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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378D0078

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
364L0432 ()

378D0078
78/78/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1977, concernant certaines modalités d'application de la directive 64/432/CEE en matière de fièvre aphteuse
Journal officiel n° L 025 du 31/01/1978 p. 0058 - 0058
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 36




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1977 concernant certaines modalités d'application de la directive 64/432/CEE en matière de fièvre aphteuse (78/78/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive du Conseil nº 64/432/CEE, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 77/98/CEE (2), et en particulier l'article 4ter premier et deuxième alinéas,
considérant que l'article 4ter, dans un souci de ne pas compromettre le niveau sanitaire déjà atteint par quelques États membres, autorise ceux qui se trouvent dans certaines conditions et qui, en particulier, n'admettent pas sur leur territoire la présence d'animaux vaccinés depuis un délai à déterminer selon la procédure du comité vétérinaire permanent, à subordonner des introductions d'animaux sur leur territoire à des conditions sanitaires particulières,
considérant que les animaux nés après le début de ce délai offrent, en matière de fièvre aphteuse, les garanties maximales, en particulier pour les États membres indemnes de cette maladie et n'admettant pas sur leur territoire la vaccination;
considérant que le délai précité doit offrir sur le plan sanitaire des garanties suffisantes et qu'une période d'un an peut être considérée satisfaisante;
considérant que le comité vétérinaire permanent a émis un avis favorable aux mesures prévues par la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le délai prévu à l'article 4ter premier alinéa de la directive 64/432/CEE, et pendant lequel les États membres n'admettent plus officiellement la vaccination antiaphteuse sur leur territoire, est fixé à 1 an.

Article 2
Les animaux nés après le début du délai visé à l'article 1er font l'objet d'échanges intracommunautaires dans les conditions prévues à l'article 4ter A point 1 de la directive précitée.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº 121 du 19.7.1964, p. 1977/64. (2)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 81.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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