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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379L0279

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.25 - Bourses et autres marchés de valeurs mobilières ]


379L0279
Directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Journal officiel n° L 066 du 16/03/1979 p. 0021 - 0032
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 41
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 2 p. 77
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 2 p. 77
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 34
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 34


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 382L0148 (JO L 062 05.03.1982 p.22)
Modifié par 185I
Modifié par 388L0627 (JO L 348 17.12.1988 p.62)
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)


Texte:

****
( 1 ) JO NO C 56 DU 10 . 3 . 1976 , P . 3 .
( 2 ) JO NO C 238 DU 11 . 10 . 1976 , P . 38 .
( 3 ) JO NO C 204 DU 30 . 8 . 1976 , P . 5 .
( 1 ) JO NO L 356 DU 31 . 12 . 1977 , P . 1 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 5 MARS 1979
PORTANT COORDINATION DES CONDITIONS D ' ADMISSION DE VALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE D ' UNE BOURSE DE VALEURS
( 79/279/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 54 PARAGRAPHE 3 SOUS G ) ET SON ARTICLE 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LA COORDINATION DES CONDITIONS D ' ADMISSION DE VALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE DES BOURSES DE VALEURS SITUEES OU OPERANT DANS LES ETATS MEMBRES EST DE NATURE A RENDRE EQUIVALENTE LA PROTECTION DES INVESTISSEURS SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE , EN RAISON DES GARANTIES PLUS UNIFORMES QU ' ELLE LEUR OFFRIRA DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ; QU ' ELLE FACILITERA L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE , DANS CHACUN DE CES ETATS , DES VALEURS MOBILIERES EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES , AINSI QUE LA COTATION D ' UN MEME TITRE SUR PLUSIEURS BOURSES DE LA COMMUNAUTE ; QUE , EN CONSEQUENCE , ELLE PERMETTRA UNE INTERPENETRATION PLUS POUSSEE DES MARCHES NATIONAUX DE VALEURS MOBILIERES ET S ' INSCRIRA DES LORS DANS L ' OPTIQUE DE LA CREATION D ' UN MARCHE EUROPEEN DES CAPITAUX ;
CONSIDERANT QUE CETTE COORDINATION DOIT S ' APPLIQUER AUX VALEURS MOBILIERES INDEPENDAMMENT DE LA NATURE JURIDIQUE DE LEUR EMETTEUR ET DOIT DONC S ' APPLIQUER AUSSI AUX VALEURS EMISES PAR DES ETATS TIERS OU LEUR COLLECTIVITES PUBLIQUES TERRITORIALES OU PAR DES ORGANISMES INTERNATIONAUX A CARACTERE PUBLIC ; QUE LA PRESENTE DIRECTIVE COUVRE DES LORS DES ENTITES NON VISEES A L ' ARTICLE 58 DEUXIEME ALINEA DU TRAITE ET DEPASSE LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 54 PARAGRAPHE 3 SOUS G ), TOUT EN AYANT UNE INCIDENCE DIRECTE SUR L ' ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN AU SENS DE L ' ARTICLE 100 ;
CONSIDERANT QU ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DOIT ETRE POSSIBLE A L ' ENCONTRE DES DECISIONS DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES POUR L ' APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , SANS QUE CE RECOURS PUISSE ENTRAVER LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE CES AUTORITES ;
CONSIDERANT QUE , DANS UNE PREMIERE ETAPE , IL CONVIENT QUE LA COORDINATION SOIT SUFFISAMMENT SOUPLE POUR PERMETTRE DE TENIR COMPTE DES DIFFERENCES EXISTANT ACTUELLEMENT ENTRE LES STRUCTURES DES MARCHES DES VALEURS MOBILIERES DES ETATS MEMBRES , AINSI QUE POUR PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE TENIR COMPTE DES SITUATIONS PARTICULIERES AUXQUELLES ILS SERAIENT CONFRONTES ;
CONSIDERANT QUE , DE CE FAIT , IL IMPORTE DE LIMITER D ' ABORD LA COORDINATION A L ' ETABLISSEMENT DES CONDITIONS MINIMALES POUR L ' ADMISSION DE VALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE DES BOURSES DE VALEURS SITUEES OU OPERANT DANS LES ETATS MEMBRES , SANS POUR AUTANT RECONNAITRE AUX EMETTEURS UN DROIT A LA COTATION ;
CONSIDERANT QUE CETTE COORDINATION PARTIELLE DES CONDITIONS D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE CONSTITUE UN PREMIER PAS VERS UN RAPPROCHEMENT ULTERIEUR PLUS POUSSE DES REGLEMENTATIONS DES ETATS MEMBRES DANS CE DOMAINE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
SECTION PREMIERE
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
1 . LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE LES VALEURS MOBILIERES QUI SONT ADMISES OU FONT L ' OBJET D ' UNE DEMANDE D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE D ' UNE BOURSE DE VALEURS SITUEE OU OPERANT DANS UN ETAT MEMBRE .
2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT NE PAS APPLIQUER LA PRESENTE DIRECTIVE :
- AUX PARTS EMISES PAR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DU TYPE AUTRE QUE FERME ,
- AUX VALEURS MOBILIERES EMISES PAR UN ETAT MEMBRE OU PAR SES COLLECTIVITES PUBLIQUES TERRITORIALES .
ARTICLE 2
POUR L ' APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ON ENTEND PAR :
A ) ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF DU TYPE AUTRE QUE FERME : LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET LES SOCIETES D ' INVESTISSEMENT :
- DONT L ' OBJET EST LE PLACEMENT COLLECTIF DES CAPITAUX RECUEILLIS AUPRES DU PUBLIC ET DONT LE FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AU PRINCIPE DE LA REPARTITION DES RISQUES ,
ET
- DONT LES PARTS SONT , A LA DEMANDE DES PORTEURS , RACHETEES OU REMBOURSEES , DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , A CHARGE DES ACTIFS DE CES ORGANISMES . EST ASSIMILE A DE TELS RACHATS OU REMBOURSEMENTS LE FAIT POUR UN ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF D ' AGIR AFIN QUE LA VALEUR DE SES PARTS EN BOURSE NE S ' ECARTE PAS SENSIBLEMENT DE LEUR VALEUR D ' INVENTAIRE NETTE ;
D ) PARTS : LES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN REPRESENTATION DES DROITS DES PARTICIPANTS SUR LES ACTIFS DE CES ORGANISMES ;
C ) UNITE DE COMPTE EUROPEENNE : CELLE QUI EST DEFINIE PAR L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT FINANCIER , DU 21 DECEMBRE 1977 , APPLICABLE AU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 1 ).
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES ASSURENT :
- QUE LES VALEURS MOBILIERES NE PEUVENT ETRE ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D ' UNE BOURSE DE VALEURS SITUEE OU OPERANT SUR LEUR TERRITOIRE QUE SI LES CONDITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE SONT REMPLIES
ET
- QUE LES EMETTEURS DE VALEURS MOBILIERES ADMISES A CETTE COTE OFFICIELLE , QUE CETTE ADMISSION SOIT ANTERIEURE OU POSTERIEURE A LA DATE DE MISE EN APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , SONT SOUMIS AUX OBLIGATIONS PREVUES PAR CETTE DIRECTIVE .
ARTICLE 4
1 . L ' ADMISSION DE VALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE EST SOUMISE AUX CONDITIONS ENONCEES DANS LES SCHEMAS A OU B ANNEXES A LA PRESENTE DIRECTIVE , SELON QU ' IL S ' AGIT RESPECTIVEMENT D ' ACTIONS OU D ' OBLIGATIONS .
2 . LES EMETTEURS DE VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE DOIVENT RESPECTER LES OBLIGATIONS ENUMEREES DANS LES SCHEMAS C OU D ANNEXES A LA PRESENTE DIRECTIVE , SELON QU ' IL S ' AGIT RESPECTIVEMENT D ' ACTIONS OU D ' OBLIGATIONS .
