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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377R1669

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


377R1669
Règlement (CEE) n° 1669/77 de la Commission, du 25 juillet 1977, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 02.02 B I du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 186 du 26/07/1977 p. 0023 - 0023
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 101
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 4 p. 93
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 4 p. 93
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 86
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 86


Modifications:
Modifié par 390R2723 (JO L 261 25.09.1990 p.24)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1669/77 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1977 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 02.02 B I du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 280/77 (2), et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de la viande crue et congelée de volailles, notamment de dindes, obtenue par grattage de la partie du squelette, subsistant après enlèvement des morceaux de viande de plus grande valeur ou autrement (par exemple lors du découpage de morceaux de viande d'une certaine dimension) et se composant de petits morceaux de forme irrégulière auxquels adhèrent des fragments tendineux et gras, ainsi que du tissu conjonctif et dont le poids varie approximativement de 5 à 40 grammes;
considérant que le tarif douanier commun joint en annexe au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1111/77 (4), classe dans la sous-position 02.02 B I les parties désossées de volaille (autres que les abats);
considérant que la notion tarifaire de «parties de volailles (autres que les abats)» englobe également - comme il ressort de l'énumération figurant dans le libellé de la sous-position 02.02 B II c) - les dos, cous, dos avec cous, croupions et pointes d'ailes, bien que très souvent, en raison de leur moindre qualité, il soit habituel dans le commerce de dénommer ces morceaux «abats» ; que, compte tenu d'une telle interprétation, les petits morceaux de viande obtenus par grattage du squelette sont également à classer dans la sous-position 02.02 B et plus particulièrement dans la sous-position 02.02 B I comme parties de volailles désossées;
considérant que, en outre, les morceaux de viande ainsi obtenus sont d'une nature similaire à celle des petits morceaux résultant du découpage de parties plus importantes qui sont, sans conteste, à classer dans la sous-position 02.02 B I;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La viande crue et congelée de volailles, notamment de dindes, obtenue par le grattage de la partie du squelette subsistant après enlèvement des morceaux de viande de plus grande valeur ou autrement (par exemple lors du découpage de morceaux de viande d'une certaine dimension) et se composant de petits morceaux de forme irrégulière auxquels adhèrent des fragments tendineux et gras, ainsi que du tissu conjonctif et dont le poids varie approximativement de 5 à 40 grammes, relève de la position suivante du tarif douanier commun:
02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'exclusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés:
B. Parties de volailles (autres que les abats):
I. désossées

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1977.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 134 du 28.5.1977, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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