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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R0776

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


378R0776
Règlement (CEE) n° 776/78 de la Commission, du 18 avril 1978, relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de produits laitiers et abrogeant et modifiant certains règlements
Journal officiel n° L 105 du 19/04/1978 p. 0005 - 0007
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 211
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 13 p. 287
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 13 p. 287
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 192
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 192


Modifications:
Modifié par 380R1475 (JO L 147 13.06.1980 p.15)
Modifié par 385R3812 (JO L 368 31.12.1985 p.3)
Modifié par 388R0222 (JO L 028 01.02.1988 p.1)
Modifié par 395R1586 (JO L 150 01.07.1995 p.84)
Modifié par 395R2931 (JO L 307 20.12.1995 p.10)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 776/78 DE LA COMMISSION du 18 avril 1978 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de produits laitiers et abrogeant et modifiant certains règlements
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2560/77 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) nº 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2429/72 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que, dans un sourci de clarté, il convient d'abroger les règlements suivants, qui devraient faire l'objet de plusieurs adaptations, et de les remplacer par un texte unique: - règlement (CEE) nº 1611/68 de la Commission, du 15 octobre 1968, portant dispositions particulières concernant le taux le plus bas de la restitution applicable à l'exportation de certains fromages vers les pays tiers (5), modifié par le règlement (CEE) nº 2786/73 (6),
- règlement (CEE) nº 1578/70 de la Commission, du 4 août 1970, portant dispositions particulières concernant le taux le plus bas de la restitution applicable à l'exportation de fromages vers les pays tiers (7),
- règlement (CEE) nº 518/76 de la Commission, du 8 mars 1976, relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de produits laitiers et abrogeant le règlement (CEE) nº 2188/74 (8);