3 . LES CERTIFICATS REPRESENTATIFS D ' ACTIONS NE PEUVENT ETRE ADMIS A LA COTE OFFICIELLE QUE SI L ' EMETTEUR DES ACTIONS REPRESENTEES REMPLIT LES CONDITIONS ENONCEES AUX POINTS I.1 A I.3 DU SCHEMA A ET RESPECTE LES OBLIGATIONS ENUMEREES DANS LE SCHEMA C ET SI LESDITS CERTIFICATS SATISFONT AUX CONDITIONS ENONCEES AUX POINTS II.1 A II.6 DU SCHEMA A .
ARTICLE 5
1 . SOUS RESERVE DES INTERDICTIONS PREVUES A L ' ARTICLE 6 ET DANS LES SCHEMAS A ET B , LES ETATS MEMBRES PEUVENT SUBORDONNER L ' ADMISSION DE VALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE A DES CONDITIONS PLUS RIGOUREUSES QUE CELLES ENONCEES DANS LES SCHEMAS A ET B OU A DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES , POURVU QUE CES CONDITIONS PLUS RIGOUREUSES OU SUPPLEMENTAIRES SOIENT D ' APPLICATION GENERALE POUR TOUS LES EMETTEURS OU PAR CATEGORIE D ' EMETTEURS ET QU ' ELLES AIENT ETE PUBLIEES PREALABLEMENT AUX DEMANDES D ' ADMISSION DESDITES VALEURS .
2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT SOUMETTRE LES EMETTEURS DE VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE A DES OBLIGATIONS PLUS RIGOUREUSES QUE CELLES ENUMEREES DANS LES SCHEMAS C ET D OU A DES OBLIGATIONS SUPPLEMENTAIRES , POURVU QUE CES OBLIGATIONS PLUS RIGOUREUSES OU SUPPLEMENTAIRES SOIENT D ' APPLICATION GENERALE POUR TOUS LES EMETTEURS OU PAR CATEGORIE D ' EMETTEURS .
3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES PREVUES A L ' ARTICLE 7 , AUTORISER DES DEROGATIONS AUX CONDITIONS ET OBLIGATIONS PLUS RIGOUREUSES OU SUPPLEMENTAIRES VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DU PRESENT ARTICLE .
4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , SELON LA REGLEMENTATION NATIONALE APPLICABLE , EXIGER DES EMETTEURS DE VALEURS MOBILIERES ADMISES A LA COTE OFFICIELLE QU ' ILS METTENT PERIODIQUEMENT A LA DISPOSITION DU PUBLIC DES INFORMATIONS SUR LEUR SITUATION FINANCIERE ET SUR LA MARCHE GENERALE DE LEURS AFFAIRES .
ARTICLE 6
LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT PAS SUBORDONNER L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIERES EMISES PAR DES SOCIETES OU AUTRES PERSONNES MORALES RESSORTISSANTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE A LA CONDITION QU ' ELLES SOIENT DEJA ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D ' UNE BOURSE DE VALEURS SITUEE OU OPERANT DANS UN DES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 7
LES DEROGATIONS AUX CONDITIONS D ' ADMISSION DE VALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE QUI SERAIENT AUTORISEES CONFORMEMENT AUX SCHEMAS A ET B DOIVENT ETRE D ' APPLICATION GENERALE POUR TOUS LES EMETTEURS LORSQUE LES CIRCONSTANCES QUI LES JUSTIFIENT SONT SIMILAIRES .
ARTICLE 8
LES ETATS MEMBRES PEUVENT NE PAS SUBORDONNER AUX CONDITIONS ENONCEES DANS LE SCHEMA B ET AUX OBLIGATIONS ENUMEREES AU POINT A.4 SOUS A ) ET C ) DU SCHEMA D L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE D ' OBLIGATIONS EMISES PAR DES SOCIETES OU AUTRES PERSONNES MORALES RESSORTISSANTES D ' UN ETAT MEMBRE QUI SONT CREEES OU REGIES PAR UNE LOI SPECIALE OU EN VERTU D ' UNE TELLE LOI , LORSQUE CES OBLIGATIONS BENEFICIENT , POUR LE REMBOURSEMENT ET POUR LE PAIEMENT DES INTERETS , DE LA GARANTIE D ' UN ETAT MEMBRE OU D ' UN DE SES ETATS FEDERES .
SECTION II
AUTORITES COMPETENTES EN MATIERE D ' ADMISSION DE VALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE
ARTICLE 9
1 . LES ETATS MEMBRES DESIGNENT LA OU LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES POUR DECIDER DE L ' ADMISSION DE VALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE D ' UNE BOURSE DE VALEURS SITUEE OU OPERANT SUR LEUR TERRITOIRE ET VEILLENT A L ' APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ILS EN INFORMENT LA COMMISSION EN PRECISANT LA REPARTITION EVENTUELLE DES ATTRIBUTIONS .
2 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES AUTORITES COMPETENTES AIENT LES POUVOIRS NECESSAIRES A L ' ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION .
3 . SANS PREJUDICE DES AUTRES POUVOIRS QUI LEUR SONT ATTRIBUES , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT REJETER UNE DEMANDE D ' ADMISSION D ' UNE VALEUR MOBILIERE A LA COTE OFFICIELLE SI , A LEUR AVIS , LA SITUATION DE L ' EMETTEUR EST TELLE QUE L ' ADMISSION SERAIT CONTRAIRE A L ' INTERET DES INVESTISSEURS .
ARTICLE 10
PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 5 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT , DANS LE SEUL BUT DE PROTEGER LES INVESTISSEURS , DONNER AUX AUTORITES COMPETENTES LE POUVOIR DE SUBORDONNER L ' ADMISSION D ' UNE VALEUR MOBILIERE A LA COTE OFFICIELLE A TOUTE CONDITION PARTICULIERE QU ' ELLES JUGERAIENT OPPORTUNE ET QU ' ELLES AURAIENT COMMUNIQUEE AU DEMANDEUR DE FACON EXPLICITE .
ARTICLE 11
LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT REFUSER L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE D ' UNE VALEUR MOBILIERE DEJA ADMISE A LA COTE OFFICIELLE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE LORSQUE L ' EMETTEUR NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS RESULTANT DE L ' ADMISSION DANS CE DERNIER ETAT .
ARTICLE 12
SANS PREJUDICE DES AUTRES MESURES OU SANCTIONS QU ' ELLES PREVOIRAIENT EN CAS DE NON-RESPECT PAR L ' EMETTEUR DES OBLIGATIONS RESULTANT DE L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT RENDRE PUBLIC LE FAIT QUE L ' EMETTEUR NE RESPECTE PAS CES OBLIGATIONS .
ARTICLE 13
1 . L ' EMETTEUR DONT LES VALEURS MOBILIERES SONT ADMISES A LA COTE OFFICIELLE DOIT COMMUNIQUER AUX AUTORITES COMPETENTES TOUTES LES INFORMATIONS QUE CELLES-CI JUGENT UTILES EN VUE DE LA PROTECTION DES INVESTISSEURS OU DU BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE .
2 . LORSQUE LA PROTECTION DES INVESTISSEURS OU LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE L ' EXIGE , L ' EMETTEUR PEUT ETRE REQUIS PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE PUBLIER CERTAINES INFORMATIONS DANS LA FORME ET DANS LES DELAIS QUI LEUR SEMBLENT APPROPRIES . SI L ' EMETTEUR NE SE CONFORME PAS A CETTE REQUETE , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT , APRES L ' AVOIR ENTENDU , PROCEDER ELLES-MEMES A LA PUBLICATION DE CES INFORMATIONS .
ARTICLE 14
1 . LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT PRONONCER LA SUSPENSION DE LA COTATION D ' UNE VALEUR MOBILIERE LORSQUE LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE N ' EST PAS ASSURE TEMPORAIREMENT OU RISQUE DE NE PAS L ' ETRE , OU LORSQUE LA PROTECTION DES INVESTISSEURS L ' EXIGE .
