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Législation communautaire en vigueur
Document 378Y0708(01)
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[ 15.10.20.20 - Protection et gestion des eaux ]
378Y0708(01)
Résolution du Conseil, du 26 juin 1978, instituant un programme d'action des Communautés européennes en matière de contrôle et de réduction de la pollution causée par le déversement d'hydrocarbures en mer
Journal officiel n° C 162 du 08/07/1978 p. 0001 - 0004 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 2 p. 105 Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 2 p. 105
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 26 juin 1978 instituant un programme d'action des Communautés européennes en matière de contrôle et de réduction de la pollution causée par le déversement d'hydrocarbures en mer LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le projet de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que le Conseil européen, lors de sa session des 7 et 8 avril 1978 tenue à Copenhague, a estimé que la Communauté devait faire de la prévention et de la lutte contre la pollution de la mer, en particulier par les hydrocarbures, un objectif important de son action; considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) soulignaient qu'il était de la plus haute importance pour l'Europe occidentale qu'une action efficace fût entreprise contre les dangers inhérents au transport d'hydrocarbures, y compris contre les menaces de pollution grave des côtes du fait d'accidents survenant en haute mer, et qu'ils précisaient que la protection des eaux de mer en vue d'assurer le maintien des équilibres écologiques constituait une tâche prioritaire; considérant que les autorités des États membres chargées de prendre les mesures nécessaires en cas de pollution de la mer par les hydrocarbures doivent pouvoir disposer très rapidement d'informations sur les ressources humaines et matérielles disponibles permettant de la contrôler; considérant que, pour maîtriser rapidement ou même prévenir une pollution accidentelle par les hydrocarbures, ces autorités doivent pouvoir connaître les caractéristiques des navires et des structures artificielles susceptibles de la provoquer et qu'elles doivent être informées des infractions que des navires auraient commises dans les eaux territoriales des États membres; considérant que ces autorités doivent pouvoir compter dans les plus brefs délais sur l'assistance de spécialistes pleinement et convenablement entraînés à la lutte contre la pollution de la mer par les hydrocarbures et que les équipements employés à cet effet doivent pouvoir être utilisés sur le champ; considérant que, compte tenu de leur coût élevé, il convient d'examiner les modalités d'une éventuelle participation financière de la Communauté aux travaux relatifs à la conception et à la mise au point de navires dépollueurs; considérant que les dispositions juridiques en matière de couverture des risques de pollution accidentelle par les hydrocarbures doivent garantir une indemnisation adéquate des victimes de cette pollution; (1) Avis rendu le 13.6.1978 (non encore paru au JO). (2) Avis rendu le 13.6.1978 (non encore paru au JO). (3) JO no C 112 du 20.12.1973, p. 1 et JO no C 139 du 13.6.1977, p. 1. considérant qu'il convient d'entreprendre des recherches pour améliorer les méthodes de traitement mécanique et chimique des hydrocarbures déversés en mer et pour assurer une meilleure connaissance du sort de ces hydrocarbures et de leurs effets sur la faune et la flore maritimes; considérant que les actions à entreprendre dans le cadre de la présente résolution ne sauraient en aucun cas décharger les opérateurs de leurs responsabilités civile et pénale; considérant que la Commission doit pouvoir disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de préparer les propositions détaillées prévues au programme exposé en annexe; considérant qu'il existe déjà des accords internationaux prévoyant des mesures de contrôle de la pollution par les hydrocarbures auxquels des États membres sont parties et qu'il y a lieu de compléter ces accords en évitant tout double emploi; approuve les orientations définies par le programme d'action figurant en annexe; prend acte de ce que la Commission effectuera les études préalables à la présentation, dans les meilleurs délais, de propositions appropriées pour mener à bien ce programme; s'engage à prendre une décision sur ces propositions dans un délai de neuf mois à compter de la date de leur présentation par la Commission ou, le cas échéant, de la transmission des avis de l'Assemblée et du Comité économique et social; demande aux États membres de fournir à la Commission, à sa demande présentée cas par cas, toutes les informations nécessaires à l'application de la présente résolution.
