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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378D0774

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.30.50 - Relations internationales ]
[ 07.30.20.10 - Observation du marché ]


378D0774  Consolidé - 1978D0774Législation consolidée - Responsabilité
78/774/CEE: Décision du Conseil, du 19 septembre 1978, concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes
Journal officiel n° L 258 du 21/09/1978 p. 0035 - 0036
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 87
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 2 p. 131
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 2 p. 131
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 102
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 102


Modifications:
Modifié par 389D0242 (JO L 097 11.04.1989 p.47)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 19 septembre 1978 concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes (78/774/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu le projet de décision soumis par la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'il convient de mettre en place des systèmes d'information permettant aux institutions de la Communauté d'être tenues au courant des activités des flottes de pays tiers dont les pratiques sont préjudiciables aux intérêts maritimes des États membres et en particulier pour autant que ces activités portent préjudice à la compétitivité des flottes des États membres qui participent aux échanges maritimes internationaux ; que ces systèmes d'information doivent également faciliter la consultation au niveau communautaire;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de prendre les mesures nécessaires au niveau communautaire pour permettre aux États membres de prendre conjointement des contre-mesures à l'égard des activités de certains pays tiers en matière de transports maritimes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un système lui permettant de recueillir des informations sur les activités des flottes de pays tiers dont les pratiques sont préjudiciables aux intérêts maritimes des États membres et en particulier pour autant que ces activités portent préjudice à la compétitivité des flottes des États membres participant aux échanges maritimes internationaux.
2. Ce système doit habiliter chaque État membre à recueillir, pour autant que nécessaire pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, des informations sur: - le niveau des services de transport maritime offerts,
- la nature, le volume, la valeur, l'origine et la destination des marchandises chargées ou déchargées dans les États membres intéressés par les navires effectuant ces services et
- le niveau des tarifs pratiqués pour ces services.



Article 2
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité, décide quels sont les pays tiers dont la flotte fera l'objet de l'application en commun du système d'information. (1)JO nº C 131 du 5.6.1978, p. 40. (2)Avis rendu le 1er juin 1978 (non encore paru au JO).
2. La décision visée au paragraphe 1 doit spécifier le type de transport maritime auquel le système d'information s'appliquerait, la date de son instauration, la périodicité des informations, ainsi que, parmi ceux énumérés à l'article 1er, le type des informations à recueillir.
3. Chaque État membre transmet à la Commission, périodiquement ou à la demande de celle-ci les informations fournies par son système d'information.
4. La Commission fait la synthèse des informations pour l'ensemble de la Communauté. L'article 4 de la décision 77/587/CEE du Conseil, du 13 septembre 1977, instituant une procédure de consultation en ce qui concerne les relations entre États membres et pays tiers dans le domaine des transports maritimes ainsi que les actions relatives à ce domaine au sein des organisations internationales (1), s'applique à ces informations.

Article 3
Les États membres et la Commission examinent régulièrement, dans le cadre de la procédure de consultation établie par la décision 77/587/CEE, et sur la base, entre autres, des informations fournies par le système d'information visé à l'article 1er, les activités des flottes des pays tiers désignés par les décisions visées à l'article 2.

Article 4
Le Conseil peut décider, à l'unanimité, que les États membres appliqueront conjointement, dans leurs relations avec un pays tiers ou un groupe de pays tiers faisant l'objet d'une décision visée à l'article 2, des contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale.

Article 5
Les États membres restent libres d'appliquer unilatéralement leurs systèmes d'information et leurs contre-mesures nationaux.

Article 6
Les États membres adoptent dès que possible et au plus tard le 31 décembre 1978, après avoir consulté la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'exécution de la présente décision.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1978.
Par le Conseil
Le président
H.-D. GENSCHER (1)JO nº L 239 du 17.9.1977, p. 23.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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