Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378Y1223(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.50 - Activités médicales et para-médicales ]


378Y1223(01)
Déclarations relatives à la directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services - Déclaration concernant la prophylaxie et le contrôle des denrées animales et d'origine animale
Journal officiel n° C 308 du 23/12/1978 p. 0001 - 0001
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 56
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 2 p. 48
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 2 p. 48




Texte:

Déclarations relatives à la directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (1)
Déclaration concernant la prophylaxie et le contrôle des denrées animales et d'origine animale
Les États membres s'engagent à traiter les ressortissants des autres États membres comme leurs nationaux en ce qui concerne les activités dans le domaine de la prophylaxie et, par conséquent, à ne pas invoquer, à cet égard, l'article 55 premier alinéa pour autant que ces activités relèvent de ces dispositions, dans la mesure où ces tâches sont confiées à des nationaux exerçant par ailleurs des activités non salariées de vétérinaires ou salariées d'un tel vétérinaire.
De plus, constatant que, dans les États membres, un vétérinaire ressortissant d'un État membre peut être habilité par ses autorités nationales à exercer, en plus de ses autres activités, des activités dans le domaine de l'inspection des denrées animales et d'origine animale, les États membres s'engagent également, à cet égard, à traiter les vétérinaires ressortissants des autres États membres comme leurs vétérinaires nationaux et, par conséquent, à ne pas invoquer l'article 55 premier alinéa du traité pour appliquer des traitements différents.
Dans cette même hypothèse, les États membres s'engagent également à ne pas invoquer l'article 48 paragraphe 4 lorsque le vétérinaire indépendant ainsi habilité est considéré comme occupant un emploi dans l'administration publique au sens de cet article.
Les États membres peuvent, toutefois, subordonner l'accès à ces activités à un entretien au cours duquel le vétérinaire doit donner à l'autorité compétente la preuve qu'il est au courant des dispositions législatives applicables en la matière dans le pays d'accueil.
(1) JO no L 362 du 23.12.1978, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]