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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R1041

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


Actes modifiés:
377R1078 (Modification)

378R1041
Règlement (CEE) n° 1041/78 du Conseil, du 22 mai 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 1078/77 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière
Journal officiel n° L 134 du 22/05/1978 p. 0009 - 0010
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 14 p. 42
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 14 p. 42
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 236
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 236




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1041/78 DU CONSEIL du 22 mai 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1078/77 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (1), modifié par le règlement (CEE) nº 506/78 (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les objectifs visés par le règlement (CEE) nº 1078/77 en ce qui concerne la réduction de troupeaux bovins à orientation laitière n'ont pas pu être atteints dans le délai fixé par l'article 9 dudit règlement ; qu'il paraît donc indiqué de prolonger le délai prévu pour la réalisation des mesures;
considérant que l'expérience acquise dans l'application du régime des primes à montré que de nombreux producteurs n'ont pas déposé leur demande en raison du caractère restrictif de certaines des dispositions ; que, pour obtenir une participation plus importante au régime, il convient notamment de majorer le montant de la prime pour les intéressés ayant une production de lait plus faible et de prendre en considération, pour le calcul de la prime, les quantités de lait produites au cours de la période de référence dépassant les 120 000 kilogrammes ; que, par ailleurs, il est nécessaire d'actualiser cette période de référence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) nº 1078/77 est modifié comme suit: 1. le texte de l'article 2 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Pour bénéficier de la prime de non-commercialisation, chaque producteur doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que, par rapport à ses livraisons de lait ou de son équivalent de produits laitiers au cours de la période de douze mois calendaires précédant le mois du dépôt de la demande, il détient encore un nombre approprié de vaches laitières sur son exploitation. Cette condition doit encore être remplie à la date de l'agrément de la demande ; dans le cas contraire, la prime est réduite en conséquence.»
2. Le texte de l'article 3 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Pour bénéficier de la prime de reconversion, le producteur doit démontrer à la satisfaction des autorités compétentes: - qu'il a livré au moins 50 000 kilogrammes de lait ou de son équivalent en produits laitiers pendant la période de douze mois calendaires précédant le mois du dépôt de la demande et qu'il détient encore un nombre approprié de vaches laitières sur son exploitation
ou
- qu'il détient encore au moins 15 vaches laitières, génisses pleines incluses, sur son exploitation.


La condition correspondante doit être encore remplie à la date de l'agrément de la demande ; dans le cas contraire, la prime est réduite en conséquence.»
3. Le texte de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4 1. La prime de non-commercialisation est calculée en fonction de la quantité de lait ou de son équivalent en produits laitiers livrés par le producteur pendant la période de douze mois calendaires précédant le mois du dépôt de la demande.
Le montant de la prime par 100 kilogrammes de la quantité susmentionnée est de: - 20 unités de compte pour les quantités inférieures ou égales à 30 000 kilogrammes,
- 18 unités de compte pour les quantités supérieures à 30 000 kilogrammes et inférieures ou égales à 50 000 kilogrammes,
- 13,5 unités de compte pour les quantités supérieures à 50 000 kilogrammes et inférieures ou égales à 120 000 kilogrammes,
- 11 unités de compte pour les quantités supérieures à 120 000 kilogrammes. (1)JO nº L 131 du 26.5.1977, p. 1. (2)JO nº L 69 du 11.3.1978, p. 2.


Un montant égal à 50 % de la prime est payé au cours des trois premiers mois de la période de non-commercialisation.
Le solde est réglé en deux versements égaux représentant chacun 25 % de la prime au cours de la troisième et de la cinquième années à condition que le bénéficiaire démontre aux autorités compétentes que les engagements visés à l'article 2 ont été respectés.
2. La prime de reconversion est calculée en fonction de la quantité de lait ou de son équivalent en produits laitiers livrés par le producteur pendant la période de douze mois calendaires précédant le mois du dépôt de la demande.
Le montant de la prime par 100 kilogrammes de la quantité susmentionnée est de: - 17,5 unités de compte pour les quantités inférieures ou égales à 120 000 kilogrammes,
- 11 unités de compte pour les quantités supérieures à 120 000 kilogrammes.


Toutefois, le montant de la prime de reconversion ne peut, en aucun cas, être inférieur à celui qui résulterait de l'application du paragraphe 1.
Un montant égal à 60 % de la prime est payé au cours des trois premiers mois de la période de reconversion.
Le solde est réglé en deux versements égaux représentant chacun 20 % de la prime au cours de la troisième et de la quatrième années à condition que le bénéficiaire démontre aux autorités compétentes que les engagements visés à l'article 3 ont été respectés.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les primes de non-commercialisation et de reconversion sont, sur demande irrévocable du producteur concerné, réglées respectivement en 5 ou 4 versements annuels égaux. Dans ce cas, le bénéficiaire doit démontrer aux autorités compétentes, en ce qui concerne le troisième versement et les ou le suivants, que les engagements visés aux articles 2 et 3 ont été respectés ; dans le cas prévu à l'article 2 paragraphe 4, le dernier versement payable au cours de la troisième année est alors égal à 47,5 % au lieu de 37,5 % de la prime de non-commercialisation.
4. Les deux primes sont cumulées avec des aides accordées dans le cadre de programmes d'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de leucose.»
4. À l'article 9: a) le montant de 263 millions d'unités de compte est remplacé par le montant de 330 millions d'unités de compte;
b) les termes «limitée à la fin de la campagne laitière 1977/1978» sont remplacés par les termes «limitée au 31 mars 1979».


5. À l'article 13 paragraphe 1, l'année 1978 est remplacée par l'année 1979.



Article 2
1. Les demandes de primes qui ont été déposées avant le jour d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont pas encore agréées sont adaptées d'office aux dispositions de l'article 1er, à l'exception des cas où l'application de ces dispositions conduirait à un montant de la prime inférieur à celui résultant des dispositions applicables le jour du dépôt de la demande.
2. En ce qui concerne les demandes de primes déjà agréées, seuls les montants de la prime non encore versés le jour d'entrée en vigueur du présent règlement sont adaptés aux dispositions de l'article 1er du présent règlement, les articles 2 et 3 ainsi que l'article 4 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) nº 1078/77 restant applicables dans leur version initiale.
3. Le cheptel laitier concerné par une demande de prime agréée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande introduite sur la base des dispositions de l'article 1er.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 22 mai 1978.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 1978.
Par le Conseil
Le président
K. HEINESEN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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