2 . LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT DECIDER LA RADIATION D ' UNE VALEUR MOBILIERE DE LA COTE OFFICIELLE LORSQU ' ELLES ONT LA CONVICTION QUE , EN RAISON DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES , LE MARCHE NORMAL ET REGULIER DE CETTE VALEUR MOBILIERE NE PEUT PAS ETRE MAINTENU .
ARTICLE 15
1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE TOUTE DECISION DES AUTORITES COMPETENTES DE REFUSER L ' ADMISSION D ' UNE VALEUR MOBILIERE A LA COTE OFFICIELLE OU DE RADIER UNE TELLE VALEUR DE CETTE COTE PUISSE FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL .
2 . TOUTE DECISION CONCERNANT UNE DEMANDE D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE EST NOTIFIEE AU DEMANDEUR DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA RECEPTION DE CETTE DEMANDE OU , SI LES AUTORITES COMPETENTES REQUIERENT DANS CE DELAI DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES , DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA TRANSMISSION DE CES RENSEIGNEMENTS PAR LE DEMANDEUR .
3 . L ' ABSENCE DE DECISION DANS LES DELAIS INDIQUES AU PARAGRAPHE 2 VAUT DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA DEMANDE . CETTE DECISION EST SUSCEPTIBLE D ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 16
LORSQUE LA DEMANDE D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE PORTE SUR DES CERTIFICATS REPRESENTATIFS D ' ACTIONS , ELLE NE PEUT ETRE PRISE EN CONSIDERATION QUE SI LES AUTORITES COMPETENTES ESTIMENT QUE L ' EMETTEUR DE CES CERTIFICATS OFFRE DES GARANTIES SUFFISANTES POUR LA PROTECTION DES INVESTISSEURS .
SECTION III
PUBLICATION DES INFORMATIONS A METTRE
A LA DISPOSITION DU PUBLIC
ARTICLE 17
1 . LES INFORMATIONS QUE LES EMETTEURS D ' UNE VALEUR MOBILIERE ADMISE A LA COTE OFFICIELLE DANS UN ETAT MEMBRE SONT TENUS DE METTRE A LA DISPOSITION DU PUBLIC CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES SCHEMAS C ET D DOIVENT ETRE PUBLIEES DANS UN OU PLUSIEURS JOURNAUX A DIFFUSION NATIONALE OU A LARGE DIFFUSION DANS CET ETAT OU ETRE MISES A LA DISPOSITION DU PUBLIC , SOIT SOUS FORME ECRITE AUX ENDROITS INDIQUES PAR DES ANNONCES A INSERER DANS UN OU PLUSIEURS JOURNAUX A DIFFUSION NATIONALE OU A LARGE DIFFUSION DANS LEDIT ETAT , SOIT PAR D ' AUTRES MOYENS EQUIVALENTS AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES . LES EMETTEURS DOIVENT SIMULTANEMENT COMMUNIQUER CES MEMES INFORMATIONS AUX AUTORITES COMPETENTES .
2 . LES INFORMATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 DOIVENT ETRE REDIGEES DANS LA OU LES LANGUES OFFICIELLES OU DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES OU DANS UNE AUTRE LANGUE , A CONDITION QUE , DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , LA OU LES LANGUES OFFICIELLES OU CETTE AUTRE LANGUE SOIT USUELLES EN MATIERE FINANCIERE ET SOIENT ACCEPTEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES .
SECTION IV
COOPERATION ENTRE ETATS MEMBRES
ARTICLE 18
1 . LES AUTORITES COMPETENTES ASSURENT ENTRE ELLES TOUTE COOPERATION NECESSAIRE A L ' ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION ET SE COMMUNIQUENT A CETTE FIN TOUTES LES INFORMATIONS REQUISES .
2 . LORSQUE , POUR UNE MEME VALEUR MOBILIERE , DES DEMANDES D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE DE BOURSES DE VALEURS SITUEES OU OPERANT DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES SONT PRESENTEES SIMULTANEMENT OU A DATES RAPPROCHEES , OU LORSQU ' UNE DEMANDE D ' ADMISSION EST INTRODUITE POUR UNE VALEUR MOBILIERE DEJA COTEE A UNE BOURSE DE VALEURS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES AUTORITES COMPETENTES S ' INFORMENT MUTUELLEMENT ET PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D ' ACCELERER LA PROCEDURE ET DE SIMPLIFIER AU MAXIMUM LES FORMALITES ET LES EVENTUELLES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES REQUISES POUR L ' ADMISSION DE LA VALEUR EN QUESTION .
3 . AFIN DE FACILITER LA TACHE DES AUTORITES COMPETENTES , LA DEMANDE D ' ADMISSION D ' UNE VALEUR MOBILIERE A LA COTE OFFICIELLE D ' UNE BOURSE DE VALEURS SITUEE OU OPERANT DANS UN ETAT MEMBRE DOIT PRECISER SI UNE TELLE DEMANDE A ETE INTRODUITE SIMULTANEMENT OU PRECEDEMMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU LE SERA DANS UN PROCHE AVENIR .
ARTICLE 19
1 . LES ETATS MEMBRES PREVOIENT QUE TOUTES LES PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE UNE ACTIVITE AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES SONT TENUES AU SECRET PROFESSIONNEL . CELUI-CI IMPLIQUE QUE LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES RECUES A TITRE PROFESSIONNEL NE PEUVENT PAS ETRE DIVULGUEES A QUELQUE PERSONNE OU AUTORITE QUE CE SOIT , SAUF EN VERTU DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES .
2 . LE PARAGRAPHE 1 N ' EMPECHE CEPENDANT PAS LES AUTORITES COMPETENTES DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES DE SE COMMUNIQUER LES INFORMATIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . LES INFORMATIONS AINSI ECHANGEES SONT COUVERTES PAR LE SECRET PROFESSIONNEL AUQUEL SONT TENUES LES PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE UNE ACTIVITE AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES QUI RECOIVENT CES INFORMATIONS .
SECTION V
COMITE DE CONTACT
ARTICLE 20
1 . IL EST CREE AUPRES DE LA COMMISSION UN COMITE DE CONTACT , CI-APRES DENOMME " COMITE " , QUI A POUR MISSION :
A ) DE FACILITER , SANS PREJUDICE DES ARTICLES 169 ET 170 DU TRAITE , UNE MISE EN OEUVRE HARMONISEE DE LA PRESENTE DIRECTIVE PAR UNE CONCERTATION REGULIERE PORTANT SUR LES PROBLEMES CONCRETS QUE SOULEVERAIT SON APPLICATION ET AU SUJET DESQUELS DES ECHANGES DE VUE SERAIENT JUGES UTILES ;
B ) DE FACILITER UNE CONCERTATION ENTRE LES ETATS MEMBRES AU SUJET DES CONDITIONS ET OBLIGATIONS PLUS RIGOUREUSES OU SUPPLEMENTAIRES QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 , IL LEUR EST LOISIBLE D ' EXIGER SUR LE PLAN NATIONAL ;
C ) DE CONSEILLER LA COMMISSION , SI NECESSAIRE , AU SUJET DES COMPLEMENTS OU AMENDEMENTS A APPORTER A LA PRESENTE DIRECTIVE OU AU SUJET DES ADAPTATIONS A EFFECTUER CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 21 .
2 . LE COMITE N ' A PAS POUR MISSION D ' APPRECIER LE BIEN-FONDE DES DECISIONS PRISES DANS DES CAS INDIVIDUELS PAR LES AUTORITES COMPETENTES .
3 . LE COMITE EST COMPOSE DE PERSONNES DESIGNEES PAR LES ETATS MEMBRES ET DE REPRESENTANTS DE LA COMMISSION . IL EST PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE CELLE-CI . LE SECRETARIAT EST ASSURE PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION .
4 . LE COMITE EST CONVOQUE PAR SON PRESIDENT , SOIT A L ' INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DE LA DELEGATION D ' UN ETAT MEMBRE . IL ETABLIT SON REGLEMENT INTERIEUR .
