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Législation communautaire en vigueur
Document 378R1680
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
378R1680
Règlement (CEE) n° 1680/78 de la Commission, du 17 juillet 1978, ajustant la restitution à l'exportation de malt prévue à l'article 16 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2727/75
Journal officiel n° L 193 du 18/07/1978 p. 0010 - 0011 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 19 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 14 p. 204 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 14 p. 204 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 60 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 60
Modifications:
Modifié par 386R2029 (JO L 173 01.07.1986 p.44)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1680/78 DE LA COMMISSION du 17 juillet 1978 ajustant la restitution à l'exportation de malt prévue à l'article 16 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 2727/75 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1254/78 (2) et notamment son article 16 paragraphe 6, considérant que, pour les exportations de malt d'orge effectuées pendant les deux premiers mois de la campagne avec une restitution préfixée avant le 1er août, le règlement (CEE) nº 2727/75 prévoit à son article 16 paragraphe 4 les conditions dans lesquelles l'ajustement de la restitution préfixée doit être effectué; considérant qu'il convient de s'assurer, dans le cas où cet ajustement est à effectuer, que le malt d'orge exporté pendant les deux premiers mois de la campagne était en stock à la fin de la campagne précédente ou a été fabriqué à partir d'orge en stock à cette date ; qu'il est donc nécessaire, à ces fins, de procéder à un contrôle des quantités d'orge et de malt en stock à la fin de la campagne en cause ; que ces contrôles doivent être assurés par les organismes compétents de chaque État membre, à charge pour eux de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions communautaires relatives à l'ajustement des restitutions à l'exportation de malt pendant la période considérée; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux stocks de malt ou d'orge existant à la fin d'une campagne pour laquelle l'indemnité compensatrice visée à l'article 9 du règlement (CEE) nº 2727/75 n'est pas fixée pour ces produits et qui sont exportés sous forme de malt pendant les deux premiers mois de la campagne suivante sous couvert de certificat comportant une restitution fixée à l'avance avant le 1er août. 2. Le jour à prendre en considération pour la date de l'exportation est celui de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa sous b) du règlement (CEE) nº 193/75 (3). Article 2 1. Pour bénéficier de l'ajustement de la restitution à l'exportation de malt d'orge prévue à l'article 16 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 2727/75, l'exportateur doit: - si le malt a été fabriqué à partir d'orge en stock à la fin de la campagne de commercialisation, fournir à l'autorité compétente de l'État membre chargé du paiement de la restitution des documents attestant: a) que l'orge provient d'un stock déclaré à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il se trouvait, conformément aux dispositions de l'article 3, b) que le malt a été exporté après le 31 juillet et avant le 1er octobre de l'année en cause;
- s'il s'agit de malt en stock à la fin de la campagne de commercialisation, fournir à l'autorité compétente de l'État membre chargé du paiement de la restitution des documents attestant: a) que le malt provient d'un stock déclaré à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il se trouvait, conformément aux dispositions de l'article 3, b) que le malt a été exporté après le 31 juillet et avant le 1er octobre de l'année en cause. 2. Le document visé au paragraphe 1 premier tiret sous a) et deuxième tiret sous a) est conservée par l'autorité compétente chargée du paiement de la restitution. Article 3 1. Le détenteur de stocks de malt ou d'orge susceptibles d'être exportés sous forme de malt avec la restitution ajustée doit avoir introduit, par lettre (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 156 du 14.6.1978, p. 1. (3)JO nº L 25 du 31.1.1975, p. 10. recommandée, message télex ou télégramme, envoyé au plus tard le troisième jour ouvrable du mois d'août de l'année en cause, une déclaration à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les stocks se trouvent en indiquant les stocks de malt et d'orge précités détenus chez lui au 31 juillet. Cette déclaration doit contenir au minimum, les données visées à l'annexe. 2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 ont été remplies, l'autorité compétente délivre, sur demande de l'intéressé, une ou plusieurs attestations précisant que les produits exportés étaient effectivement en stock à la fin de la campagne de commercialisation précédente et peuvent de ce fait bénéficier de l'ajustement de la restitution conformément aux dispositions de l'article 16 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 2727/75. L'attestation ou les attestations délivrées ne peuvent porter au maximum que sur la quantité déclarée conformément au paragraphe 1. Sur demande de l'intéressé, une attestation déjà délivrée peut être remplacée par des attestations partielles. Article 4 1. L'autorité compétente de chaque État membre: a) exerce les contrôles nécessaires des stocks et de leurs mouvements sur son territoire; b) arrête toutes les mesures complémentaires nécessaires pour tenir compte des conditions particulières sur son territoire et fixe notamment les délais pendant lesquels les stocks et leurs mouvements sont soumis à contrôle. 2. Les États membres communiquent à la Commission, pour le 31 décembre de l'année en cause au plus tard, un rapport écrit sur l'application du présent règlement faisant apparaître les quantités d'orge et de malt en stock à la fin de la campagne et les quantités de malt exportées ayant bénéficié des dispositions du présent règlement. 3. Dans chaque État membre, l'autorité compétente est l'organisme d'intervention ou tout autre organisme désigné par l'État membre. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1978. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
ANNEXE Renseignements minimaux à fournir lors de la déclaration des stocks de malt ou d'orge présents au 31 juillet A. Malt 1. Quantité, ventilée selon la catégorie de malt, 2. lieu de stockage. B. Orge 1. Quantité, 2. lieu de stockage, 3. déclaration attestant que: a) l'orge ne provient pas de la nouvelle récolte dans la Communauté b) l'orge est apte à être transformée en malt.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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