considérant qu'il convient d'adapter l'annexe du règlement (CEE) nº 1324/68 de la Commission, du 29 août 1968, établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers la Suisse (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2786/73 (10), afin de tenir compte du fait que, désormais, le tilsit et le butterkäse relèvent de la sous-position 04.04 E I b) 5 du tarif douanier commun lorsqu'ils sont exportés vers les pays tiers;
considérant que, dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée selon les destinations, l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 192/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1469/77 (12), prévoit que la partie de la restitution, calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution, applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, est payée dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté;
considérant que le règlement (CEE) nº 441/69 du Conseil, du 4 mars 1969, établissant les règles générales complémentaires concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix uniques, exportés en l'état ou sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 269/78 (14), permet à l'article 2 paragraphe 4 dernier alinéa et à l'article 3 paragraphe 1 de payer la partie de la restitution correspondant au taux le plus bas dès que le produit a été placé sous le régime particulier institué par ledit règlement;
considérant que, dans le cadre de régimes particuliers établis avec plusieurs pays tiers, le taux de la restitution applicable à l'exportation vers ces pays de certains produits laitiers peut être inférieur, parfois dans une mesure importante, au niveau de la restitution normalement appliquée ; qu'il pourrait également advenir qu'aucune restitution ne soit fixée;
considérant que, en ce qui concerne la Suisse, des régimes particuliers ont été instaurés par le règlement (CEE) nº 1324/68 en ce qui concerne certains fromages et par le règlement (CEE) nº 2074/73 de la Commission, du 31 juillet 1973, établissant les conditions particulières pour l'exportation de fromages fondus vers la Suisse (15) ; qu'un régime particulier a (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 303 du 28.11.1977, p. 1. (3)JO nº L 155 du 3.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 264 du 23.11.1972, p. 1. (5)JO nº L 252 du 16.10.1968, p. 14. (6)JO nº L 286 du 13.10.1973, p. 15. (7)JO nº L 172 du 5.8.1970, p. 25. (8)JO nº L 61 du 9.3.1976, p. 7. (9)JO nº L 215 du 30.8.1968, p. 25. (10)JO nº L 286 du 13.10.1973, p. 15. (11)JO nº L 25 du 31.1.1975, p. 1. (12)JO nº L 162 du 1.7.1977, p. 9. (13)JO nº L 59 du 10.3.1969, p. 3. (14)JO nº L 40 du 10.2.1978, p. 7. (15)JO nº L 211 du 1.8.1973, p. 8.
également été prévu à l'égard de l'Autriche en ce qui concerne la position 04.04 par le règlement (CEE) nº 102/78 de la Commission, du 18 janvier 1978, établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers l'Autriche (1) ; qu'un taux spécial de la restitution est également appliqué aux fromages exportés vers l'Espagne (zone D), au titre du règlement (CEE) nº 1579/70 de la Commission, du 4 août 1970, établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers l'Espagne (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1300/76 (3);
considérant que les régimes particuliers pour l'exportation vers la Suisse, l'Autriche et l'Espagne assurent que les produits ayant bénéficié d'une restitution pour d'autres destinations ne peuvent être exportés vers ces trois pays ; qu'il est, dès lors, indiqué de tenir compte de ces régimes particuliers lors de l'application des dispositions précitées du règlement (CEE) nº 192/75, afin de ne pas faire supporter aux exportateurs, dans leurs échanges commerciaux avec les autres pays tiers, des charges financières qui ne sont pas nécessaires, en prévoyant que pour la détermination du taux le plus bas de la restitution il n'est pas tenu compte des taux de la restitution spéciale fixés, pour les destinations particulières concernées, à un niveau inférieur à celui de la restitution la moins élevée applicable vers les autres pays tiers ; que cette exception avait été prévue, sauf pour l'Autriche, par les règlements (CEE) nºs 1611/68 et 1578/70;
considérant que le taux le plus bas de la restitution résulte également de la non-fixation d'une restitution;
considérant que, en ce qui concerne les exportations vers les États-Unis (zone E), il existe des cas de non-fixation de la restitution pour certains produits laitiers ; qu'il convient également de prévoir une exception pour la détermination du taux le plus bas de la restitution dans les cas où les mesures instaurées aux États-Unis garantissent que les produits ayant bénéficié d'une restitution pour d'autres destinations ne peuvent être importés dans la zone E ; que l'expérience acquise démontre que les produits figurant à l'annexe II du présent règlement peuvent être admis à cette exception non seulement en ce qui concerne l'application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 192/76 mais également celle de l'article 2 paragraphe 4 et de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 441/69 ; que ces exceptions devraient être supprimées pour les produits pour lesquels les conditions précitées ne seraient plus remplies ; qu'une telle disposition était prévue par le règlement (CEE) nº 518/76;
considérant que les zones de destination D et E, correspondant respectivement à l'Espagne et aux États-Unis, ont été définies à l'annexe du règlement (CEE) nº 1098/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, établissant les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 37/75 (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La non-fixation d'une restitution ou la restitution particulière, fixée pour l'exportation des produits énumérés à l'annexe I vers l'une des destinations figurant à ladite annexe et dont le taux est inférieur au taux le plus bas fixé pour les autres destinations, n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de restitution au sens de l'article 11 du règlement (CEE) nº 192/75.

Article 2
La non-fixation d'une restitution pour les produits figurant à l'annexe II, exportés vers la zone E, n'est pas prise en considération: - pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 192/75,
- pour l'application de l'article 2 paragraphe 4 dernier alinéa et de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 441/69.



Article 3
À l'annexe I du règlement (CEE) nº 1324/68: a) la sous-position 04.04 E I b) 2 est supprimée;
b) la sous-position 04.04 E I b) 5 est complétée de la façon suivante: - le terme «butterkäse» est inséré avant celui de «danbo»,
- le terme «tilsit» est inséré à la suite du terme «saint-paulin».





Article 4
Les règlements (CEE) nºs 1611/68, 1578/70 et 518/76 sont abrogés.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 8. (2)JO nº L 172 du 5.8.1970, p. 26. (3)JO nº L 156 du 17.6.1976, p. 14. (4)JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 10. (5)JO nº L 5 du 9.1.1975, p. 7.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président



ANNEXE I
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ANNEXE II
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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