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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R3135

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


378R3135
Règlement (CEE) n° 3135/78 de la Commission, du 28 décembre 1978, relatif à la fixation du prélèvement pour les olives et les résidus de la production d'huile d'olive
Journal officiel n° L 370 du 30/12/1978 p. 0070 - 0071
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 245
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 15 p. 109
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 15 p. 109
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 159
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 159


Modifications:
Modifié par 179H


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3135/78 DE LA COMMISSION du 28 décembre 1978 relatif à la fixation du prélèvement pour les olives et les résidus de la production d'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1562/78 (2), et notamment son article 17 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) nº 2749/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3), et notamment son article 6 paragraphe 5,
considérant que, selon l'article 17 du règlement nº 136/66/CEE, le prélèvement à l'importation des olives destinées à la production d'huile doit être calculé à partir du prélèvement applicable à cette huile ; que le prélèvement à percevoir ne peut être inférieur à un montant correspondant à 8 % de la valeur du produit importé ; que cette valeur doit être fixée forfaitairement en partant du prix de ces olives sur le marché mondial;
considérant que les prélèvements applicables aux grignons et autres contenant de l'huile d'olive doivent être calculés sur la base de leur teneur normale en huile qu'il convient de fixer forfaitairement, et compte tenu de la nécessité de se prémunir contre des pratiques qui pourraient perturber le marché de l'huile d'olive;
considérant que, en ce qui concerne les importations de produits entièrement obtenus en Grèce et transportés directement de ce pays dans la Communauté, l'article 6 du règlement (CEE) nº 2749/78 prévoit l'adoption des dispositions nécessaires à l'application du régime des prélèvements pour les olives destinées à la production d'huile, ainsi qu'aux grignons et autres résidus ; qu'il convient de déterminer pour ces importations un régime de prélèvements analogue au régime général considéré ci-dessus;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les prélèvements à l'importation: - des olives des sous-positions 07.01 N II et 07.03 A II du tarif douanier commun,
- des produits relevant des sous-positions 23.04 A II et 15.17 B I du tarif douanier commun,


sont fixés par la Commission aux mêmes dates et sont applicables pendant la même période que celles qui sont prévues pour le prélèvement applicable à l'huile d'olive non traitée de la sous-position 15.07 A I du tarif douanier commun.

Article 2
1. Le prélèvement applicable à 100 kilogrammes d'olives visées à l'article 1er, à l'importation en provenance des pays tiers et à l'importation des produits qui ne sont pas entièrement obtenus en Grèce ou qui ne sont pas directement transportés de ce pays dans la Communauté, est égal, selon le cas, au prélèvement visé à l'article 14 du règlement nº 136/66/CEE ou au prélèvement minimal visé à l'article 16 de ce règlement, applicable à 22 kilogrammes d'huile d'olive non traitée de la sous-position 15.07 A I b) du tarif douanier commun.
Toutefois, le prélèvement à percevoir ne peut être inférieur à 1,70 unité de compte par 100 kilogrammes.
2. À l'importation des olives visées à l'article 1er, récoltées en Grèce et directement transportées de ce pays dans la Communauté, le prélèvement applicable à 100 kilogrammes de produits est égal, selon le cas, au prélèvement visé à l'article 3 du règlement (CEE) nº 2749/78 ou au prélèvement minimal visé à l'article 5 de ce règlement, applicable à 22 kilogrammes d'huile d'olive non traitée de la sous-position 15.07 A I b) du tarif douanier commun.

Article 3
1. Le prélèvement applicable à 100 kilogrammes de produits est égal: - pour les produits relevant de la sous-position 15.07 B I a) du tarif douanier commun, au prélèvement visé à l'article 14 du règlement nº 136/66/CEE ou au prélèvement minimal visé à l'article 16 de ce règlement, applicable à 50 kilogrammes d'huile (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 185 du 7.7.1978, p. 9. (3)JO nº L 331 du 28.11.1978, p. 1.
d'olive non traitée de la sous-position 15.07 A I b) du tarif douanier commun,
- pour les produits relevant de la sous-position 15.17 B I b) du tarif dounier commun au prélèvement visé à l'article 14 du règlement nº 136/66/CEE ou au prélèvement minimal visé à l'article 16 de ce règlement, applicable à 80 kilogrammes d'huile d'olive non traitée de la sous-position 15.07 A I b) du tarif douanier commun,
- pour les produits relevant de la sous-position 23.04 A II du tarif douanier commun, au prélèvement visé à l'article 14 du règlement nº 136/66/CEE ou au prélèvement minimal visé à l'article 16 de ce règlement, applicable à 8 kilogrammes d'huile d'olive non traitée de la sous-position 15.07 A I c) du tarif douanier commun.


2. À l'importation des produits visés au paragraphe 1, qui ne sont pas entièrement obtenus en Grèce ou qui ne sont pas directement transportés de ce pays dans la Communauté, le prélèvement est calculé conformément aux dispositions dudit paragraphe.

Article 4
Lors de l'importation des produits relevant des sous-positions 23.04 A II et 15.17 B I du tarif douanier commun, entièrement obtenus en Grèce et transportés directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement applicable à 100 kilogrammes de produits est égal: - pour les produits relevant de la sous-position 15.17 B I a), au prélèvement visé à l'article 3 du règlement (CEE) nº 2749/78 ou au prélèvement minimal visé à l'article 5 de ce règlement, applicable à 50 kilogrammes d'huile d'olive non traitée de la sous-position 15.07 A I b) du tarif douanier commun,
- pour les produits relevant de la sous-position 15.17 B I b) du tarif douanier commun, au prélèvement visé à l'article 3 du règlement (CEE) nº 2749/78 ou au prélèvement minimal visé à l'article 5 de ce règlement, applicable à 80 kilogrammes d'huile d'olive non traitée de la sous-position 15.07 A I b) du tarif douanier commun,
- pour les produits relevant de la sous-position 23.04 A II du tarif douanier commun, au prélèvement visé à l'article 3 du règlement (CEE) nº 2749/78 ou au prélèvement minimal visé à l'article 5 de ce règlement, applicable à 8 kilogrammes d'huile d'olive non traitée de la sous-position 15.07 A I c) du tarif douanier commun.



Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1979.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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