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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379D0365

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.30 - Régime commun d'exportation ]


379D0365
79/365/CEE: Décision de la Commission, du 22 mars 1979, relative à la surveillance dans la Communauté des exportations de peaux brutes de veaux et de bovins
Journal officiel n° L 085 du 05/04/1979 p. 0044 - 0045
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 199




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 mars 1979 relative à la surveillance dans la Communauté des exportations de peaux brutes de veaux et de bovins (79/365/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu le règlement (CEE) nº 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations (1), et notamment son article 5,
après consultation au sein du comité prévu à l'article 4 dudit règlement,
considérant que la Commission, par lettres adressées le 20 septembre 1972 aux représentations permanentes des États membres, avait demandé à ceux-ci de lui communiquer les données nécessaires afin de surveiller les exportations de peaux brutes de veaux et de bovins;
considérant que la baisse des disponibilités communautaires en peaux brutes, du fait d'une diminution sensible des abattages depuis 1977 et de l'accroissement important des exportations vers des pays tiers, entraîne à nouveau dans la Communauté une situation de pénurie, qui se répercute sur le niveau des prix;
considérant qu'il convient dès lors de renforcer le système de surveillance existant;
considérant qu'il convient à cette fin de préciser les modalités de transmission a la Commission des données collectées par les États membres et de déterminer, dans la mesure du possible, l'État membre où a été effectué l'abattage,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les États membres, qui soumettent à un régime de licence les exportations de peaux brutes de veaux et de bovins visées en annexe, font connaître à la Commission dans les quinze premiers jours de chaque mois les quantités exprimées en tonnes et les montants calculés sur la base des prix fob pour lesquels des documents d'exportation ont été délivrés ou visés au cours du mois précédent.
Tous les États membres font connaître à la Commission, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, les quantités exprimées en tonnes et les montants calculés sur la base du prix fob pour lesquels les exportations de produits susvisés ont été réalisées durant ce mois.
2. Les communications des États membres sont ventilées par position Nimexe et par pays de destination et indiquent, dans la mesure du possible, l'État membre où a été effectué l'abattage, pour autant que cet État membre soit différent de l'État membre exportateur.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 22 mars 1979.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP
Vice-président (1)JO nº L 324 du 27.12.1969, p. 25.



ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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