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Législation communautaire en vigueur
Document 378L0365
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.12 - Métrologie ]
Actes modifiés:
371L0318 (Modification)
378L0365
Directive 78/365/CEE de la Commission, du 31 mars 1978, portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 71/318/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz
Journal officiel n° L 104 du 18/04/1978 p. 0026 - 0026 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 7 p. 112 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 8 p. 175 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 8 p. 175 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 127 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 127
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 31 mars 1978 portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 71/318/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz (78/365/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (1), modifiée par l'acte d'adhésion, et notamment ses articles 17, 18 et 19, vu la directive 71/318/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz (2), modifiée par la directive 74/331/CEE de la Commission (3), considérant qu'il est nécessaire de modifier et de compléter la directive 71/318/CEE, eu égard à l'évolution technique en la matière; considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des instruments de mesurage, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les textes repris aux points I.B.3, I.B.4.1., I.B.8.2.3., I.B.9., II.6.3., III.2., III.4., III.5 de l'annexe de la directive 71/318/CEE, sont modifiés conformément aux points correspondants de l'annexe de la présente directive. Les points II.5.2., II.7.2.7., III.6.2.3. figurant à l'annexe de la présente directive sont ajoutés à l'annexe de la directive 71/318/CEE. Article 2 1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive de telle façon que ces dispositions prennent effet un an après la date de notification de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 31 mars 1978. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission (1)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 1. (2)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 21. (3)JO nº L 189 du 12.7.1974, p. 9.
ANNEXE CHAPITRE I >PIC FILE= "T0013068"> >PIC FILE= "T9001040"> 9. Approbation CEE de modèle et vérification primitive CEE L'approbation CEE de modèle et la vérification primitive CEE des compteurs de volume de gaz s'effectuent selon les prescriptions de la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique. 9.1. Approbation CEE de modèle 9.1.1. La demande d'approbation CEE de modèle d'un compteur doit être accompagnée des documents suivants: - une notice descriptive mentionnant les caractéristiques techniques du compteur et décrivant le principe de son fonctionnement, - un dessin de perspective ou une photographie, - une nomenclature des pièces avec indication de la nature de leurs matériaux constitutifs, - un plan d'ensemble avec désignation des pièces constitutives reprises à la nomenclature, - un plan d'encombrement côté, - un plan montrant les emplacements des marques de vérification et de scellement, - un plan du dispositif indicateur, avec ses moyens de réglage, - un plan coté des éléments importants au point de vue métrologique, - un plan de la plaque du dispositif indicateur et de l'exécution des inscriptions, - le cas échéant, un plan des dispositifs additionnels mentionnés au point I.B.3.1., - le cas échéant, un tableau des caractéristiques des arbres moteurs (point I.B.3.2.), - une liste des documents présentés, - une déclaration précisant que les compteurs fabriqués conformément au modèle répondront aux conditions réglementaires de sécurité, notamment en ce qui concerne la pression maximale de fonctionnement indiquée sur la plaque signalétique. 9.1.2. Le certificat d'approbation CEE de modèle comporte: - le nom et le domicile du bénéficiaire du certificat d'approbation CEE de modèle, - la dénomination de modèle et/ou sa désignation commerciale, - les principales caractéristiques techniques et métrologiques, telles que le débit minimal et le débit maximal, la pression maximale de fonctionnement, - le diamètre nominal intérieur des pièces de raccordement et, dans le cas de compteurs volumétriques, la valeur du volume cyclique, - le signe d'approbation CEE de modèle, - la durée de validité de l'approbation CEE de modèle, - pour les compteurs équipés d'arbres moteurs: a) s'il n'existe qu'un arbre moteur, les caractéristiques de l'arbre telles qu'elles sont mentionnées au point I.B.3.2.1.; b) s'il existe plus d'un arbre moteur, les caractéristiques de chaque arbre et la formule telle qu'elle est mentionnée au point I.B.3.2.2.; - l'indication de l'emplacement pour le signe d'approbation CEE de modèle, les marques de vérification primitive CEE et les marques de scellement, le cas échéant, sur photographie ou dessin, - l'inventaire des documents accompagnant le certificat d'approbation CEE de modèle, - toutes observations particulières. 