classé dans le chapitre 39;
considérant que, de par sa nature et sa présentation, l'article en question doit être classé, à l'intérieur du chapitre 39, dans la sous-position 39.07 E IV;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le fil pour la pêche à la ligne, constitué d'une tresse tubulaire en fibres continues de nylon recouverte entièrement d'une couche de chlorure de polyvinyle, présenté en bobines, de longueur déterminée et aux extrémités fuselées, relève, dans le tarif douanier commun, de la sous-position:
39.07 Ouvrages en matières des nºs 39.01 à 39.06 inclus:
E. en autres matières:
IV. autres

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 335 du 1.12.1978, p. 1.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 1979.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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