ARTICLE 21
1 . EN VUE DE L ' ADAPTATION , EN FONCTION DES EXIGENCES DE LA SITUATION ECONOMIQUE , DU MONTANT MINIMAL DE CAPITALISATION BOURSIERE PREVISIBLE FIXE AU POINT I.2 PREMIER ALINEA DU SCHEMA A , LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS DANS LE DELAI FIXE PAR SON PRESIDENT . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX , LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L ' ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .
2 . LORSQUE LE COMITE A EMIS UN AVIS FAVORABLE SUR LE PROJET DE LA COMMISSION , CELLE-CI ARRETE LES MESURES ENVISAGEES .
LORSQUE L ' AVIS DU COMITE N ' EST PAS CONFORME AU PROJET DE LA COMMISSION , OU EN L ' ABSENCE D ' AVIS DANS LE DELAI FIXE , LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL , QUI STATUERA A LA MAJORITE QUALIFIEE , UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE .
SI , A L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N ' A PAS STATUE , LES MESURES PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION .
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 22
1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE SA NOTIFICATION . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
CE DELAI EST PROLONGE D ' UN AN POUR LES ETATS MEMBRES QUI INTRODUIRONT SIMULTANEMENT LA PRESENTE DIRECTIVE ET LA FUTURE DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE PROSPECTUS A PUBLIER LORS DE L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE D ' UNE BOURSE DE VALEURS DE TITRES EMIS PAR DES SOCIETES AU SENS DE L ' ARTICLE 58 DEUXIEME ALINEA DU TRAITE .
2 . A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES D ' ORDRE LEGISLATIF , REGLEMENTAIRE OU ADMINISTRATIF QU ' ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 23
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 MARS 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . FRANCOIS-PONCET
****

ANNEXE
SCHEMA A
CONDITIONS POUR L ' ADMISSION D ' ACTIONS A LA COTE OFFICIELLE DES BOURSES DE VALEURS
I . CONDITIONS LIEES A LA SOCIETE DONT LES ACTIONS FONT L ' OBJET D ' UNE DEMANDE D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE
1 . SITUATION JURIDIQUE DE LA SOCIETE
LA SITUATION JURIDIQUE DE LA SOCIETE DOIT ETRE REGULIERE AU REGARD DES LOIS ET REGLEMENTS AUXQUELS ELLE EST SOUMISE , TANT SOUS L ' ANGLE DE SA CONSTITUTION QUE SOUS CELUI DE SON FONCTIONNEMENT STATUAIRE .
2 . TAILLE MINIMALE DE LA SOCIETE
LA CAPITALISATION BOURSIERE PREVISIBLE DES ACTIONS QUI FONT L ' OBJET DE LA DEMANDE D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE OU , SI ELLE NE PEUT PAS ETRE EVALUEE , LES CAPITAUX PROPRES DE LA SOCIETE , Y COMPRIS LES RESULTATS DU DERNIER EXERCICE , DOIVENT ETRE AU MOINS D ' UN MILLION D ' UNITES DE COMPTE EUROPEENNES .
TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LE NON-RESPECT DE CETTE CONDITION NE S ' OPPOSE PAS A L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE LORSQUE LES AUTORITES COMPETENTES ONT L ' ASSURANCE QU ' UN MARCHE SUFFISANT S ' ETABLIRA POUR LES ACTIONS EN QUESTION .
UN ETAT MEMBRE NE PEUT EXIGER UN MONTANT PLUS ELEVE DE CAPITALISATION BOURSIERE PREVISIBLE OU DE CAPITAUX PROPRES POUR L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE QUE S ' IL EXISTE DANS CET ETAT UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE , DE FONCTIONNEMENT REGULIER , RECONNU ET OUVERT , POUR LEQUEL LES EXIGENCES EN LA MATIERE SONT EGALES OU INFERIEURES A CELLES VISEES AU PREMIER ALINEA .
LA CONDITION ENONCEE AU PREMIER ALINEA N ' EST PAS APPLICABLE POUR L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE D ' UNE TRANCHE SUPPLEMENTAIRE D ' ACTIONS DE MEME CATEGORIE QUE CELLES DEJA ADMISES .
LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE D ' UN MILLION D ' UNITES DE COMPTE EUROPEENNES EST INITIALEMENT CELLE QUI EST APPLICABLE LE JOUR DE L ' ADOPTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
SI , A LA SUITE DE MODIFICATIONS DE LA CONTRE-VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE EN MONNAIE NATIONALE , LE MONTANT DE LA CAPITALISATION BOURSIERE EXPRIME EN MONNAIE NATIONALE EST INFERIEUR OU SUPERIEUR D ' AU MOINS 10 % A LA VALEUR D ' UN MILLION D ' UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PENDANT UNE PERIODE D ' UN AN , L ' ETAT MEMBRE DOIT , DANS UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE L ' EXPIRATION DE CETTE PERIODE , ADAPTER SES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES AU PREMIER ALINEA .
3 . DUREE D ' EXISTENCE DE LA SOCIETE
LA SOCIETE DOIT AVOIR PUBLIE OU DEPOSE , CONFORMEMENT AU DROIT NATIONAL , SES COMPTES ANNUELS RELATIFS AUX TROIS EXERCICES PRECEDANT LA DEMANDE D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE . EXCEPTIONNELLEMENT , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT DEROGER A CETTE CONDITION LORSQU ' UNE TELLE DEROGATION EST SOUHAITABLE DANS L ' INTERET DE LA SOCIETE OU DES INVESTISSEURS ET QUE LES AUTORITES COMPETENTES ONT L ' ASSURANCE QUE LES INVESTISSEURS DISPOSENT DES INFORMATIONS NECESSAIRES POUR SE FORMER UN JUGEMENT FONDE SUR LA SOCIETE ET SUR LES ACTIONS DONT L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE EST DEMANDEE .
II . CONDITIONS LIEES AUX ACTIONS QUI FONT L ' OBJET D ' UNE DEMANDE D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE
1 . SITUATION JURIDIQUE DES ACTIONS
LA SITUATION JURIDIQUE DES ACTIONS DOIT ETRE REGULIERE AU REGARD DES LOIS ET REGLEMENTS AUXQUELS ELLES SONT SOUMISES .
2 . NEGOCIABILITE DES ACTIONS
LES ACTIONS DOIVENT ETRE LIBREMENT NEGOCIABLES .
LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT ASSIMILER AUX ACTIONS LIBREMENT NEGOCIABLES LES ACTIONS NON ENTIEREMENT LIBEREES , LORSQUE DES DISPOSITIONS ONT ETE PRISES POUR QUE LA NEGOCIABILITE DE CES ACTIONS NE SOIT PAS ENTRAVEE ET LORSQUE LA CLARTE DES TRANSACTIONS EST ASSUREE PAR UNE INFORMATION ADEQUATE DU PUBLIC .
POUR L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE D ' ACTIONS DONT L ' ACQUISITION EST SOUMISE A UN AGREMENT , LES AUTORITES COMPETENTES NE PEUVENT DEROGER AU PREMIER ALINEA QUE SI L ' USAGE DE LA CLAUSE D ' AGREMENT N ' EST PAS DE NATURE A PERTURBER LE MARCHE .
3 . EMISSION PUBLIQUE PRECEDANT UNE ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE
EN CAS D ' EMISSION PUBLIQUE PRECEDANT L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE , LA CLOTURE DE LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE DES DEMANDES DE SOUSCRIPTION PEUVENT ETRE PRESENTEES DOIT PRECEDER LA PREMIERE COTATION .
4 . DIFFUSION DES ACTIONS
UNE DIFFUSION SUFFISANTE DES ACTIONS DANS LE PUBLIC D ' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES DOIT ETRE REALISEE AU PLUS TARD AU MOMENT DE L ' ADMISSION .
CETTE CONDITION N ' EST PAS APPLICABLE LORSQUE LA DIFFUSION DES ACTIONS DANS LE PUBLIC DOIT SE FAIRE PAR LA BOURSE . DANS CE CAS , L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE SI LES AUTORITES COMPETENTES ONT LA CONVICTION QU ' UNE DIFFUSION SUFFISANTE PAR LA BOURSE INTERVIENDRA A BREF DELAI .
