Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376Y0526(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


376Y0526(03)
Décision n° 105 du 19 décembre 1975 concernant l'application de l'article 50 du règlement (CEE) n° 1408/71
Journal officiel n° C 117 du 26/05/1976 p. 0003 - 0003
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 79
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 79




Texte:

COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DÉCISION No 105 du 19 décembre 1975 concernant l'application de l'article 50 du règlement (CEE) no 1408/71
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81 sous a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, aux termes duquel elle est chargée de régler foute question administrative découlant des dispositions dudit règlement et du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil,
considérant que, en application stricte des articles 50 et 51 combinés du règlement (CEE) no 1408/71, l'institution versant un complément en vertu de l'article 50 précité devrait recalculer ce complément chaque fois qu'une revalorisation d'une des prestations dues au bénéficiaire intervient en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation;
considérant qu'il est matériellement impossible aux institutions d'assurance-pension de certains États membres d'opérer aussi fréquemment ces calculs;
considérant que ces recalculs ne peuvent avoir pour effet que de diminuer le complément;
considérant que si, d'un côté, il y avait une diminution de la charge de l'institution, mais que, d'un autre côté, il y aurait une augmentation des frais d'administration;
considérant qu'un seul recalcul par année est dans l'intérêt tant du bénéficiaire du complément que de l'institution débitrice,
DÉCIDE:

1. L'institution compétente d'un État membre qui verse un complément en application de l'article 50 du règlement (CEE) no 1408/71 est tenue d'en informer l'institution compétente de tout autre État membre en vertu de la législation duquel le bénéficiaire a également droit à prestations, en application de l'article 46 du même règlement.
2. Les institutions compétentes des autres États membres, qui servent des prestations en vertu de l'article 46 du règlement (CEE) no 1408/71, communiquent une fois par an, au cours du mois de janvier, à l'institution qui verse le complément, le montant de la prestation dont elles sont débitrices à la date du 1er janvier.
Toutefois, les autorités compétentes de deux États membres peuvent d'un commun accord déroger à cette règle en vue d'opérer des ajustements plus fréquents.
3. La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le président de la commission administrative
G. SALIS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]