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Législation communautaire en vigueur
Document 376R1361
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[ 03.60.58 - Riz ]
376R1361
Règlement (CEE) n° 1361/76 de la Commission, du 14 juin 1976, établissant certaines modalités d'application relatives à la restitution à l'exportation de riz et de mélanges de riz
Journal officiel n° L 154 du 15/06/1976 p. 0011 - 0012 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 116 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 10 p. 105 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 10 p. 105 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 95 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 95
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1361/76 DE LA COMMISSION du 14 juin 1976 établissant certaines modalités d'application relatives à la restitution à l'exportation de riz et de mélanges de riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 668/75 (2), et notamment son article 17 paragraphe 6, considérant que le bon fonctionnement du régime des restitutions applicables à l'exportation de riz vers les pays tiers exige qu'un régime approprié soit appliqué aux exportations de mélanges de riz appartenant à des sous-positions tarifaires différentes; considérant que la restitution applicable à ces mélanges découle de leur classement tarifaire qui s'effectue en principe conformément aux règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun; considérant que, dans le cas des mélanges de riz de différentes positions tarifaires, le classement tarifaire déterminé par application de ces règles suscite des difficultés ; que ce classement conduit en effet dans certains cas à l'octroi d'une forte restitution sur des mélanges contenant cependant un pourcentage appréciable de produits auxquels une restitution faible est applicable; considérant qu'il y a lieu, en vue d'éviter ces difficultés, d'adopter des dispositions particulières pour la détermination de la restitution applicable aux mélanges de riz; considérant que les dispositions du règlement nº 669/67/CEE de la Commission, du 27 septembre 1967, établissant certaines modalités d'application relatives à la restitution à l'exportation de riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 941/72 (4), étant étroitement liées au régime d'exportation pour les mélanges de riz, il convient de reprendre ces dispositions dans le présent règlement et d'abroger, par conséquent, le règlement nº 669/67/CEE; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La restitution à l'exportation n'est applicable aux mélanges de riz relevant des sous-positions 10.06 A et B du tarif douanier commun que si ces mélanges sont composés de riz du même stade de transformation et, le cas échéant, de brisures. Les riz paddy (sous-position 10.06 A I), décortiqué (sous-position 10.06 A II), semi-blanchi (sous-position 10.06 B I) et complètement blanchi (sous-position 10.06 B II) sont considérés chacun comme étant d'un stade de transformation différent. Article 2 Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la restitution à l'exportation pour les produits relevant de la position 10.06 du tarif douanier commun et composés de riz à grains ronds, à grains longs ou en brisures est celle applicable: a) pour les mélanges contenant, en poids, au maximum 40 % de brisures de riz relevant de la sous-position 10.06 C du tarif douanier commun, - au composant principal en poids, si ce composant représente au moins 90 % du poids du mélange, diminué préalablement du poids des brisures, - au composant - autre que les brisures de riz - pour lequel la restitution la moins élevée est d'application, si aucun des composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange, diminué préalablement du poids des brisures; b) aux brisures de riz de la sous-position 10.06 C du tarif douanier commun pour les autres mélanges. Article 3 Lorsque le riz exporté relevant des sous-positions 10.06 A ou B du tarif douanier commun contient des brisures de la sous-position tarifaire 10.06 C, la restitution à l'exportation est diminuée comme suit: >PIC FILE= "T0010096"> (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (2)JO nº L 72 du 20.3.1975, p. 18. (3)JO nº 241 du 5.10.1967, p. 6. (4)JO nº L 107 du 6.5.1972, p. 10. Article 4 Le règlement nº 669/67/CEE est abrogé. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1976. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juin 1976. Par la Commission P.J. LARDINOIS Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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