EN CAS DE DEMANDE D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE D ' UNE TRANCHE SUPPLEMENTAIRE D ' ACTIONS DE MEME CATEGORIE , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT APPRECIER SI LA DIFFUSION DES ACTIONS DANS LE PUBLIC EST SUFFISANTE PAR RAPPORT A L ' ENSEMBLE DES ACTIONS EMISES ET NON PAS SEULEMENT PAR RAPPORT A CETTE TRANCHE SUPPLEMENTAIRE .
TOUTEFOIS , SI LES ACTIONS SONT ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D ' UN OU DE PLUSIEURS ETATS TIERS , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT , PAR DEROGATION AU PREMIER ALINEA , PREVOIR LEUR ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE LORSQU ' UN DIFFUSION SUFFISANTE DANS LE PUBLIC EST REALISEE DANS LE OU LES ETATS TIERS OU ELLES SONT COTEES .
UNE DIFFUSION SUFFISANTE EST PRESUMEE REALISEE SOIT LORSQUE LES ACTIONS QUI FONT L ' OBJET DE LA DEMANDE D ' ADMISSION SONT REPARTIES DANS LE PUBLIC A CONCURRENCE D ' AU MOINS 25 % DU CAPITAL SOUSCRIT REPRESENTE PAR CETTE CATEGORIE D ' ACTIONS , SOIT LORSQUE , EN RAISON DU NOMBRE ELEVE D ' ACTIONS D ' UNE MEME CATEGORIE ET DE L ' ETENDUE DE LEUR DIFFUSION DANS LE PUBLIC , UN FONCTIONNEMENT REGULIER DU MARCHE EST ASSURE AVEC UN POURCENTAGE PLUS FAIBLE .
5 . COTATION DES ACTIONS DE MEME CATEGORIE
LA DEMANDE D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE DOIT PORTER SUR TOUTES LES ACTIONS DE MEME CATEGORIE DEJA EMISES .
TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE CETTE CONDITION NE S ' APPLIQUE PAS AUX DEMANDES D ' ADMISSION NE PORTANT PAS SUR L ' ENSEMBLE DES ACTIONS D ' UNE MEME CATEGORIE DEJA EMISES , LORSQUE LES ACTIONS DE CETTE CATEGORIE DONT L ' ADMISSION N ' EST PAS DEMANDEE FONT PARTIE DE BLOCS DESTINES A MAINTENIR LE CONTROLE DE LA SOCIETE OU NE SONT PAS NEGOCIABLES DURANT UNE PERIODE DETERMINEE EN VERTU DE CONVENTIONS , SOUS RESERVE QUE LE PUBLIC SOIT INFORME DE CES SITUATIONS ET QUE CELLES-CI NE RISQUENT PAS DE PORTER PREJUDICE AUX PORTEURS DES ACTIONS DONT L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE EST DEMANDEE .
6 . PRESENTATION MATERIELLE DES ACTIONS
POUR L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE D ' ACTIONS QUI SONT EMISES PAR DES SOCIETES RESSORTISSANTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUI FONT L ' OBJET D ' UNE PRESENTATION MATERIELLE , IL EST NECESSAIRE ET SUFFISANT QUE CETTE PRESENTATION REPONDE AUX NORMES EN VIGUEUR DANS CET AUTRE ETAT MEMBRE . LORSQUE LA PRESENTATION MATERIELLE N ' EST PAS CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR DANS L ' ETAT MEMBRE OU L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE EST DEMANDEE , LES AUTORITES COMPETENTES DE CET ETAT PORTENT CETTE SITUATION A LA CONNAISSANCE DU PUBLIC .
LA PRESENTATION MATERIELLE DES ACTIONS EMISES PAR DES SOCIETES RESSORTISSANTES D ' UN ETAT TIERS DOIT OFFRIR DES GARANTIES SUFFISANTES POUR LA PROTECTION DES INVESTISSEURS .
7 . ACTIONS EMISES PAR DES SOCIETES D ' UN ETAT TIERS
SI LES ACTIONS EMISES PAR UNE SOCIETE RESSORTISSANTE D ' UN ETAT TIERS NE SONT PAS COTEES DANS LE PAYS D ' ORIGINE OU DE DIFFUSION PRINCIPALE , ELLES NE PEUVENT ETRE ADMISES A LA COTE OFFICIELLE QUE SI LES AUTORITES COMPETENTES ONT L ' ASSURANCE QUE L ' ABSENCE DE COTATION DANS LE PAYS D ' ORIGINE OU DE DIFFUSION PRINCIPALE N ' EST PAS DUE A LA NECESSITE DE PROTEGER LES INVESTISSEURS .
SCHEMA B
CONDITIONS POUR L ' ADMISSION D ' OBLIGATIONS A LA COTE OFFICIELLE DES BOURSES DE VALEURS
A . ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE D ' OBLIGATIONS EMISES PAR UNE ENTREPRISE
I . CONDITIONS LIEES A L ' ENTREPRISE DONT LES OBLIGATIONS FONT L ' OBJET D ' UNE DEMANDE D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE
SITUATION JURIDIQUE DE L ' ENTREPRISE
LA SITUATION JURIDIQUE DE L ' ENTREPRISE DOIT ETRE REGULIERE AU REGARD DES LOIS ET REGLEMENTS AUXQUELS ELLE EST SOUMISE , TANT SOUS L ' ANGLE DE SA CONSTITUTION QUE SOUS CELUI DE SON FONCTIONNEMENT STATUAIRE .
II . CONDITIONS LIEES AUX OBLIGATIONS QUI FONT L ' OBJET D ' UNE DEMANDE D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE
1 . SITUATION JURIDIQUE DES OBLIGATIONS
LA SITUATION JURIDIQUE DES OBLIGATIONS DOIT ETRE REGULIERE AU REGARD DES LOIS ET REGLEMENTS AUXQUELS ELLES SONT SOUMISES .
2 . NEGOCIABILITE DES OBLIGATIONS
LES OBLIGATIONS DOIVENT ETRE LIBREMENT NEGOCIABLES .
LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT ASSIMILER AUX OBLIGATIONS LIBREMENT NEGOCIABLES LES OBLIGATIONS NON ENTIEREMENT LIBEREES , LORSQUE DES DISPOSITIONS ONT ETE PRISES POUR QUE LA NEGOCIABILITE DE CES OBLIGATIONS NE SOIT PAS ENTRAVEE ET LORSQUE LA CLARTE DES TRANSACTIONS EST ASSUREE PAR UNE INFORMATION ADEQUATE DU PUBLIC .
3 . EMISSION PUBLIQUE PRECEDANT UNE ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE
EN CAS D ' EMISSION PUBLIQUE PRECEDANT L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE , LA CLOTURE DE LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE DES DEMANDES DE SOUSCRIPTION PEUVENT ETRE PRESENTEES DOIT PRECEDER LA PREMIERE COTATION . CETTE DISPOSITION N ' EST PAS APPLICABLE EN CAS D ' EMISSION CONTINUE D ' OBLIGATIONS LORSQUE LA DATE DE CLOTURE DE LA PERIODE DE SOUSCRIPTION N ' EST PAS DETERMINEE .
4 . COTATION DES OBLIGATIONS D ' UNE MEME EMISSION
LA DEMANDE D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE DOIT PORTER SUR TOUTES LES OBLIGATIONS D ' UNE MEME EMISSION .
5 . PRESENTATION MATERIELLE DES OBLIGATIONS
POUR L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE D ' OBLIGATIONS QUI SONT EMISES PAR DES ENTREPRISES RESSORTISSANTES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUI FONT L ' OBJET D ' UNE PRESENTATION MATERIELLE , IL EST NECESSAIRE ET SUFFISANT QUE CETTE PRESENTATION REPONDE AUX NORMES EN VIGUEUR DANS CET AUTRE ETAT MEMBRE . LORSQUE LA PRESENTATION MATERIELLE N ' EST PAS CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR DANS L ' ETAT MEMBRE OU L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE EST DEMANDEE , LES AUTORITES COMPETENTES DE CET ETAT PORTENT CETTE SITUATION A LA CONNAISSANCE DU PUBLIC .
