Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R0554

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
377R2182 (Modification)

378R0554
Règlement (CEE) n° 554/78 de la Commission, du 17 mars 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 2182/77 en ce qui concerne la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté
Journal officiel n° L 076 du 18/03/1978 p. 0008 - 0008
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 13 p. 253
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 13 p. 253
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 176
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 176




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 554/78 DE LA COMMISSION du 17 mars 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 2182/77 en ce qui concerne la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que, lorsque des quartiers arrière de bovins sont vendus en application du règlement (CEE) no 2182/77 de la Commission, du 30 septembre 1977, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté et portant modification du règlement (CEE) nº 1687/76 (3), il convient de prévoir la possibilité pour les opérateurs d'enlever, avant les opérations de transformation, certaines découpes dont le prix et la qualité ne justifient pas qu'elles soient transformées ; qu'il convient par conséquent de modifier le règlement (CEE) nº 2182/77;
considérant que le règlement (CEE) nº 2182/77 prévoit, dans son article 4 paragraphe 1, la constitution, avant la conclusion du contrat de vente, d'une caution destinée à garantir la transformation des produits ; que l'expérience acquise a montré la nécessité de prévoir une date limite pour la constitution de cette caution, afin d'éviter que des opérateurs puissent retarder indûment la conclusion des contrats de vente ; qu'il est en outre nécessaire d'arrêter une mesure transitoire pour les opérations en cours;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. À l'article 1er paragraphe 2 et à l'annexe du règlement (CEE) nº 2182/77, le mot «congelée» est supprimé.
2. L'article 1er du règlement (CEE) nº 2182/77 est complété par le paragraphe suivant:
«4. Pour l'application du présent règlement, la transformation des quartiers arrière peut intervenir après enlèvement des découpes suivantes : filet et faux-filet. Dans ce cas, 100 kilogrammes de quartiers arrière non désossés, après enlèvement du filet et du faux-filet, équivalent à 66 kilogrammes de viande désossée.»

Article 2
Le texte de l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 2182/77 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une caution destinée à garantir la transformation des produits est constituée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où la transformation aura lieu avant la conclusion du contrat et au plus tard dans les deux semaines suivant le dépôt de la demande ou de l'offre d'achat. Elle est constituée dans la monnaie nationale de cet État membre.»

Article 3
Pour les demandes ou les offres d'achat déposées avant l'entrée en vigueur du présent règlement dans le cadre de l'application du règlement (CEE) nº 2182/77, la caution visée à l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement est constituée au plus tard le 31 mars 1978.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 20 mars 1978.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 1. (3)JO nº L 251 du 1.10.1977, p. 60.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]