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Législation communautaire en vigueur

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Document 377R2811

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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


377R2811
Règlement (CEE) n° 2811/77 de la Commission, du 16 décembre 1977, relatif au classement de marchandises dans les positions 60.04 et 60.05 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 322 du 17/12/1977 p. 0020 - 0021
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 235
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 4 p. 177
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 4 p. 177
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 96
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 96




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2811/77 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1977 relatif au classement de marchandises dans les positions 60.04 et 60.05 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 280/77 (2), et notamment son article 3,
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil du 28 juin 1968 (3) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2500/77 du Conseil du 7 novembre 1977 (4), vise à la position 60.04 les sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée et à la sous-position 60.05 A II les vêtements de dessus et accessoires du vêtement en bonneterie non élastique ni caoutchoutée, autres que les chandails et pullovers contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 grammes ou plus par unité;
considérant que, vu la grande variété des vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, il est malaisé dans certains cas de distinguer les sous-vêtements de la position 60.04 des vêtements de dessus de la position 60.05 ; que, aux fins de cette distinction, il y a lieu de se référer aux caractéristiques essentielles des vêtements en question;
considérant que, en ce qui concerne les chemises et chemisettes en bonneterie non élastique ni caoutchoutée pour hommes et garçonnets, lesquelles, aux termes des notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière, relèvent de la position 60.04, il y a lieu de préciser certaines de leurs caractéristiques;
considérant qu'il y a lieu de définir les vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée denommés respectivement «T-shirts» et «sous-pulls» qui sont des vêtements ordinairement portés à même la peau ou bien en dessous de vêtements de la position 60.05 et qui relèvent de la position 60.04;
considérant qu'il y a lieu également de définir les vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée dénommés «chemisiers», «blouses-chemisiers» et «blouses» qui sont des vêtements ordinairement portés par les femmes et les fillettes en tant que vêtements de dessus et qui relèvent de la sous-position 60.05 A II;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Sont classés dans le tarif douanier commun parmi les sous-vêtements de la position 60.04 les vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée dénommés «chemises et chemisettes pour hommes et garçonnets» qui, entre autres, comportent un col, même amovible, des manches longues ou courtes et un boutonnage même partiel, sur le devant, s'effectuant partie gauche sur partie droite. Ils peuvent ou non être munis de poches.
2. Sont classés dans le tarif douanier commun parmi les sous-vêtements de la position 60.04 les vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée dénommés «T-shirts» et sont considérés comme tels les vêtements légers du type maillot de corps, en coton ou en fibres textiles synthétiques ou artificielles, même en plusieurs couleurs, avec ou sans poches, à manches ajustées longues ou courtes, sans boutons ni autre système de fermeture, sans col, sans ouverture à l'encolure, cette encolure étant ras du cou ou légèrement dégagée, généralement de forme ronde, carrée, de bateau ou en V. A l'exception des dentelles, ils peuvent présenter des motifs décoratifs ou publicitaires obtenus par impression, tricotage ou autres procédés. La base de ces vêtements, le plus souvent ourlée, ne comporte ni bords-côtes, ni éléments resserrants.
3. Sont classés dans le tarif douanier commun parmi les sous-vêtements de la position 60.04 les vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée dénommés «sous-pulls» et sont considérés comme tels les vêtements légers, près du corps, recouvrant la partie supérieure du corps, à mailles fines, en matières (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 289 du 14.11.1977, p. 1.
textiles autres que la laine, même en plusieurs couleurs, avec ou sans manches et comportant un col roulé ou montant sans ouverture. Les vêtements présentant les caractéristiques citées ci-dessus, lorsqu'ils sont en laine, sont considérés comme pullovers relevant de la position 60.05.

Article 2
1. Sont classés dans le tarif douanier commun parmi les vêtements de dessus autres que les chandails et pullovers contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 grammes ou plus par unité, de la sous-position 60.05 A II, les vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée dénommés «chemisiers» et sont considérés comme tels les vêtements pour femmes et fillettes dont la coupe s'inspire de celle des chemises pour hommes et garçonnets, avec col avec ou sans poches, avec manches longues ou courtes, et qui comportent un boutonnage, même partiel, sur le devant, s'effectuant partie droite sur partie gauche. Ces vêtements descendent en dessous de la taille.
2. Sont également classés à la sous-position précitée les vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée dénommés «blouses» et «blouses-chemisiers» et sont considérés comme tels les vêtements pour femmes et fillettes, légers, de fantaisie, le plus souvent de facture ample, même sans manches ou sans col, avec encolure de tous genres et avec un boutonnage ou autre système de fermeture, qui peuvent ne pas exister dans le seul cas où l'encolure est très décolletée, avec ou sans garnitures telles que cravates, jabots, dentelles, lacets et broderies. Ces vêtements descendent légèrement en dessous de la taille.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1977.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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