TOUTEFOIS , LA PRESENTATION MATERIELLE DES OBLIGATIONS EMISES DANS UN SEUL ETAT MEMBRE DOIT REPONDRE AUX NORMES EN VIGUEUR DANS CET ETAT .
LA PRESENTATION MATERIELLE DES OBLIGATIONS EMISES PAR DES ENTREPRISES RESSORTISSANTES D ' UN ETAT TIERS DOIT OFFRIR DES GARANTIES SUFFISANTES POUR LA PROTECTION DES INVESTISSEURS .
III . AUTRES CONDITIONS
1 . MONTANT MINIMAL DE L ' EMPRUNT
L ' EMPRUNT NE PEUT ETRE INFERIEUR A 200 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES . CETTE DISPOSITION N ' EST PAS APPLICABLE EN CAS D ' EMISSION CONTINUE D ' OBLIGATIONS LORSQUE LE MONTANT DE L ' EMPRUNT N ' EST PAS FIXE .
TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LE NON-RESPECT DE CETTE CONDITION NE S ' OPPOSE PAS A L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE LORSQUE LES AUTORITES COMPETENTES ONT L ' ASSURANCE QU ' UN MARCHE SUFFISANT S ' ETABLIRA POUR LES OBLIGATIONS EN QUESTION .
LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE DE 200 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES EST INITIALEMENT CELLE QUI EST APPLICABLE LE JOUR DE L ' ADOPTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
SI , A LA SUITE DE MODIFICATIONS DE LA CONTRE-VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE EN MONNAIE NATIONALE , LE MONTANT MINIMAL DE L ' EMPRUNT EXPRIME EN MONNAIE NATIONALE EST INFERIEUR D ' AU MOINS 10 % A LA VALEUR DE 200 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PENDANT UNE PERIODE D ' UN AN , L ' ETAT MEMBRE DOIT , DANS UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE L ' EXPIRATION DE CETTE PERIODE , ADAPTER SES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES AU PREMIER ALINEA .
2 . OBLIGATIONS CONVERTIBLES , OBLIGATIONS ECHANGEABLES ET OBLIGATIONS AVEC WARRANTS .
LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES , LES OBLIGATIONS ECHANGEABLES ET LES OBLIGATIONS AVEC WARRANTS NE PEUVENT ETRE ADMISES A LA COTE OFFICIELLE QUE SI LES ACTIONS AUXQUELLES ELLES SE REFERENT ONT ETE ADMISES ANTERIEUREMENT A CETTE COTE OU A UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE , DE FONCTIONNEMENT REGULIER , RECONNU ET OUVERT , OU Y SONT ADMISES EN MEME TEMPS .
TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT , PAR DEROGATION AU PREMIER ALINEA , PREVOIR L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES , ECHANGEABLES OU AVEC WARRANTS SI LEURS AUTORITES COMPETENTES ONT L ' ASSURANCE QUE LES PORTEURS D ' OBLIGATIONS DISPOSENT DE TOUTES LES INFORMATIONS NECESSAIRES POUR SE FORMER UN JUGEMENT SUR LA VALEUR DES ACTIONS CONCERNEES PAR CES OBLIGATIONS .
B . ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE D ' OBLIGATIONS EMISES PAR UN ETAT OU SES COLLECTIVITES PUBLIQUES TERRITORIALES OU PAR UN ORGANISME INTERNATIONAL A CARACTERE PUBLIC
1 . NEGOCIABILITE DES OBLIGATIONS
LES OBLIGATIONS DOIVENT ETRE LIBREMENT NEGOCIABLES .
2 . EMISSION PUBLIQUE PRECEDANT UNE ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE
EN CAS D ' EMISSION PUBLIQUE PRECEDANT L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE , LA CLOTURE DE LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE DES DEMANDES DE SOUSCRIPTION PEUVENT ETRE PRESENTEES DOIT PRECEDER LA PREMIERE COTATION . CETTE DISPOSITION N ' EST PAS APPLICABLE LORSQUE LA DATE DE CLOTURE DE LA PERIODE DE SOUSCRIPTION N ' EST PAS DETERMINEE .
3 . COTATION DES OBLIGATIONS D ' UNE MEME EMISSION
LA DEMANDE D ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE DOIT PORTER SUR TOUTES LES OBLIGATIONS D ' UNE MEME EMISSION .
4 . PRESENTATION MATERIELLE DES OBLIGATIONS
POUR L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE D ' OBLIGATIONS QUI SONT EMISES PAR UN ETAT MEMBRE OU SES COLLECTIVITES PUBLIQUES TERRITORIALES ET QUI FONT L ' OBJET D ' UNE PRESENTATION MATERIELLE , IL EST NECESSAIRE ET SUFFISANT QUE CETTE PRESENTATION REPONDE AUX NORMES EN VIGUEUR DANS CET ETAT MEMBRE . LORSQUE LA PRESENTATION MATERIELLE N ' EST PAS CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR DANS L ' ETAT MEMBRE OU L ' ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE EST DEMANDEE , LES AUTORITES COMPETENTES DE CET ETAT PORTENT CETTE SITUATION A LA CONNAISSANCE DU PUBLIC .
LA PRESENTATION MATERIELLE DES OBLIGATIONS EMISES PAR DES ETATS TIERS OU LEURS COLLECTIVITES PUBLIQUES TERRITORIALES OU PAR DES ORGANISMES INTERNATIONAUX A CARACTERE PUBLIC DOIT OFFRIR DES GARANTIES SUFFISANTES POUR LA PROTECTION DES INVESTISSEURS .
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SCHEMA C
OBLIGATIONS DE LA SOCIETE DONT LES ACTIONS SONT ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D ' UNE BOURSE DE VALEURS
1 . COTATION D ' ACTIONS DE MEME CATEGORIE NOUVELLEMENT EMISES
SANS PREJUDICE DU POINT II.5 DEUXIEME ALINEA DU SCHEMA A , EN CAS DE NOUVELLE EMISSION PUBLIQUE D ' ACTIONS DE MEME CATEGORIE QUE CELLES DEJA ADMISES A LA COTE OFFICIELLE , LA SOCIETE EST TENUE , LORSQU ' IL N ' Y A PAS ADMISSION AUTOMATIQUE DE CES NOUVELLES ACTIONS , DE DEMANDER LEUR ADMISSION A CETTE COTE , SOIT AU PLUS TARD UN AN APRES LEUR EMISSION , SOIT AU MOMENT OU ELLES DEVIENNENT LIBREMENT NEGOCIABLES .
2 . TRAITEMENT DES ACTIONNAIRES
A ) LA SOCIETE DOIT ASSURER UN TRAITEMENT EGAL DES ACTIONNAIRES QUI SE TROUVENT DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES .
B ) LA SOCIETE DOIT ASSURER , AU MOINS DANS CHAQUE ETAT MEMBRE OU SES ACTIONS SONT COTEES , TOUTES LES FACILITES ET INFORMATIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE AUX ACTIONNAIRES D ' EXERCER LEURS DROITS . EN PARTICULIER , ELLE DOIT :
- INFORMER LES ACTIONNAIRES DE LA TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES ET LEUR PERMETTRE D ' EXERCER LEUR DROIT DE VOTE ,
- PUBLIER DES NOTICES OU DIFFUSER DES CIRCULAIRES CONCERNANT L ' ATTRIBUTION ET LE PAIEMENT DES DIVIDENDES , LES OPERATIONS D ' EMISSION D ' ACTIONS NOUVELLES , D ' ATTRIBUTION , DE SOUSCRIPTION , DE RENONCIATION ET DE CONVERSION ,
- DESIGNER UN ORGANISME FINANCIER COMME MANDATAIRE AUPRES DUQUEL LES ACTIONNAIRES PEUVENT EXERCER LEURS DROITS FINANCIER , A MOINS QUE LA SOCIETE N ' ASSURE ELLE-MEME LE SERVICE FINANCIER .
