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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R0352

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]


378R0352
Règlement (CEE) n° 352/78 du Conseil, du 20 février 1978, concernant l'attribution des cautions, cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis
Journal officiel n° L 050 du 22/02/1978 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 102
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 13 p. 249
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 13 p. 249
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 173
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 173




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 352/78 DU CONSEIL du 20 février 1978 concernant l'attribution des cautions cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 et son article 3 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
considérant que de nombreuses cautions à constituer lors d'opérations concernant les produits agricoles sont prévues dans les règlements communautaires ; qu'il est nécessaire de déterminer leur attribution dans les cas où elles restent acquises;
considérant que, dans la plupart des cas où les cautions restent acquises, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) supporte un préjudice financier soit parce qu'il a financé une mesure sans que l'opérateur ait respecté ses obligations, soit parce que le non-respect, par l'opérateur, de ses obligations entraîne, par la suite, des dépenses du FEOGA ; qu'il convient donc de remédier à ce préjudice en portant les cautions acquises en diminution des dépenses du FEOGA;
considérant qu'il convient toutefois de prévoir que les cautions qui ne couvrent pas le risque d'un préjudice financier du FEOGA restent acquises par les États membres;
considérant qu'il convient que les cautions restées acquises, dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire, soient portées en diminution des dépenses d'aide alimentaire concernées;
considérant qu'il y a lieu, en outre, que les cautions restées acquises, dans le cadre d'opérations déterminées, soient à déduire des dépenses correspondant au type d'opération en question;
considérant que, dans certains secteurs, des règles correspondantes existent déjà et qu'il convient de les abroger,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux cautions, cautionnements ou garanties qui sont constitués en vertu de dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune, ci-après dénommés «cautions».
2. Toutefois, le présent règlement n'est pas applicable aux cautions constituées a) lors de la délivrance de certificats d'exportation ou d'importation avec ou sans préfixation;
b) dans le cadre d'adjudications, pour garantir uniquement la présentation, de la part des soumissionnaires, d'offres sérieuses;
c) pour garantir le paiement d'un droit constituant une ressource propre aux Communautés au sens de la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom (4), lorsque le montant de ce droit a déjà été constaté en vertu de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2891/77 (5) et mis à la disposition de la Commission. (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1. (3)JO nº C 125 du 8.6.1976, p. 34. (4)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 19. (5)JO nº L 336 du 27.12.1977, p. 1.



Article 2
1. Les cautions visées à l'article 1er et restées acquises sont portées dans leur totalité en diminution des dépenses du FEOGA par les services ou organismes payeurs des États membres.
2. Toutefois, les cautions restées acquises dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire sont portées en diminution des dépenses d'aide alimentaire concernées par les services ou organismes payeurs des États membres.

Article 3
1. Les cautions visées à l'article 2 paragraphe 1 sont déduites: a) des restitutions concernées si l'opération réalisée ou envisagée, dans le cadre de laquelle la caution a été constituée, porte sur un échange avec un pays tiers;
b) des dépenses d'intervention concernées, dans les autres cas.


2. Si les dépenses à charge du FEOGA sont établies à l'aide de comptes, ceux-ci son crédités des cautions visées à l'article 2 paragraphe 1.

Article 4
L'article 14 du règlement (CEE) nº 2306/70 du Conseil, du 10 novembre 1970, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 786/69 du Conseil, du 22 avril 1969, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des matières grasses (2), sont abrogés.

Article 5
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux cautions restées acquises à partir du 1er janvier 1978.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 1978.
Par le Conseil
Le président
Per HÆKKERUP (1)JO nº L 249 du 17.11.1970, p. 4. (2)JO nº L 105 du 2.5.1969, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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