ANNEXE Programme d'action de Communautés européennes en matière de contrôle et de réduction de la pollution causée par le déversement d'hydrocarbures en mer La Commission entreprendra les études préalables permettant de déterminer quelles sont les lacunes qu'il convient de combler dans le dispositif actuel des mesures visant à contrôler et à réduire la pollution causée par le déversement d'hydrocarbures en mer, et permettant de proposer des mesures appropriées, au niveau de la Communauté et, si nécessaire, dans le cadre d'organisations ou d'accords internationaux. Compte tenu des résultats de ces études, la Commission présentera au Conseil des propositions appropriées, et ce dans les meilleurs délais. Ces études porteront sur les domaines suivants: 1. Traitement informatisé des données existantes ou à recueillir sur les moyens de lutter contre la pollution de la mer par les hydrocarbures, en vue de l'utilisation immédiate de ces informations en cas de pollution accidentelle L'étude entreprise par la Commission portera sur toutes les dispositions complémentaires qu'il pourrait être nécessaire de prendre en vue d'assurer une information complète, rapide et fiable des États membres, et, le cas échéant, des pays tiers intéressés, sur les moyens de lutter contre la pollution de la mer par les hydrocarbures. L'étude portera notamment sur: - les équipes de personnel qualifié chargées de lutter contre la pollution de la mer par les hydrocarbures, les qualifications spécifiques de ces équipes et les indications concernant les modalités pratiques de leur intervention, - la disponibilité des produits et du matériel permettant un traitement chimique des hydrocarbures (dispersants, agents précipitants, pompes pulvérisatrices et appareils d'épandage des dispersants), - la disponibilité du matériel permettant un traitement mécanique des hydrocarbures et les caractéristiques des navires et équipements à partir desquels pourraient être effectués les traitements précités (vitesse et stabilité des navires, équipements de bord) ainsi que leur localisation, - la disponibilité des moyens requis pour la protection des côtes (matériel permettant de circonscrire les nappes d'hydrocarbures, produits permettant d'absorber les hydrocarbures ou de les précipiter par sédimentation, gels rendant possible l'utilisation de dispersants sur les rochers ou les constructions, appareils de pulvérisation et de collecte adaptés aux eaux peu profondes et équipements de nettoyage des plages). Dans cette étude seront examinées, en particulier, les conditions dans lesquelles cette information, qui devrait être constamment mise à jour, pourra être réunie et traitée par ordinateur au moindre coût et sans aucun double emploi. Les possibilités existant déjà tant au niveau national que dans le cadre de conventions internationales devront être pleinement examinées. 2. Étude de la disponibilité pour les États membres de données pertinentes sur les pétroliers susceptibles de polluer les mers qui entourent la Communauté ou les côtes des États membres ainsi que sur les structures artificielles placées sous la juridiction des États membres L'étude entreprise par la Commission aura pour objet: a) de rechercher dans quelle mesure les États membres peuvent dès à présent disposer rapidement d'une information complète et fiable sur: - les caractéristiques structurelles des pétroliers et des structures artificielles ainsi que les plans permettant, en cas d'accident, des interventions rapides, - les infractions commises dans les eaux territoriales; b) le cas échéant, de rechercher les moyens d'améliorer la disponibilité de ces informations. 3. Étude quant à la nécessité d'adopter des mesures propres à renforcer la coopération et l'efficacité des équipes d'intervention d'urgence qui ont été ou qui seront créées dans les États membres Une lutte efficace contre la pollution suppose l'existence de groupes de spécialistes pleinement et convenablement entraînés et munis d'un matériel aisément utilisable et disponible sur le champ en cas de besoin. La Commission étudiera la nécessité d'améliorer la coopération entre les États au niveau plurinational et, au besoin, au niveau communautaire. L'étude portera notamment sur les méthodes de formation, sur la compatibilité des divers matériels et équipements utilisés ainsi que sur les programmes d'entraînement. S'il y a lieu, la Commission soumettra au Conseil des propositions visant à harmoniser les caractéristiques techniques des différents équipements utilisés. 4. Étude d'une éventuelle participation de la Communauté à la conception et à la mise au point de navires dépollueurs sur lesquels pourraient être adaptés les équipements requis pour un traitement efficace des déversements d'hydrocarbures Le traitement des déversements d'hydrocarbures nécessite la mise en oeuvre de toute une gamme d'équipements dont l'utilisation est fonction des circonstances. L'idée a été avancée de réunir tous ces équipements sur des navires dépollueurs dont la vitesse serait suffisamment élevée pour les acheminer rapidement sur les lieux où leur intervention s'impose. Les coûts de conception et de mise au point de tels navires semblent toutefois importants. La Commission étudiera les avantages d'une telle opération, les problèmes que pose son financement ainsi que les possibilités qu'aurait la Communauté de contribuer à la solution de ces problèmes, sous forme, par exemple, de primes d'investissement ou de bonification d'intérêts. 5. Étude des modifications et des améliorations qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux régimes juridiques de la couverture des risques de pollution accidentelle par les hydrocarbures La Commission étudiera les mesures à prendre en vue d'une application plus efficace, dans les cas d'accidents entraînant une pollution grave, du principe du «pollueur-payeur» suivant lequel les personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, responsables d'une pollution doivent payer les frais des mesures nécessaires à la prévention ou au contrôle de cette pollution, conformément à la communication de la Commission au Conseil annexée à la recommandation 75/436/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 3 mars 1975, relative à l'imputation des coûts et à l'intervention des pouvoirs publics en matière d'environnement (1). Il conviendra en particulier d'étudier les dispositions à prendre pour que les compensations couvrent la totalité des dommages subis du fait d'une pollution accidentelle. 6. Élaboration d'une proposition de programme de recherche sur les moyens chimiques et mécaniques permettant de lutter contre la pollution par les hydrocarbures déversés en mer, sur le sort de ces hydrocarbures et leurs effets sur la faune et la flore maritimes La Commission entreprendra une étude des programmes de recherche en cours au niveau national et international sur les thèmes indiqués ci-dessus. Elle soumettra au Conseil des propositions appropriées en vue de parfaire sur ce point le programme communautaire de recherche dans le domaine de l'environnement. (1) JO no L 194 du 25.7.1975, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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