3 . MODIFICATION DE L ' ACTE CONSTITUTIF OU DES STATUTS
A ) LA SOCIETE QUI ENVISAGE UNE MODIFICATION DE SON ACTE CONSTITUTIF OU DE SES STATUTS DOIT EN COMMUNIQUER LE PROJET AUX AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES OU SES ACTIONS SONT COTEES .
B ) LA COMMUNICATION DE CE PROJET AUX AUTORITES COMPETENTES DOIT ETRE FAITE AU PLUS TARD AU MOMENT DE LA CONVOCATION DE L ' ASSEMBLEE GENERALE APPELEE A STATUER SUR LA MODIFICATION PROPOSEE .
4 . COMPTES ANNUELS ET RAPPORT DE GESTION
A ) LA SOCIETE DOIT METTRE A LA DISPOSITION DU PUBLIC , DANS LES MEILLEURS DELAIS , SES DERNIERS COMPTES ANNUELS ET SON DERNIER RAPPORT DE GESTION .
B ) SI LA SOCIETE ETABLIT A LA FOIS DES COMPTES ANNUELS NON CONSOLIDES ET DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES , ELLE DOIT LES METTRE A LA DISPOSITION DU PUBLIC . DANS CE CAS , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT AUTORISER LA SOCIETE A METTRE SEULEMENT A LA DISPOSITION DU PUBLIC SOIT LES COMPTES NON CONSOLIDES SOIT LES COMPTES CONSOLIDES , SI LES COMPTES QUI NE SONT PAS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC N ' APPORTENT PAS DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SIGNIFICATIFS .
C ) SI LES COMPTES ANNUELS ET LE RAPPORT DE GESTION NE SONT PAS CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES DU CONSEIL CONCERNANT LES COMPTES DES SOCIETES ET S ' ILS NE DONNENT PAS UNE IMAGE FIDELE DU PATRIMOINE , DE LA SITUATION FINANCIERE AINSI QUE DES RESULTATS DE LA SOCIETE , DES RENSEIGNEMENTS PLUS DETAILLES OU COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE FOURNIS .
5 . INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
A ) LA SOCIETE DOIT INFORMER LE PUBLIC , DANS LES MEILLEURS DELAIS , DES FAITS NOUVEAUX IMPORTANTS SURVENUS DANS SA SPHERE D ' ACTIVITE QUI NE SONT PAS DU DOMAINE PUBLIC ET QUI SONT SUSCEPTIBLES , EN RAISON DE LEUR INCIDENCE SUR SA SITUATION PATRIMONIALE OU FINANCIERE OU LA MARCHE GENERALE DE SES AFFAIRES , DE PROVOQUER UNE VARIATION IMPORTANTE DES COURS DE SES ACTIONS .
TOUTEFOIS , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT DISPENSER LA SOCIETE DE CETTE OBLIGATION SI LA DIVULGATION DE CERTAINES INFORMATIONS EST DE NATURE A PORTER ATTEINTE AUX INTERETS LEGITIMES DE LA SOCIETE ;
B ) LA SOCIETE DOIT INFORMER LE PUBLIC , SANS DELAI , DE TOUTE MODIFICATION DES DROITS ATTACHES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D ' ACTIONS .
C ) LA SOCIETE DOIT INFORMER LE PUBLIC , DES QU ' ELLE EN A CONNAISSANCE , DES MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA STRUCTURE ( DETENTEURS ET FRACTIONS DU CAPITAL DETENU ) DES PARTICIPATIONS IMPORTANTES DANS SON CAPITAL PAR RAPPORT AUX DONNEES PUBLIEES ANTERIEUREMENT A CE SUJET .
6 . EQUIVALENCE DES INFORMATIONS
A ) LA SOCIETE DONT LES ACTIONS SONT ADMISES A LA COTE OFFICIELLE DE PLUSIEURS BOURSES DE VALEURS SITUEES OU OPERANT DANS DES ETATS MEMBRES DIFFERENTS DOIT ASSURER AU MARCHE DE CHACUNE DE CES BOURSES DES INFORMATIONS EQUIVALENTES .
B ) LA SOCIETE DONT LES ACTIONS SONT ADMISES A LA COTE OFFICIELLE DE PLUSIEURS BOURSES DE VALEURS SITUEES OU OPERANT DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES ET DANS UN OU PLUSIEURS ETATS TIERS DOIT FAIRE BENEFICIER LE MARCHE DU OU DES ETATS MEMBRES OU SES ACTIONS SONT COTEES D ' INFORMATIONS AU MOINS EQUIVALENTES A CELLES QU ' ELLE DONNE AU MARCHE DU OU DES ETATS TIERS EN QUESTION , POUR AUTANT QUE CES INFORMATIONS PUISSENT AVOIR DE L ' IMPORTANCE POUR L ' EVALUATION DES ACTIONS .
SCHEMA D
OBLIGATIONS DE L ' EMETTEUR DONT LES OBLIGATIONS SONT ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D ' UNE BOURSE DE VALEURS
A . OBLIGATIONS EMISES PAR UNE ENTREPRISE
1 . TRAITEMENT DES PORTEURS D ' OBLIGATIONS
A ) L ' ENTREPRISE DOIT ASSURER UN TRAITEMENT EGAL DES PORTEURS D ' OBLIGATIONS D ' UN MEME EMPRUNT EN CE QUI CONCERNE TOUS LES DROITS ATTACHES A CES OBLIGATIONS .
CETTE CONDITION N ' INTERDIT PAS , LORSQU ' ELLES SONT EFFECTUEES CONFORMEMENT AU DROIT NATIONAL , LES OFFRES DE RACHAT ANTICIPE QUI POURRAIENT ETRE FAITES , NOTAMMENT EN FONCTION DE PRIORITES DE CARACTERE SOCIAL , PAR L ' ENTREPRISE AUX PORTEURS DE CERTAINES OBLIGATIONS PAR DEROGATION AUX CONDITIONS D ' EMISSION .
B ) L ' ENTREPRISE DOIT ASSURER , AU MOINS DANS CHAQUE ETAT MEMBRE OU SES OBLIGATIONS SONT ADMISES A LA COTE OFFICIELLE , TOUTES LES FACILITES ET INFORMATIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE AUX OBLIGATAIRES D ' EXERCER LEURS DROITS . EN PARTICULIER , ELLE DOIT :
- PUBLIER LES NOTICES OU DIFFUSER LES CIRCULAIRES CONCERNANT LA TENUE EVENTUELLE DES ASSEMBLEES DES OBLIGATAIRES , LE PAIEMENT DES INTERETS , L ' EXERCICE DES DROITS EVENTUELS DE CONVERSION , D ' ECHANGE , DE SOUSCRIPTION ET DE RENONCIATION , AINSI QUE LE REMBOURSEMENT ,
- DESIGNER UN ORGANISME FINANCIER COMME MANDATAIRE AUPRES DUQUEL LES OBLIGATAIRES PEUVENT EXERCER LEURS DROITS FINANCIERS , A MOINS QUE L ' ENTREPRISE N ' ASSURE ELLE-MEME LE SERVICE FINANCIER .
2 . MODIFICATION DE L ' ACTE CONSTITUTIF OU DES STATUTS
A ) L ' ENTREPRISE QUI ENVISAGE UNE MODIFICATION DE SON ACTE CONSTITUTIF OU DE SES STATUTS AFFECTANT LES DROITS DES OBLIGATAIRES DOIT EN COMMUNIQUER LE PROJET AUX AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES OU SES OBLIGATIONS SONT COTEES .
B ) LA COMMUNICATION DE CE PROJET AUX AUTORITES COMPETENTES DOIT ETRE FAITE AU PLUS TARD AU MOMENT DE LA CONVOCATION DE L ' ORGANE APPELE A STATUER SUR LA MODIFICATION PROPOSEE .
3 . COMPTES ANNUELS ET RAPPORT DE GESTION
A ) L ' ENTREPRISE DOIT METTRE A LA DISPOSITION DU PUBLIC , DANS LES MEILLEURS DELAIS , SES DERNIERS COMPTES ANNUELS ET SON DERNIER RAPPORT DE GESTION , DONT LA PUBLICATION EST OBLIGATOIRE CONFORMEMENT AU DROIT NATIONAL .
