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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377R0495

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.50 - Administration et statut ]


377R0495
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 495/77 du Conseil, du 8 mars 1977, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes
Journal officiel n° L 066 du 12/03/1977 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 4 p. Supplément
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 2 p. 65
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 2 p. 65
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 126
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 126




Texte:

RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) Nº 495/77 DU CONSEIL du 8 mars 1977 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 3178/76 (2), et notamment l'article 56 ter deuxième alinéa dudit statut,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il appartient au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, de déterminer les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes sur le lieu de travail ou à leur domicile en dehors de la durée normale de travail,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes, ou rémunéré sur les crédits de fonctionnement et exerçant des fonctions de conduite ou de surveillance des installations techniques, ou affecté auprès d'un service médical a droit à une indemnité lorsqu'il est régulièrement soumis à des astreintes conformément à l'article 56 ter du statut des fonctionnaires.
L'indemnité est déterminée comme suit: a) l'indemnité est exprimée en points. Le point est égal à 0,032 % du traitement de base d'un fonctionnaire de grade D 4 classé au premier échelon. L'indemnité est affectée du coefficient correcteur applicable à la rémunération du fonctionnaire;
b) le nombre de points par heure d'astreinte effectivement accomplie est: - pour l'astreinte sur le lieu de travail : de 11 les jours ouvrables et de 22 le samedi, le dimanche et les jours fériés,
- pour l'astreinte à domicile : de 2,15 les jours ouvrables et de 4,3 le samedi, le dimanche et les jours fériés.




2. Aucune indemnité n'est due pour l'astreinte à domicile dont la durée effective n'atteint pas au moins quatorze heures.
3. Le fonctionnaire qui justifie de son empêchement, pendant une période ne dépassant pas un mois, de se soumettre à des astreintes sur le lieu de travail par suite de maladie ou d'accident ou qui se trouve en congé annuel conserve le droit à l'indemnité. En cas d'absence par suite de maladie ou d'accident au-delà d'un mois, le droit à l'indemnité est suspendu à la fin du premier mois jusqu'à la reprise du travail.
Pour la période visée au premier alinéa, le fonctionnaire a droit, par jour d'absence pour maladie ou accident dûment certifiée ou par jour de congé, à une indemnité égale à 42 points.

Article 2
Le présent règlement est applicable par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents d'établissement.

Article 3
Chaque année, au mois d'avril, la Commission présente au Conseil un rapport sur le nombre par catégorie des fonctionnaires et agents bénéficiant de l'indemnité visée au présent règlement. (1)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 359 du 30.12.1976, p. 9.

Article 4
Le règlement (Euratom) nº 1371/72 du Conseil, du 27 juin 1972, déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées à des fonctionnaires ou agents rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement et affectés à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes pour certaines prestations de service présentant un caractère particulier (1) est abrogé.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 1977.
Par le Conseil
Le président
D. OWEN (1)JO nº L 149 du 1.7.1972, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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