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Législation communautaire en vigueur
Document 376Y0214(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
376Y0214(01)
Résolution du Conseil, du 9 février 1976, concernant un programme d'action en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille
Journal officiel n° C 034 du 14/02/1976 p. 0002 - 0003 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 65 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 66 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 66
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 9 février 1976 concernant un programme d'action en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu les traités instituant les Communautés européennes, considérant que la résolution du Conseil, du 21 janvier 1974, concernant un programme d'action sociale (1) prévoit, parmi les mesures à adopter dans une première étape couvrant la période allant de 1974 à 1976, l'établissement d'un programme d'action en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille; considérant que la Commission a présenté au Conseil, à la suite de la résolution du Conseil du 21 janvier 1974, une communication concernant un programme d'action en faveur des travailleurs migrants et de leur famille sur laquelle l'assemblée et le Comité économique et social ont rendu leur avis; considérant que l'objectif essentiel, déjà retenu dans la résolution du Conseil du 21 janvier 1974, est de permettre aux travailleurs ressortissants des États membres de trouver un emploi dans leur propre région ; qu'il convient toutefois, dans l'attente d'un développement économique et social des régions d'origine, d'améliorer les conditions de la libre circulation de ces travailleurs et des membres de leur famille et de rechercher des solutions adéquates en vue d'éliminer progressivement les limitations non justifiées à leurs droits pouvant subsister dans la réglementation communautaire en vigueur; considérant qu'il convient également de renforcer les mesures susceptibles d'humaniser davantage la libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres qui, tout en constituant un droit fondamental, peut cependant comporter de graves inconvénients lorsque ceux-ci et les membres de leur famille se trouvent, à défaut d'une assistance adéquate, confrontés aux difficultés qui se présentent durant les différentes phases de la migration; considérant qu'il est en outre nécessaire d'améliorer la situation des travailleurs ressortissants des États tiers et des membres de leur famille, admis dans les États membres, en poursuivant la réalisation de l'égalité de traitement avec les travailleurs ressortissants des États membres et les membres de leur famille en matière de conditions de vie et de travail, de salaires et de droits économiques; considérant qu'il est enfin nécessaire de promouvoir une concertation des politiques migratoires vis-à-vis d'États tiers et qu'il convient de procéder, s'il y a lieu, à l'examen des problèmes des travailleurs ressortissants des États membres résidant dans des États tiers; considérant que les actions à entreprendre en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille doivent être cohérentes avec les travaux en matière de concertation des politiques de l'emploi et de protection sociale des États membres; considérant qu'il convient de mettre en oeuvre la présente résolution conformément aux orientations fixées dans la résolution du Conseil du 21 janvier 1974; considérant qu'il convient de tenir compte, lors de la réalisation des actions prévues dans la présente résolution, des politiques et des situations propres à chaque État membre, et notamment de l'importance différente et des caractéristiques différentes des mouvements migratoires ainsi que de l'importance et de la densité des populations immigrées, 1. prend note de la communication présentée par la Commission concernant un programme d'action en faveur des travailleurs migrants et de leur famille; 2. considère que, dans la situation économique et sociale actuelle de la Communauté, les actions en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille devraient se concentrer sur l'amélioration de la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant dans les États membres, et en particulier sur les mesures susceptibles: a) de poursuivre et renforcer l'humanisation de la libre circulation des travailleurs prévue aux articles 48 à 51 du traité instituant la Communauté économique européenne par des mesures appropriées tendant à promouvoir, dans le respect des droits découlant des actes communautaires en vigueur, la jouissance effective de (1) JO no C 13 du 12.2.1974, p. 1. l'égalité de traitement avec les nationaux et prenant en considération l'ensemble des exigences qui se posent dans les différentes phases de la migration. Dans ce cadre il importe en particulier: i) de prendre les mesures appropriées d'organisation au sein des services de main-d'oeuvre nationaux et de renforcer, notamment dans le cadre des mécanismes officiels de compensation, la coopération entre ces services, afin d'encourager le plus grand nombre possible de travailleurs migrants à les utiliser, ii) d'offrir une assistance appropriée aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille afin de faciliter leur intégration dans le pays d'accueil, notamment par l'amélioration de l'infrastructure sociale et de l'information et en encourageant le recours des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux services officiels disponibles pour les nationaux, iii) dans le cadre de la collaboration entre le pays d'accueil et le pays d'origine, de fournir, durant les phases de retour et de la réintégration dans le pays d'origine, une assistance appropriée aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui préfèrent s'y réinstaller; b) de rechercher des solutions adéquates en vue d'éliminer progressivement les limitations non justifiées aux droits des travailleurs ressortissants des autres États membres et des membres de leur famille qui peuvent encore subsister dans la réglementation communautaire en vigueur; c) de promouvoir la réalisation de l'égalité de traitement en matière de conditions de vie et de travail, de salaires et de droits économiques en faveur des travailleurs ressortissants des États tiers et des membres de leur famille qui résident légalement dans les États membres; 3. considère qu'il convient, en vue d'assurer la promotion sociale et professionnelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille, d'attribuer une importance particulière aux mesures concernant la formation professionnelle, le logement, les services sociaux, la protection et la prévention médico-sociales, la scolarisation des enfants, l'information et, en ce qui concerne la population du pays d'accueil, sa sensibilisation aux problèmes des travailleurs migrants et des membres de leur famille; 4. souhaite que soient accélérés les travaux entrepris pour donner suite au point 11 du communiqué de la conférence des chefs de gouvernement tenue à Paris les 9 et 10 décembre 1974, relatif à l'attribution de droits spéciaux aux citoyens des États membres; 5. considère qu'il importe a) d'entreprendre une concertation appropriée des politiques migratoires vis-à-vis d'États tiers, b) de renforcer la collaboration entre les États membres dans la lutte contre l'immigration clandestine des travailleurs ressortissants des États tiers et de veiller à ce que des sanctions appropriées soient prévues pour réprimer le trafic et les abus liés à l'immigration clandestine et à ce que les obligations des employeurs soient remplies et les droits des travailleurs afférents au travail accompli sauvegardés, sans préjudice des autres conséquences à tirer du caractère illicite de leur séjour et emploi; 6. considère qu'il importe d'examiner, en tant que de besoin, les problèmes qui se posent dans le domaine social aux travailleurs ressortissants des États membres qui résident dans certains États tiers et aux membres de leur famille; 7. exprime la volonté politique que les actions visées dans la présente résolution soient réalisées, compte tenu des compétences des institutions communautaires, d'une part, et de celles des États membres, d'autre part; 8. estime qu'il convient d'examiner, dans le cadre de l'application de la résolution du Conseil du 21 janvier 1974, les développements ultérieurs de la présente résolution.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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