B ) SI L ' ENTREPRISE ETABLIT A LA FOIS DES COMPTES ANNUELS NON CONSOLIDES ET DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES , ELLE DOIT LES METTRE A LA DISPOSITION DU PUBLIC . DANS CE CAS , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT AUTORISER L ' ENTREPRISE A METTRE SEULEMENT A LA DISPOSITION DU PUBLIC SOIT LES COMPTES NON CONSOLIDES , SOIT LES COMPTES CONSOLIDES , SI LES COMPTES QUI NE SONT PAS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC N ' APPORTENT PAS DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SIGNIFICATIFS .
C ) SI LES COMPTES ANNUELS ET LE RAPPORT DE GESTION NE SONT PAS CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES DU CONSEIL CONCERNANT LES COMPTES DES ENTREPRISES ET S ' ILS NE DONNENT PAS UNE IMAGE FIDELE DU PATRIMOINE , DE LA SITUATION FINANCIERE AINSI QUE DES RESULTATS DE L ' ENTREPRISE , DES RENSEIGNEMENTS PLUS DETAILLES OU COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE FOURNIS .
4 . INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
A ) L ' ENTREPRISE DOIT INFORMER LE PUBLIC , DANS LES MEILLEURS DELAIS , DES FAITS NOUVEAUX IMPORTANTS SURVENUS DANS SA SPHERE D ' ACTIVITE QUI NE SONT PAS DU DOMAINE PUBLIC ET QUI PEUVENT AFFECTER DE FACON SIGNIFICATIVE SA CAPACITE DE REPONDRE A SES ENGAGEMENTS .
TOUTEFOIS , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT DISPENSER L ' ENTREPRISE , A SA DEMANDE , DE CETTE OBLIGATION SI LA DIVULGATION DE CERTAINES INFORMATIONS EST DE NATURE A PORTER ATTEINTE AUX INTERETS LEGITIMES DE L ' ENTREPRISE .
B ) L ' ENTREPRISE DOIT INFORMER LE PUBLIC , SANS DELAI , DE TOUTE MODIFICATION DES DROITS DES OBLIGATAIRES QUI RESULTERAIT NOTAMMENT D ' UNE MODIFICATION DES CONDITIONS DE L ' EMPRUNT OU DES TAUX D ' INTERET .
C ) L ' ENTREPRISE DOIT INFORMER LE PUBLIC , SANS DELAI , DES NOUVELLES EMISSIONS D ' EMPRUNT ET , TOUT PARTICULIEREMENT , DES GARANTIES DONT ELLES SERAIENT ASSORTIES .
D ) DANS LES CAS OU LA COTATION OFFICIELLE PORTE SUR DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES , DES OBLIGATIONS ECHANGEABLES OU DES OBLIGATIONS AVEC WARRANTS , L ' ENTREPRISE DOIT INFORMER LE PUBLIC , SANS DELAI , DE TOUTE MODIFICATION DES DROITS ATTACHES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D ' ACTIONS CONCERNEES PAR CES OBLIGATIONS .
5 . EQUIVALENCE DES INFORMATIONS
A ) L ' ENTREPRISE DONT LES OBLIGATIONS SONT ADMISES A LA COTE OFFICIELLE DE PLUSIEURS BOURSES DE VALEURS SITUEES OU OPERANT DANS DES ETATS MEMBRES DIFFERENTS DOIT ASSURER AU MARCHE DE CHACUNE DE CES BOURSES DES INFORMATIONS EQUIVALENTES .
B ) L ' ENTREPRISE DONT LES OBLIGATIONS SONT ADMISES A LA COTE OFFICIELLE DE PLUSIEURS BOURSES DE VALEURS SITUEES OU OPERANT DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES ET DANS UN OU PLUSIEURS ETATS TIERS DOIT FAIRE BENEFICIER LE MARCHE DU OU DES ETATS MEMBRES OU SES OBLIGATIONS SONT COTEES D ' INFORMATIONS AU MOINS EQUIVALENTES A CELLES QU ' ELLE DONNE AU MARCHE DU OU DES ETATS TIERS EN QUESTION , POUR AUTANT QUE CES INFORMATIONS PUISSENT AVOIR DE L ' IMPORTANCE POUR L ' EVALUATION DES OBLIGATIONS .
B . OBLIGATIONS EMISES PAR UN ETAT OU SES COLLECTIVITES PUBLIQUES TERRITORIALES OU PAR UN ORGANISME INTERNATIONAL A CARACTERE PUBLIC
1 . TRAITEMENT DES PORTEURS D ' OBLIGATIONS
A ) L ' ETAT , SES COLLECTIVITES PUBLIQUES TERRITORIALES ET LES ORGANISMES INTERNATIONAUX A CARACTERE PUBLIC DOIVENT ASSURER UN TRAITEMENT EGAL DES PORTEURS D ' OBLIGATIONS D ' UN MEME EMPRUNT EN CE QUI CONCERNE TOUS LES DROITS ATTACHES A CES OBLIGATIONS .
CETTE CONDITION N ' INTERDIT PAS , LORSQU ' ELLES SONT EFFECTUEES CONFORMEMENT AU DROIT NATIONAL , LES OFFRES DE RACHAT ANTICIPE QUI POURRAIENT ETRE FAITES , NOTAMMENT EN FONCTION DE PRIORITES DE CARACTERE SOCIAL , PAR L ' EMETTEUR AUX PORTEURS DE CERTAINES OBLIGATIONS PAR DEROGATION AUX CONDITIONS D ' EMISSION .
B ) L ' ETAT , SES COLLECTIVITES PUBLIQUES TERRITORIALES ET LES ORGANISMES INTERNATIONAUX A CARACTERE PUBLIC DOIVENT ASSURER , AU MOINS DANS CHAQUE ETAT MEMBRE OU LES OBLIGATIONS SONT ADMISES A LA COTE OFFICIELLE , TOUTES LES FACILITES ET INFORMATIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE AUX OBLIGATAIRES D ' EXERCER LEURS DROITS . EN PARTICULIER , ILS DOIVENT :
- PUBLIER LES NOTICES OU DIFFUSER LES CIRCULAIRES CONCERNANT LA TENUE EVENTUELLE DES ASSEMBLEES DES OBLIGATAIRES , LE PAIEMENT DES INTERETS ET LE REMBOURSEMENT ,
- DESIGNER UN ORGANISME FINANCIER COMME MANDATAIRE AUPRES DUQUEL LES OBLIGATAIRES PEUVENT EXERCER LEURS DROITS FINANCIERS .
2 . EQUIVALENCE DES INFORMATIONS
A ) L ' ETAT , SES COLLECTIVITES PUBLIQUES TERRITORIALES ET LES ORGANISMES INTERNATIONAUX A CARACTERE PUBLIC DONT LES OBLIGATIONS SONT ADMISES A LA COTE OFFICIELLE DE PLUSIEURS BOURSES DE VALEURS SITUEES OU OPERANT DANS DES ETATS MEMBRES DIFFERENTS DOIVENT ASSURER AU MARCHE DE CHACUNE DE CES BOURSES DES INFORMATIONS EQUIVALENTES .
B ) L ' ETAT , SES COLLECTIVITES PUBLIQUES TERRITORIALES ET LES ORGANISMES INTERNATIONAUX A CARACTERE PUBLIC DONT LES OBLIGATIONS SONT ADMISES A LA COTE OFFICIELLE DE PLUSIEURS BOURSES DE VALEURS SITUEES OU OPERANT DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES ET DANS UN OU PLUSIEURS ETATS TIERS DOIVENT FAIRE BENEFICIER LE MARCHE DU OU DES ETATS MEMBRES OU LEURS OBLIGATIONS SONT COTEES D ' INFORMATIONS AU MOINS EQUIVALENTES A CELLES QU ' ILS DONNENT AU MARCHE DU OU DES ETATS TIERS EN QUESTION , POUR AUTANT QUE CES INFORMATIONS PUISSENT AVOIR DE L ' IMPORTANCE POUR L ' EVALUATION DES OBLIGATIONS .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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