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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R0251

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


378R0251
Règlement (CEE) n° 251/78 de la Commission, du 7 février 1978, relatif au classement de marchandises dans la position 58.10 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 038 du 08/02/1978 p. 0006 - 0006
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 133
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 4 p. 249
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 4 p. 249
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 106
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 106




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 251/78 DE LA COMMISSION du 7 février 1978 relatif au classement de marchandises dans la position 58.10 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 280/77 (2), et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de broderies en point plats, en pièces ou en bandes, présentant des bords échancrés ou dentelés qui résultent d'un découpage inhérent au processus même de la fabrication des broderies de l'espèce;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil du 28 juin 1968 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2560/77 (4), vise à la position 58.10 les «broderies en pièces, en bandes ou en motifs» et à la position 62.05 les «autres articles confectionnés en tissus»;
considérant que, pour le classement des broderies en question, les deux positions précitées peuvent être prises en considération ; que, cependant, si ces broderies sont couvertes par le libellé de la position 58.10, elles doivent être classées dans cette position et non pas sous la position 62.05, conformément aux dispositions de la note 2 a) du chapitre 62;
considérant que la forme échancrée ou dentelée affectée par ces broderies est considérée par les milieux professionnels intéressés de l'industrie et du commerce comme habituelle pour les broderies en pièces ou en bandes ; que, en effet, les broderies en question sont obtenues au cours du processus normal de fabrication industrielle de ces produits par découpage d'un tissu de grande largeur le long de chaque motif brodé et qu'elles comportent, sur le côté opposé, une partie du tissu de fond régulièrement dentelée ou échancrée ; que ces dentelures ou échancrures sont, dès lors, inhérentes à la fabrication même de broderies en pièces ou en bandes et ne résultent aucunement de l'intention de donner à ces pièces ou bandes une forme définitive autre que carrée ou rectangulaire;
considérant, par ailleurs, que les broderies à bords échancrés ou dentelés dont il s'agit sont des produits moins élaborés que ceux qui, aux termes mêmes du tarif douanier commun, relèvent de la position 58.10 ; que celle-ci, en effet, s'étend, en vertu de la note 5 du chapitre 58, aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières;
considérant que, dans ces conditions, les broderies en cause ne peuvent pas être assimilées aux «articles confectionnés» au sens de la note 6 a) de la section XI ; que, par conséquent, elles ne peuvent relever de la position 62.05 et doivent être classées sous la position 58.10;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les broderies en point plat, en pièces ou en bandes, présentant des bords échancrés ou dentelés, relèvent, dans le tarif douanier commun, de la position : 58.10. Broderies en pièces, en bandes ou en

motifs-Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 1978.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 303 du 28.11.1977, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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