9.2. Vérification primitive CEE 9.2.1. Les compteurs présentés à la vérification primitive CEE doivent être en état de fonctionnement. La vérification primitive CEE ne garantit ni le bon fonctionnement ni l'exactitude des indications relatives aux dispositifs additionnels éventuellement raccordés, conformément aux points I.B.3.1. et I.B.3.2. Aucune marque de vérification ou de scellement CEE ne doit être apposée sur ces dispositifs additionnels. CHAPITRE II 5.2. Dispositions particulières 5.2.1. Si l'on applique aux arbres moteurs les couples maximaux mentionnés sur le compteur aux points I.B.3.2.1. et I.B.3.2.2., l'indication du compteur peut varier au maximum de 0,5 % à Qmin. 6.3. Dispositions particulières 6.3.1. Pour les compteurs dont la pression de fonctionnement est supérieure à 0,1 MPa (1 bar), les dispositions du point II.6.2. relatives à l'absorption mécanique de pression sont appliquées, l'absorption totale de pression prévue au point II.6.1. de ces compteurs n'étant pas prise en considération. 6.3.2. L'absorption mécanique de pression des compteurs ne doit pas augmenter de plus de 20 Pa (0,2 mbar) du fait de l'adjonction de dispositifs additionnels. 7.2.7. Dans le cas de compteurs munis d'un ou de plusieurs arbres moteurs, trois compteurs au moins de chaque désignation G doivent être vérifiés avec de l'air de masse volumique 1,2 kg/m3 (cf point I.B.6.2.) quant à leur conformité avec les dispositions du point I.B.3.2.4. et des points II.5.2.1. et II.6.3.2. Dans le cas de compteurs munis de plusieurs arbres moteurs, l'essai doit être effectué sur l'arbre qui fournit la valeur la plus défavorable. Pour les compteurs de même désignation, on adopte comme valeur du couple maximal admissible, le plus faible des résultats obtenus. Lorsqu'un modèle comporte des compteurs de désignations différentes, il suffit de procéder à l'essai de couple sur les compteurs de plus faible désignation si le même couple doit être appliqué aux compteurs de plus grande désignation et si l'arbre moteur de ces derniers est caractérisé par la même constante ou par une constante supérieure. CHAPITRE III 2. Étendue des charges 2.1. Ces compteurs doivent avoir une des étendues de charge ressortant du tableau ci-après en fonction de leur désignation G: >PIC FILE= "T0013069"> et les multiples décimaux des cinq dernières séries. 4. Élément contrôleur 4.1. En application des dispositions du point I.B.5.2.2. a) et b), la valeur maximale de l'échelon de l'élément contrôleur doit être: >PIC FILE= "T0013070"> 4.2. L'échelle de l'élément contrôleur doit au moins être chiffrée: pour les désignations comprises entre les valeurs >PIC FILE= "T0013071"> 5. Erreurs maximales tolérées 5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sont données dans le tableau ci-après: >PIC FILE= "T0013072"> 5.1.2. Les erreurs ne doivent pas toutes dépasser la moitié des erreurs maximales tolérées si elles ont toutes le même signe. 5.2. Dispositions particulières 5.2.1. Si l'on applique aux arbres moteurs les couples maximaux mentionnés sur le compteur conformément aux points I.B.3.2.1. et I.B.3.2.2., les variations de l'indication du compteur ne doivent pas dépasser, à Qmin, les valeurs indiquées au tableau suivant >PIC FILE= "T0013073"> 6.2.3. Compteurs à arbres moteurs. 6.2.3.1. Dans le cas de compteurs munis d'un ou de plusieurs arbres moteurs, trois compteurs au moins de chaque désignation G doivent être vérifiés avec de l'air de masse volumique 1,2 kg/m3 (voir point I.B.6.2.) quant à leur conformité avec les dispositions du point I.B.3.2.4. et du point III.5.2.1. Dans le cas de compteurs munis de plusieurs arbres moteurs, l'essai doit être effectué sur l'arbre qui fournit la valeur la plus défavorable. Pour les compteurs de même désignation, on adopte, comme valeur du couple maximal admissible, le plus faible des résultats obtenus. Lorsqu'un modèle comporte des compteurs de désignations différentes, il suffit de procéder à l'essai de couples sur les compteurs de plus faible désignation si le même couple doit être appliqué aux compteurs de plus grande désignation et si l'arbre moteur de ces derniers est caractérisé par la même constante ou par une constante supérieure. 6.2.3.2. Dans le cas de compteurs ayant plusieurs valeurs pour Qmin, il suffit d'effectuer l'essai prévu au point III.6.2.3.1. pour la plus petite valeur de Qmin. Les couples admissibles pour les autres étendues de charge peuvent être calculés à partir du résultat de cet essai. Pour la conversion en d'autres valeurs de Qmin, on appliquera les règles suivantes: a) à débit constant, la variation de l'erreur est proportionnelle au couple; b) à couple constant, la variation de l'erreur dans le cas des compteurs à pistons rotatifs est inversement proportionnelle au débit et dans le cas des compteurs à turbine elle est inversement proportionnelle au carré du débit.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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