|
Législation communautaire en vigueur
Document 376Y0226(03)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
376Y0226(03)
Décision n° 101 du 29 mai 1975 concernant la date à prendre en considération pour déterminer les taux de conversion à appliquer lors du calcul de certaines prestations
Journal officiel n° C 044 du 26/02/1976 p. 0003 - 0004 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 78 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 78
Texte:
DÉCISION No 101 du 29 mai 1975 concernant la date à prendre en considération pour déterminer les taux de conversion à appliquer lors du calcul de certaines prestations LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 sous a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, vu l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4 ; l'article 19 paragraphe 1 sous b) dernière phrase ; l'article 22 paragraphe 1 sous ii) dernière phrase ; l'article 25 paragraphe 1 sous b) avant-dernière phrase ; l'article 41 paragraphe 1 sous c) et d) ; l'article 46 paragraphes 3 et 4 ; l'article 50 ; l'article 51 paragraphe 2 ; l'article 52 sous b) dernière phrase ; l'article 55 paragraphe 1 sous ii) dernière phrase ; l'article 70 paragraphe 1 premier alinéa ; l'article 71 paragraphe 1 sous b) et ii) avant-dernière phrase du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que l'article 34 paragraphe 1 et l'article 107 paragraphes 1 et 4 du règlement (CEE) no 574/72, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) 2639/74, considérant que la décision no 14 du 20 novembre 1959, publiée au Journal officiel des Communautés européennes, le 27 février 1960, est devenue caduque à l'entrée en vigueur des règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72; considérant que, compte tenu des dispositions desdits règlements, il y a lieu d'adopter une nouvelle décision concernant la date à prendre en considération pour déterminer les taux de conversion à appliquer lors du calcul de certaines prestations, DÉCIDE: 1. Pour l'application de l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4 ; de l'article 41 paragraphe 1 sous c) et d) ; de l'article 46 paragraphes 3 et 4 ; de l'article 50 ; de l'article 51 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71, la date à prendre en considération pour déterminer le taux de conversion est celle à partir de laquelle ces dispositions doivent prendre effet pour l'intéressé. 2. Pour l'application de l'article 19 paragraphe 1 sous b) dernière phrase ; de l'article 22 paragraphe 1 sous ii) dernière phrase ; de l'article 25 paragraphe 1 sous b) avant-dernière phrase ; de l'article 52 sous b) dernière phrase ; de l'article 55 paragraphe 1 sous ii) dernière phrase du règlement (CEE) no 1408/71, le montant à payer à l'intéressé sera converti au taux de conversion applicable pendant le mois où le paiement est autorisé par l'institution compétente. 3. Pour l'application de l'article 70 paragraphe 1 premier alinéa ; de l'article 71 paragraphe 1 sous b) et ii) avant-dernière phrase du règlement (CEE) no 1408/71, le montant à payer à l'intéressé sera converti au taux de conversion applicable au cours du mois où l'institution visée à l'article 70 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1408/71 établit l'ordre de paiement des prestations. 4. Pour l'application de l'article 34 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72, le taux de conversion à prendre en considération est celui applicable à la date à laquelle intervient la décision de l'institution compétente de rembourser les frais exposés par l'intéressé. 5. Pour les pensions dont l'ouverture du droit est antérieure au 1er janvier 1975 et qui n'avaient pas encore été liquidées à la date d'effet de la présente décision, le taux de conversion à prendre en considération est celui applicable le 1er janvier 1975, conformément au paragraphe 1 de l'article 107 du règlement (CEE) no 574/72, modifié par le règlement (CEE) no 2639/74. 6. La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le président de la commission administrative F. HYNES
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|