|
Législation communautaire en vigueur
Document 376R0368
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
Actes modifiés:
375R2771 (Modification)
376R0368
Règlement (CEE) n° 368/76 du Conseil, du 16 février 1976, modifiant le règlement (CEE) n° 2771/75 en ce qui concerne la période de référence pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse dans le secteur des oeufs
Journal officiel n° L 045 du 21/02/1976 p. 0002 - 0002 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 165 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 9 p. 233 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 9 p. 233 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 4 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 4
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 368/76 DU CONSEIL du 16 février 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 2771/75 en ce qui concerne la période de référence pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse dans le secteur des oeufs LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que le règlement (CEE) nº 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (2), comporte un système de prélèvements à l'importation et de prix d'écluse, dont l'un des éléments de référence est constitué par les prix de certaines céréales fourragères sur le marché mondial; considérant que les mouvements des prix des céréales sur le marché mondial se sont accentués ces dernières années ; qu'il apparaît que la prise en considération des prix des céréales sur le marché mondial, durant une période de six mois précédant le trimestre au cours duquel sont calculés le prélèvement et le prix d'écluse, peut conduire à des montants qui ne reflètent plus l'évolution des prix dans les pays tiers ; qu'il convient, par conséquent, d'actualiser les bases de calcul en tenant compte d'une période de référence de cinq mois précédant le mois au cours duquel sont fixés le prélèvement et le prix d'écluse, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le texte de l'article 4 paragraphe 1 sous a) troisième alinéa du règlement (CEE) nº 2771/75 est remplacé par le texte suivant: «Les prix des céréales fourragères sur le marché mondial sont établis trimestriellement sur la base des prix de ces céréales constatés pour la période de cinq mois précédant d'un mois le trimestre pour lequel ledit élément est calculé.» Article 2 Le texte de l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 2771/75 est remplacé par le texte suivant: «Le prix de la quantité de céréales fourragères est établi trimestriellement sur la base des prix de ces céréales constatés sur le marché mondial pour la période de cinq mois précédant d'un mois le trimestre pour lequel le prix d'écluse est fixé.» Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1976. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 février 1976. Par le Conseil Le président J. HAMILIUS (1)JO nº C 28 du 9.2.1976, p. 41. (2)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 49.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|