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Législation communautaire en vigueur
Document 376R0408
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.64 - Tabac ]
Actes modifiés:
370R1726 (Modification)
376R0408
Règlement (CEE) n° 408/76 de la Commission, du 23 février 1976, modifiant le règlement (CEE) n° 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles et le règlement (CEE) n° 1727/70 relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut, en ce qui concerne le poids net du tabac brut
Journal officiel n° L 050 du 26/02/1976 p. 0006 - 0007 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 171 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 9 p. 237 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 9 p. 237 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 8 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 8
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 408/76 DE LA COMMISSION du 23 février 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles et le règlement (CEE) nº 1727/70 relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut, en ce qui concerne le poids net du tabac brut LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 premier alinéa, son article 5 paragraphe 6, son article 6 paragraphe 10 et son article 15, considérant que le règlement (CEE) nº 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1353/75 (4), prévoit que la prime pour le tabac en feuilles est versée pour une quantité de tabac exprimée en poids net ; que ce poids net est établi pour les taux d'humidité de référence fixés à l'annexe IV du règlement (CEE) nº 1727/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1354/75 (6) ; que, d'autre part, le règlement (CEE) nº 1727/70 prévoit, dans son article 5, que le prix payé par l'organisme d'intervention est calculé pour le poids net du tabac; considérant que, afin d'assurer une application uniforme de la réglementation communautaire, il convient de déterminer ces taux d'humidité à l'aide d'une méthode communautaire lors de la vérification du poids net effectuée au moment où le tabac ayant subi les opérations de première transformation et de conditionnement sort du lieu de contrôle, ainsi que lors de l'achat à l'intervention ; qu'il convient par conséquent d'adapter dans ce sens les règlements (CEE) nº 1726/70 et (CEE) nº 1727/70; considérant toutefois que, lors des autres opérations de détermination du poids net, il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser une autre méthode de détermination du taux d'humidité, à condition qu'ils en informent la Commission ; qu'il y a lieu, dans cette hypothèse, de limiter l'avance sur le montant total de la prime; considérant que, lorsque le taux d'humidité réel du tabac pour lequel une prime est demandée s'écarte de plus d'un point du taux de référence, il convient de procéder à une adaptation correspondante du poids net; considérant que, pour rendre plus claires les règles communautaires, il convient de définir séparément le poids net du tabac pour lequel une prime est demandée et le poids net du tabac présenté à l'intervention; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le texte de l'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) nº 1726/70: «Article 1er bis 1. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 727/70, fixe une ou plusieurs méthodes communautaires pour la détermination du taux d'humidité du tabac. 2. L'utilisation de l'une des méthodes fixées à l'annexe est obligatoire lors du contrôle visé à l'article 1er paragraphe 2 sous b). 3. Pour les contrôles visés à l'article 1er paragraphe 2 sous a) et c), un État membre a la faculté d'utiliser une méthode de détermination du taux d'humidité du tabac différente des méthodes communautaires. Dans ce cas, l'État membre doit communiquer à la Commission la méthode utilisée.» Article 2 Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 7 du règlement (CEE) nº 1726/70: «5. Lorsque la détermination du poids net, lors des contrôles visés à l'article 1er paragraphe 2 sous a) et c), n'est pas effectuée à l'aide d'une des méthodes communautaires prévues à l'article 1er bis paragraphe 1, l'avance sur le montant total de la prime est limitée à 95 %.» (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 191 du 27.8.1970, p. 1. (4)JO nº L 138 du 29.5.1975, p. 12. (5)JO nº L 191 du 27.8.1970, p. 5. (6)JO nº L 138 du 29.5.1975, p. 13. Article 3 Le texte de l'article 11 du règlement (CEE) nº 1726/70 est remplacé par le texte suivant: «1. Lors de la détermination du poids net du tabac en feuilles, ne sont pas pris en considération: a) le poids du tabac ne répondant pas aux caractéristiques qualitatives minimales; b) le poids des substances étrangères. 2. Le poids net est établi pour les taux d'humidité de référence fixés à l'annexe IV du règlement (CEE) nº 1727/70. Si le taux d'humidité réel constaté s'écarte de plus d'un point du taux d'humidité de référence, une adaptation correspondante sera appliquée. 3. Le tabac répond aux caractéristiques minimales visées à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1467/70 du Conseil, du 20 juillet 1970, fixant certaines règles générales régissant l'intervention dans le secteur du tabac brut (1), s'il ne présente pas une ou plusieurs des caractéristiques prévues à l'annexe III du règlement (CEE) nº 1727/70 sous les points a) à 1) inclus.» Article 4 L'article 5 du règlement (CEE) nº 1727/70 est complété par la phrase suivante: «Pour la définition du poids net, le taux d'humidité est déterminé à l'aide de l'une des méthodes communautaires prévues à l'article 1er bis paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1726/70.» Article 5 Le présent règlement est applicable au tabac récolté à partir de la récolte 1976. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 février 1976. Par la Commission P.J. LARDINOIS Membre de la Commission (1)JO nº L 164 du 27.7.1970, p. 32.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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