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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377R1868

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


377R1868  Consolidé - 1977R1868Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1868/77 de la Commission, du 29 juillet 1977, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2782/75 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour
Journal officiel n° L 209 du 17/08/1977 p. 0001 - 0007
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 64
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 13 p. 28
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 13 p. 28
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 53
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 53


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 385R3759 (JO L 356 31.12.1985 p.64)
Modifié par 387R1351 (JO L 127 16.05.1987 p.18)
Modifié par 394R3239 (JO L 338 28.12.1994 p.48)
Application différée 394R3239 (JO L 338 28.12.1994 p.48)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1868/77 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1977 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 2782/75 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié par le règlement (CEE) nº 368/76 (2), et notamment son article 15,
vu le règlement (CEE) nº 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié par le règlement (CEE) nº 369/76 (4), et notamment son article 15,
vu le règlement (CEE) nº 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (5), et notamment son article 17,
considérant que le règlement (CEE) nº 2782/75 a établi certaines règles concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volaille de basse-cour ; que la mise en oeuvre de ces règles exige l'établissement des dispositions d'application concernant notamment l'attribution des numéros distinctifs, les mentions à apposer sur les oeufs et sur les emballages ainsi que les communications nécessaires;
considérant qu'il est nécessaire d'attribuer à chaque établissement un numéro d'enregistrement distinctif, fondé sur un code établi dans chaque État membre de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement;
considérant que le règlement (CEE) nº 95/69 de la Commission, du 17 janvier 1969, portant application du règlement (CEE) nº 1619/68 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (6), modifié par le règlement (CEE) nº 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (7), a prévu toutes mesures utiles pour l'identification et la commercialisation des oeufs couvés non marqués avant leur mise en incubation et commercialisés comme oeufs industriels;
considérant que les données statistiques servant à l'établissement des prévisions à court et à long terme doivent être comparables ; qu'il y a lieu à cet effet d'harmoniser le récapitulatif mensuel établi par les États membres ; que, par ailleurs, le recueil des données peut être facilité par l'utilisation du modèle de récapitulatif;
considérant que, à l'heure actuelle, les données relatives au commerce intracommunautaire de poussins ne sont pas connues avec la rigueur indispensable pour permettre l'établissement de prévisions de production à court terme ; qu'il convient d'instaurer un régime particulier pour les États membres qui ne disposent pas des moyens administratifs nécessaires pour la collecte de ces renseignements;
considérant qu'il appartient à chaque État membre de prévoir des sanctions applicables aux contrevenants;
considérant que, pour des raisons de simplification de la réglementation, il convient d'abroger le règlement (CEE) nº 2335/72 de la Commission, du 31 octobre 1972, portant application du règlement (CEE) nº 1349/72 du Conseil concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins (1)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 49. (2)JO nº L 45 du 21.2.1976, p. 2. (3)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 77. (4)JO nº L 45 du 21.2.1976, p. 3. (5)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 100. (6)JO nº L 13 du 18.1.1969, p. 13. (7)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 56.
de volailles de basse-cour (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 373/73 (9);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Toute demande d'enregistrement d'un des établissements visés à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2782/75 est adressée à l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement. Cette instance attribue à l'établissement enregistré un numéro distinctif composé d'une des lettres majuscules suivantes:
B pour la Belgique,
D pour la république fédérale d'Allemagne,
DK pour le Danemark,
F pour la France,
I pour l'Italie,
IRL pour l'Irlande,
L pour le Luxembourg,
NL pour les Pays-Bas,
UK pour le Royaume-Uni,
et d'un chiffre d'identification attribué de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement.
2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toute modification du code retenu pour l'attribution des numéros distinctifs permettant de déterminer les secteurs d'activité de l'établissement.

Article 2
1. Le marquage individuel des oeufs à couver se fait à l'encre indélébile de couleur noire. Les caractères utilisés ont au moins 2 millimètres de hauteur et 1 millimètre de largeur.
2. La banderole visée à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2782/75 est de couleur verte et conforme à un modèle établi par l'instance compétente. Cette banderole doit être placée de telle façon qu'aucune des indications portées sur l'emballage ne soit rendue totalement ou partiellement invisible.

Article 3
Les inscriptions qui doivent être portées sur les emballages et sur les banderoles se font à l'encre noire indélébile, en caractères d'au moins 20 millimètres de hauteur et 10 millimètres de largeur, les traits ayant 1 millimètre d'épaisseur.

Article 4
1. Le modèle de récapitulatif visé à l'article 10 du règlement (CEE) nº 2782/75 est repris à l'annexe I. Ce récapitulatif est transmis par les États membres à la Commission pour chaque mois de l'année civile, au plus tard quatre semaines après le mois considéré.
2. Les États membres peuvent utiliser le modèle de récapitulatif (partie I) repris à l'annexe I pour recueillir auprès des couvoirs les renseignements visés à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2782/75.
3. Les États membres peuvent prescrire que le document d'accompagnement visé à l'article 13 du règlement (CEE) nº 2782/75 est établi pour les poussins en plusieurs exemplaires. Dans ce cas, un exemplaire de ce document est adressé à l'organisme compétent visé à l'article 16 de ce règlement tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que lors des échanges intracommunautaires.
4. Les États membres qui recourent à la procédure visée au paragraphe 3 en informent les autres États membres et la Commission.

Article 5
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions des règlements concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour.

Article 6
Avant le 30 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un état statistique reprenant la structure et l'activité des couvoirs, établi sur le modèle de l'annexe II.

Article 7
Le règlement (CEE) nº 2335/72 est abrogé.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978. (8)JO nº L 252 du 8.11.1972, p. 1. (9)JO nº L 39 du 12.2.1973, p. 37.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président



ANNEXE I
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ANNEXE II
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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