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Législation communautaire en vigueur
Document 378R1423
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
Actes modifiés:
375R2759 (Modification)
378R1423
Règlement (CEE) n° 1423/78 du Conseil, du 20 juin 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 171 du 28/06/1978 p. 0019 - 0019 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 218 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 14 p. 163 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 14 p. 163 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 36 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 36
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1423/78 DU CONSEIL du 20 juin 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (2), modifié par le règlement (CEE) nº 367/76 (3), prévoit que le prix d'achat à l'intervention pour le porc abattu de la qualité type ne peut être supérieur à 92 % ni inférieur à 85 % du prix de base; considérant que, compte tenu des variations sensibles des coûts de production des carcasses de porc au cours des dernières années, dans la Communauté et sur le marché mondial, il est opportun d'élargir la fourchette de fixation des prix d'achat à l'intervention pour le porc abattu, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2759/75 est remplacé par le texte suivant: «1. Le prix d'achat pour le porc abattu de la qualité type ne peut être supérieur à 92 % ni inférieur à 78 % du prix de base.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1978. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 20 juin 1978. Par le Conseil Le président P. DALSAGER (1)Avis rendu le 16.6.1978, (non encore paru au JO). (2)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 1. (3)JO nº L 45 du 21.2.1976, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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